Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aecb63d827c909cad0a
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 474 783 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 janvier 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ESD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2018 par la Commission départementale d'aide sociale de CRETEIL dossier n° 913390 APPELANTE Madame [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [J] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général INTIME CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 09 décembre 2023, prorogé le vendredi 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [J] d'une décision rendue le 13 février 2018 par la Commission départementale d'aide social du Val-de-Marne dans un litige l'opposant au Président du Conseil départemental du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par la commission dans sa décision au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [M] a été admise au bénéfice de l'aide sociale par décision du 22 mai 2017 à compter du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, sous réserve de la récupération de ses ressources et d'une participation globale mensuelle des obligés alimentaires de 825 euros pour son accueil en établissement pour personnes âgées ; que Mme [B] [V] a formé un recours le 30 mai 2017 et Mme [Z] [J] le 29 mai 2017. Mme [I] [N] veuve [M] est décédée le 29 décembre 2017. Par décision du 13 février 2018, la commission départementale d'aide sociale a révisé la décision du président du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 22 mai 2017 en ramenant la participation globale mensuelle des obligés alimentaires à un montant de 440 euros par mois à compter du 1er avril 2017 et en fixant le montant de la participation mensuelle départementale à 1 149 euros par mois. La commission a retenu que le besoin d'aide s'élevait à 1 588,37 euros par mois et que les ressources du couple [J] s'élevaient à 4 747,83 euros dont il convenait de déduire les charges à concurrence de 598 euros. Mme [Z] [J] a formé un recours à l'encontre de la décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 2 août 2018 au secrétariat de la commission centrale d'aide sociale qui a retransmis le dossier à la cour. Par arrêt en date du 28 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022 en soulevant le moyen d'ordre public tiré de la compétence de l'ordre administratif pour juger d'un recours à l'encontre d'une décision relative à l'admission à l'aide sociale et a invité les parties à s'expliquer sur ce moyen. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, le département du Val-de-Marne représenté par son président demande à la cour, de : - dire qu'il n'a pas d'objection concernant le renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; - subsidiairement, prendre acte du mémoire établi devant la commission centrale d'aide sociale et confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale prise lors de la séance du 13 février 2018 et notifiée le 25 juillet 2018. Le département du Val-de-Marne fait valoir en substance que compte tenu des dispositions de la loi du 18 novembre 2016, de ses décrets d'application et de la décision du tribunal des conflits du 8 avril 2019, il n'a pas d'opposition au renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. Mme [Z] [J] représentée par son époux M. [Y] [J] s'en rapporte à justice. SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de celle n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, tel qu'interprétées par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 2019, N° 19-04.154) que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires. Au cas présent, le recours qui a été formé par la requérante porte sur une décision prise par le conseil départemental relative à l'admission à l'aide sociale de Mme [I] [M], il s'ensuit qu'il appartient à la juridiction administrative, compétente, de statuer sur ce recours. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 90 du code de procédure civile que si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Il résulte de l'article 32 du n° 2015-233 du 27 février 2015, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Dès lors que le recours contentieux formé porte sur l'admission à l'aide sociale, en présence d'obligés alimentaires, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction administrative compétente selon les conditions prévues par le texte précité. Il résulte des dispositions de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, pris pour l'application du premier de ces textes que les procédures relevant avant l'entrée en vigueur de la loi de la Commission centrale d'aide sociale sont, transférées, à la cour administrative d'appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif. Il ressort de ces dispositions que le dossier doit être transféré à la cour administrative d'appel de Paris. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la transmission du dossier de la procédure à la cour administrative d'appel de Paris. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 90 du code de procédure civile que si elarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 134-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63b91aecb63d827c909cad0a
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