Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aecb63d827c909cad08
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14206 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67P3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00578 APPELANTE SAS [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a complété le 2 juillet 2014 une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [U] [H], conducteur poids lourds, en ces termes : Le 30 juin 2014 à 20h30 " Mr [H] descendait de son camion. Il a loupé la dernière marche, est tombé en arrière et s'est réceptionné sur sa main droite" ; le certificat médical initial établi le 16 juillet 2014 constate 'douleurs poignet droit" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 août 2014 ; le caractère professionnel de l'accident a été reconnu d'emblée par la caisse, le 22 juillet 2014 ; la caisse a pris en charge, au titre de l'accident, des soins et/ou arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2016. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident et de l'ensemble de ses conséquences, la société, le 17 août 2016, après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux lequel, par jugement du 12 novembre 2018, l'a déboutée de ses demandes. Le jugement lui ayant été notifié le 3 décembre 2018, la société en a interjeté appel le 20 décembre 2018. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre principal, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident dont s'est déclaré victime M. [H] le 30 juin 2014, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 30 juin 2014 ainsi que toutes les conséquences juridiques et financières y afférentes ; A titre subsidiaire, - constater que la caisse ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du 30 juin 2014 dont s'est déclaré victime M. [H], de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ; En conséquence, - lui déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par M. [H] postérieurement au 30 juin 2014 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [H] et nommer tel expert qu'il| plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de : I. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du 30 juin 2014 ; II. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ; III. Déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la caisse en lien avec l'accident du 30 juin 2014 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère ; IV. Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident survenu le 30 juin 2014 étaient consolidées ; modifier le cas échéant la date de consolidation ; V. Apprécier les séquelles présentées par M. [H] à la date de consolidation de son accident ; VI. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler ; leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif , le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de PROCÉDURE civile ; VII. Déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties. - enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [H] en sa possession. En tout état de cause, - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable en la forme mais mal fondé, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 30 juin 2014 dont a été victime M. [U] [H] ainsi que les soins et arrêts du travail y afférents. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi «établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel'» (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). Au cas particulier, la cour relève que : - il n'y a pas de témoins des faits, - le salarié a continué à travailler jusqu'au 14 juillet 2014, soit plus de 15 jours après les faits, - le certificat médical accompagnant la déclaration de l'accident du travail a été rédigé le 16 juillet 2014. La caisse soutient que malgré ces éléments de faits, il est établi que l'accident a eu lieu au temps et lieu du travail au motif que l'assuré a bénéficié le 2 juillet 2014 d'une radiographie du poignet et la confection d'une attelle de posture, qui démontrent l'existence d'une lésion compatible avec les faits décrits dans la déclaration de maladie professionnelle. Mais la cour constate que cet examen clinique et cette prescription ont eu lieu 48 heures après la date des faits supposés et que ce délai est de nature à affaiblir leur caractère probant. En conséquence, la caisse n'établit pas autrement que par les propres déclarations de l'assuré la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail et sa décision de prendre en charge ces faits au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 12 novembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 22 juillet 2014 de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 30 juin 2014 par M. [U] [H], Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de PROCÉDURE civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91aecb63d827c909cad08
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