Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91accb63d827c909cac95
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVP2 O R D O N N A N C E N° 2022 - 15 du 06 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [D] [N] né le 03 Juin 1993 à [Localité 2] (14130) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [L] [C], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES Représenté par Monsieur [Z] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 janvier 2023 notifié à 16 heures 45, de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [D] [N]. Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 14 heure 59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [D] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heure 14. Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Janvier 2023 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Janvier 2023 à 16 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 heures a commencé à 16h51. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [L] [C], interprète, Monsieur X SE DISANT [D] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [D]. Je suis né le 03 juin 1993 à [Localité 2] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. En Algérie, j'ai ma mère, mon père, mes frères et soeurs. Je suis boucher. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en 2020 par l'Espagne. Je n'avais ni passeport, ni visa. Je suis en situation irrégulière. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne, il y a 9 mois. Elle a été refusée. Dès que je suis entré au centre, j'ai déclaré avoir fait une demande d'asile en Allemagne. Je n'ai pas cherché à régulariser ma situation en France mais j'ai tenté. Je suis venu en France car mes amis m'ont appelé pour fêter le réveillon. Je suis d'accord pour quitter la France. Je ne veux pas repartir en Algérie. ' L'avocat Me [P] [W] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La préfecture ne pouvait pas évoquer le statut de demandeur d'asile de M. [N] au moment de sa requête qui est intervenu 4h avant que M. [N] fasse connaitre cette qualité. Il n'y a pas d'erreur de la préfecture ou défaut de la requête. Pour les diligences tardives, la préfecture n'a toujours pas reçu la réponse d'EURODAC, mais la préfecture a doublé le passage à la borne EURODAC d'un mail adressé au commissariat commun KEHL à 18h54. Il y a eu une réponse immédiate. Effectivement, la demande de reprise en charge n'est intervenue que le 6, le surlendemain, mais pour adresser la demande de reprise en charge, il faut la rédiger et la faire traduire en allemand, d'où ce décalage d'un jour. Le délai est raisonnable.' Assisté de Madame [L] [C], interprète, Monsieur X SE DISANT [D] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterai retourner en Allemagne car j'ai fait appel pour un réeaxamen de ma demande.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 10 heure 14, Monsieur X SE DISANT [D] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Janvier 2023 notifiée à 14 heure 59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui n'aurait pas saisi l'Allemange d'une demande de reprise en charge suite à sa demande d'asile du 16 juin 2022 refusée non définitivement. Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a été saisi d'une requête préfectorale en première prolongation de la mesure le 4 janvier 2023 à 14 heures 40 et l'étranger a sollicité son passage à la borne EURODAC le 4 janvier 2022 à 17 heures 53, en conséquence, la saisine du juge judiciaire ne pouvait arguer de la déclaration de dépôt d'une demande d'asile par l'étranger en Allemagne. Le 4 janvier 2023, le passage à la borne EURODAC a émis un hit positif pour l'Allemagne dont les autorités questionnées le 4 janvier 2023 à 18 heures 41, ont répondu à l'administration française, le 5 janvier 2023 à 10 heures 38 avoir rejeté la demande d'asile de l'intéressé de manière définitive le 19 juillet 2022. L'autorité administrative pouvant réglementairement solliciter une reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.d) du Règlement DUBLIN ou continuer la procédure d'é|oignement à destination de son pays d'origine. En effet, conformément aux dispositions de l'article 24-4 du Règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : "/orsqu'une personne visée à l'article 18 du paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un Etat membre, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre sans titre de séjour, ce dernier Etat membre peut soit requérir Ie premier Etat membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE". L'autorité administrative ayant fait savoir qu'elle allait présenter une requête de reprise le 5 janvier 2023 en application de l'article précité et parallèlement, elle maintient sa présentation consulaire aux fins de reconnaissance, permettant son éloignement en cas de refus de reprise en charge des autorités allemandes. En conséquence, non seulement, l'autorité administrative est bien fondée à soutenir sa requête sur le fondement d'une OQTF, mais les horodatages de ses diligences démontrent qu'aucun reproche ne peut lui être adressé. De plus la première juge a mentionné de manière exhaustive le déroulé des diligences de l'administration au regard de cette demande d'asile. L'autorité administrative justifie aux débats de la transmission le 6 janvier 2023 à 12 heures 42 d'une requête de demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes via le réseau dublinet. Cette transmission faite moins de 48 heures après le passage à la borne EURODAC de l'intéressé démontre la diligence de l'autorité administrative. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 18.02.2021 du préfet du Rhône) , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.( soustraction à l'assignation à résidence du 18.02.2021)' . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2023 à 17 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91accb63d827c909cac95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel