Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91acbb63d827c909cac91
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPR O R D O N N A N C E N° 2023 - 13 du 06 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [E] [J] né le 04 Août 1993 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office . Appelant, et en présence de Madame [H] [I] , interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [R] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 2 janvier 2023 notifié à 16 heures, de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF et portant décision de placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [E] [J]. Vu l'ordonnance du 4 janvier 2023 à 15 heure 45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [E] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heure 39. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Janvier 2023 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Janvier 2023 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 16 heures. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de madame [H] [I], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [J]. Je suis né le 04 aout 1993 en Algérie à [Localité 3]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. En Algérie, j'ai ma mère et ma grand-mère. Je suis maçon. J'ai eu un accident de travail en France, un madrier m'est tombé sur la tête. Je suis entré en France en 2019 par l'Espagne. Je suis entré sans passeport ni visa. Je reconnais être en situation irrégulière. J'ai fait une demande d'asile en France à [Localité 5] en 2020. Ils m'ont donné un an et cela s'est terminé en 2021. Depuis 2021, j'ai essayé de régulariser ma situation en cherchant un patron pour me faire un contrat de travail mais j'ai pas trouvé encore. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, d'ailleurs je partais au Portugal. J'accepte toute décision émanant de vous. ' L'avocate Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour la notification tardive des droits : Monsieur présentait un taux d'alcolémie de 0,75 MG par litre d'air expulsés. L'élimination de l'alcool s'effectue au rythme de 0,05 MG à 0,075 MG. Comme le fonctionnaire l'a stipulé dans la notification des droits, elle s'effectue après complet dégrisement. Ce complet dégrisement ne pouvait intervenir qu'après un délai de 10 à 15 heures. La ntoficiation des droits s'est déroulée après 12 heures. Aucun controle intermédiaire de l'alcoolémie n'était donc nécessaire. - Pour la prolongation de GAV et de la première audition tardive, une GAV n'a un délai excessif que si ce délai dépasse le délai légal, la prolongation a été accordée par le parquet et aucun texte ne précise un délai minimum pour la tenue d'une première audition. -Le fonctionnaire qui a procédé à l'interrogation FNAEG Mme [K] [V], a pour numéro d'habilitation le 0659809 comme indiqué sur la fiche dactyloscopique. ' Assisté de Madame [H] [I] , interprète, Monsieur X SE DISANT [E] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' celui qui a pris mes empreintes étaient un homme et non pas une femme, pour la fiche FNAEG. J'étais ivre, c'est vrai, cétait une nuit de fète. Je présente mes excuses par rapport à ca, je suis ici depuis 2019, je n'ai pas commis d'infraction. Je ne me suis pas disputé avec la police. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de problème, ce soir, je vais quitter la France. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Janvier 2023, à 13 heure 39, Monsieur X SE DISANT [E] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée à 15 heure 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient les exceptions de nullité suivantes: - caractère tardif de la notification des droits en garde à vue, - défaut de motivation de la prolongation de garde à vue et tardiveté de l'audition de l'intéressé, - défaut de motif de consulation du FAED et d'habilitation de l'agent le consultant . Pour rejeter ces trois exceptions de nullité, la juge des libertés et de la détention de Perpignan au visa des articles 63 et suivants du cpp, reprend à juste titre, que la notification des droits en garde à vue de l'intéressé a été différée le 1er janvier 2023 à 16 heures 22 en raison de son état d'ébriété constaté à 4 heures 32 obligeant de le placer en cellule de dégrisement, que le procureur de la République de Perpignan a décidé le 1er janvier 2023 à 17 heures de la prolongation de cette garde à vue pour permettre d'une part le dépôt de plainte du policier municipal [A] [F] et d'autre part l'audition du gardé à vue ensuite de cette plainte le visant le 2 janvier 2023 à 9 heures 50 et qu'enfin, le procès-verbal de consultation du FAED mentionne à la fois le matricule et l'identité de l'agent habilité à le consulter le 1er janvier 2023 à 11 heures 20 et que s'agissant du motif de consultation du FAED, toute personne mise en cause dans une procédure pénale peut faire l'objet d'une telle consultation en application du décret n°87-249 du 8 avril 1987, ou encore en application de l'article L142-1 du CESEDA. Etant la démonstration du bien fondé de cette motivation au regard des éléments de la procédure, il convient de l'adopter. Les cxceptions de nullité seront donc rejetées. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°,5° et 8° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2023 à 17h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91acbb63d827c909cac91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel