Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac5b63d827c909cac6d
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 1 482 298 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 21/00135 N° Portalis DBVM-V-B7F-KV7P N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00485) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 26 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021 APPELANTE : Mme [H] [N] épouse [Z] née le 08 août 1972 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maria ONGARO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 juin 2015 la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé à Mme[H] [N], architecte DPLG, [Adresse 6], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 14 822,98 euros au titre des cotisations dues pour les années 2012 à 2014 visant le régime de base (cotisations provisionnelles Tranche 1 en 2012, 2013, 2014 et Tranche 2 en 2014, et régularisations 2011 et 2012), le régime de retraite complémentaire pour chacune des trois années et l'assurance invalidité-décès pour 2013 et 2014. Le courrier recommandé a été retourné à l'expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse». Le 22 mai 2018 la caisse a ensuite fait signifier, par remise à l'étude de l'huissier, une contrainte émise le 16 avril 2018 à l'encontre de Mme [N] d'un monant de 11 142,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2012 à 2014 visant la mise en demeure du 24 juin 2015, en reprenant un tableau détaillé tenant compte, en outre, d'acomptes réglés pour l'année 2012, de 40,03 € de majoration pour la retraite complémentaire, de 200 euros d'acompte pour les cotisations au régime de base en 2013, et d'une révision pour -1 350 euros sur les cotisations au régime de base pour 2014. La contrainte adressée à la cotisante à [Adresse 8] a été signifiée au 30 chemin de l'école communale de cette commune. Mme [N] épouse [Z] a formé opposation à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui par jugement du 26 novembre 2020 : - a rejeté les exceptions de nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable ou absence de motifs, - a reçu partiellement Mme [Z] en son opposition, - a validé la contrainte à concurrence de la somme de 9 945,88 € au titre des cotisations, pénalités et majorations portant sur les années 2012, 2013 et 2014, - a condamné Mme [Z] au paiement de ces sommes, - a condamné Mme [Z] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs autres demandes, - a condamné Mme [Z] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais éventuels d'exécution forcée du jugement, - déclarer le jugement exécutoire par provision. Par déclaration du 05 janvier 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 octobre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la nullité de la contrainte, reconnu que la CIPAV n'avait pas procédé à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, à titre subsidiaire, à défaut de prononcer la nullité de la contrainte, - de confirmer le montant ramené à 9.945,88 euros, - de condamner la CIPAV au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées le 1er août 2022 et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la mise en demeure 1. - Mme [Z] fait d'abord valoir qu'elle n'a jamais reçu la mise en demeure du 24 juin 2015 qui a été adressée à une mauvaise adresse, tout comme la contrainte, qu'il appartient à la caisse de prouver l'envoi de cette mise en demeure à la bonne adresse, dont elle disposait comme le prouveraient des attestations de l'organisme et divers courriers de sa part. Elle prétend que le tribunal ne pouvait pas prendre à la fois acte de cette erreur d'adressage, et considérer qu'elle avait pu prendre connaissance des sommes réclamées par l'envoi d'un dernier avis avant poursuite du 09 septembre 2015 qui n'a pas été envoyé en recommandé, et qui ne contenait pas les mentions obligatoires exigées dans une mise en demeure. Elle conclut que les dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées et que le non-respect du formalisme imposé par la loi doit être sanctionné par la nullité de la mise en demeure, la caisse ayant par ailleurs fait preuve de négligence en ne vérifiant pas son adresse lors du retour de son recommandé. 2. - L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 ici applicable prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017 ici applicable prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que lorsque le travailleur indépendant qui fait l'objet de la mise en demeure saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et que de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. 3. - La CIPAV soutient qu'en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, il appartenait à la cotisante de faire connaître tout changement de résidence sans qu'elle soit tenue d'effectuer elle-même des recherches, et que le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée à la dernière adresse connue est sans incidence sur sa validité. 4. - Au vu des pièces versées au débat, la CIPAV disposait de l' adresse de Mme [Z] au n° 30 du chemin de l'école communale de la commune d'[Localité 7] à la date d'envoi de la mise en demeure, puisque c'est à cette adresse qu'elle a envoyé une attestation d'affiliation du 08 février 2014, une estimation de droits à la retraite du 15 avril 2014, ainsi que postérieurement une révision de cotisations du 10 aout 2015 et le dernier avis avant poursuite du 09 septembre 2015. C'est aussi cette adresse que Mme [Z] a mentionnée expressément dans un courrier du 27 avril 2015 ayant pour objet le constat d'une absence de paiement de cotisations depuis 2012, révélée par un comptable nouvellement engagé, et une demande de régularisation de sa situation, courrier dont l'envoi ni la réception ne sont toutefois justifiés, ainsi que dans un courrier du 05 octobre 2015 (dont la CIPAV a accusé de réception le 07 octobre 2015). La mise en demeure a été adressée le 24 juin 2015 dans les deux mois et le dernier avis avant poursuite a été envoyé le 09 septembre 2015 et reçu par Mme [Z], mentionnant l'envoi de la mise en demeure pour 13146 euros de cotisations et 1.676,98 euros de majorations de retard, et une dette à payer de 14.822,98 euros par retour du courrier à défaut sinon d'un engagement d'exécution forcée. Dans son courrier en réponse à cet avis, en date du 05 octobre 2015, Mme [Z] a déclaré ne pas avoir reçu la mise en demeure, expliqué que le défaut de paiement de ses cotisations venait du fait qu'elle n'avait pas reçu d'appels de cotisations depuis 2012, que la demande de régularisation venait d'elle et qu'elle s'engageait à régler sa cotisation pour 2015, était d'accord avec la somme de 13.146 euros pour les années 2012 à 2014, s'engageait à régler cette somme et demandait une remise des majorations de retard. Il en résulte que si une mise en demeure a été envoyée en recommandé à une adresse erronée par la CIPAV, Mme [Z] en a eu connaissance par le biais du site internet de l'organisme avant le 05 octobre 2015, s'est vue réclamer les mêmes sommes par un avis avant poursuites postérieur, a acquiescé au principe de la dette non seulement en demandant une remise des majorations de retard mais également en s'engageant explicitement à en payer le principal. Dès lors qu'une demande de remise de majorations de retard adressée à l'organisme de sécurité sociale créancier vaut reconnaissance, par le cotisant, de l'existence de la dette (Cour de cassation, Assemblée plénière, 27 juin 1969, n° 67-11.376), Mme [Z] ne saurait se prévaloir de l'erreur d'adressage de la mise en demeure pour en demander la nullité et contester une dette qu'elle a ensuite reconnu devoir et qu'elle s'est engagée à payer. Sur la discordance des montants réclamés Mme [Z] soutient ensuite que les sommes réclamées dans la contrainte (11 142,88 euros), l'avis avant poursuite (13 146 et 1 676,98 euros), la mise en demeure (14 822,98 euros), un courrier d'août 2015 (14 155 et 1 592,13 euros) et un autre du 05 janvier 2016 (12 946 euros) sont discordantes, ne lui ont pas été justifiées, et qu'elle n'a pas été en mesure de connaître l'étendue de sa dette en violation des dispositions des articles R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Mais la contrainte comporte la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations au titre des différents régimes), les périodes auxquelles elles se rapportent (2012 à 2014), les montants réclamés, le motif d'émission de la contrainte (absence ou insuffisance de versement) et les déductions applicables et a donc permis à Mme [Z] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. La différence de montant entre la contrainte et la mise en demeure (qui vise la même somme que l'avis avant poursuite ultérieur) s'explique par les versements et acomptes opérés entretemps, et récapitulés également ; les autres courriers n'ont pas à être pris en compte dès lors que le recouvrement était poursuivi au titre de la mise en demeure et de la contrainte, qui a finalement été émise faute par Mme [Z] d'avoir procédé aux versements auxquels elle s'était engagée. Sur l'absence de régularisation de la retraite complémentaire Mme [Z] fait valoir que les cotisations au régime complémentaire doivent être régularisées de la même manière que les cotisations au régime de base, comme l'a retenu le tribunal pour diminuer le montant de la contrainte validée ; elle estime que la résistance de la CIPAV à prendre en compte cette régularisation et sa mauvaise foi devraient être sanctionnées par la nullité de la contrainte, d'autant que ce refus ne lui aurait pas permis de connaître l'étendue de ses obligations. Les parties s'accordent cependant sur le montant devant être retenu au titre de la contrainte, dont la réduction du fait de la prise en compte de la régularisation litigieuse, ne saurait justifier une annulation de la contrainte en son entier, la cotisante ayant bien été informée des sommes réclamées en application de l'article R. 244-1 déjà cité. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [Z], qui ne formule aucune demande de dommages et intérêts en appel, fait valoir la mauvaise gestion de la CIPAV, des erreurs constantes et répétitives, le fait qu'elle a alerté elle-même la caisse sur le défaut d'appels à cotisations, l'impossibilité de joindre un interlocuteur, l'absence d'explication, l'application de majorations disproportionnées et injustifiées, autant de fautes qui lui auraient causé un préjudice et des difficultés importantes alors qu'elle a traversé une baisse significative de son bénéfice en 2016. Elle considère également ne pas avoir eu la possibilité de demander des réductions de cotisations dans la mesure où elle n'a pas reçu d'appel de cotisations et que les erreurs de calcul de la caisse l'empêchaient de connaître l'étendue de ses obligations. La CIPAV rappelle la portabilité des cotisations en application des dispositions des articles L. 111-2-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, d'où il résulte qu'il appartient à tout cotisant de payer ses cotisations du seul fait qu'il exerce une activité non salariée, même en l'absence d'affiliation ou d'appel de cotisation. Elle affirme n'avoir commis aucune faute et soutient qu'aucun préjudice n'est démontré. Mme [Z] ne justifie pas les difficultés alléguées, et il n'est pas justifié que le défaut d'adressage a entraîné un préjudice alors qu'elle a accepté de régler le principal des sommes réclamées. Enfin, il n'est pas argué que la caisse n'aurait pas appliqué correctement les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées. La demande de dommages et intérêts est donc infondée en l'absence de faute et de préjudice imputable à une faute. Au final, le jugement sera donc intégralement confirmé. Mme [Z] supportera les dépens de l'instance en appel. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 26 novembre 2020, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b91ac5b63d827c909cac6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel