Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac5b63d827c909cac67
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03810 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUHB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Frédéric MATCHARADZE La SCP PEREZ ET CHAT La CPAM DE LA SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00130) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 02 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020 APPELANT : M. [V] [X] né le 15 décembre 1969 à SOUSEL (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] comparante en la personne de Mme [H] [W], régulièrement munie d'un pouvoir La SELARL BOUVET ET GUYONET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Compagnie d'assurance [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentées par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marie Malavelle-Rolland, assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE Une déclaration d'accident du travail du 26 juillet 2013 a rapporté que M. [V] [X], employé de la SAS [13], a subi le 25 juillet 2013, sur un chantier Bellavista à [Localité 8], un écrasement et un déchiquetage de sa main alors qu'il nettoyait une pompe à mortier, après avoir pour des raisons inconnues plongé sa main à l'intérieur de la machine'; M. [U] [Z] était mentionné comme témoin. Un certificat médical initial du 2 août 2013 a constaté un traumatisme complexe de la main droite. Par courrier du 30 septembre 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a notifié une prise en charge de l'accident du travail. Par courrier du 4 novembre 2015, elle a notifié une date de consolidation de l'état de santé du salarié au 31 octobre 2015, puis par courrier du 22 décembre 2015, un taux d'incapacité permanente de 32'% (dont 7'% pour le taux professionnel) pour les séquelles d'une plaie complexe de la main droite consistant en une amputation de l'auriculaire chez un droitier, une limitation de la fonction d'enroulement des doigts et une limitation importante de la force de préhension de cette main dominante, chez un carreleur. La CPAM de la Savoie a dressé le 22 janvier 2015 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [X] d'un recours contre la SAS [13] en présence de la CPAM de la Savoie a décidé, par jugement du 2 novembre 2020, de': - débouter le requérant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - condamner celui-ci aux dépens, - débouter les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 30 novembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 6 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [V] [X] demande': - que son appel soit déclaré recevable, - la réformation du jugement en toutes ses dispositions, - la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - le débouté des demandes de l'employeur, - la fixation au maximum de la majoration de sa rente, - une expertise médicale, - la condamnation de l'employeur à lui verser 10.000 euros de provision, qui seront versés directement par la CPAM, - la condamnation de la société à lui payer les sommes de 2.160 et 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, - la condamnation de la société aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées le 19 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [13] représentée par la SELARL Etude Bouvet et Guyonet, liquidateur judiciaire, et la mutuelle d'assurance [12] demandent': - le débouté des demandes de l'appelant, - la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de l'appelant à leur payer les sommes de 2.160 et 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, - la condamnation de l'appelant aux dépens. Par conclusions du 6 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande': - qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, la majoration de la rente et la provision de 10.000 euros demandée, - si une telle faute était reconnue, que soit ordonnée une expertise médicale, - la condamnation de la société représentée par la SELARL Bouvet et Guyonet à la rembourser des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance. Par courrier du 25 novembre 2019 adressé à la SCP [11], mandataire judiciaire de la société [13] en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 14 octobre 2019, la CPAM de la Savoie a demandé l'inscription au passif de la société d'une créance prévisionnelle de 1.000.000 d'euros au titre des sommes qui seront éventuellement allouées à l'occasion de la présente procédure. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 2. - M. [X] fait valoir à l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable que l'accident est la conséquence d'un défaut de sécurité de la pompe à mortier qu'il nettoyait': il prétend que la cuve devait être remplie d'eau, puis mise en marche pour que les pales tournent et que l'intérieur de la cuve soit nettoyé, mais que la grille de protection équipée d'un contacteur de sécurité arrêtant les pales en cas d'ouverture a sauté sans que les pales cessent de tourner, que le tuyau d'arrosage qu'il tenait est tombé dans la cuve et que son bras a été happé avec ce tuyau, sectionnant quatre doigts de sa main droite, trois seulement ayant pu être greffés par la suite. Il s'appuie sur une enquête de gendarmerie et des attestations de ses collègues de travail (traduites par un traducteur assermenté contrairement à ce qui avait été versé au débat en première instance), pour avérer ce mode de nettoyage, et le fait que l'employeur avait été averti du dysfonctionnement de la sécurité de la grille. Il se prévaut également des constatations de l'inspection du travail qui a retenu une absence de maintien en état de conformité des équipements de travail, et une absence de formation à la sécurité'; il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de formation sur l'utilisation du matériel. M. [X] souligne que l'employeur aurait de toute façon dû avoir conscience du risque et organiser des contrôles réguliers de la machine en cause, qui était utilisée quotidiennement, et qui aurait selon ses collègues continué à être utilisée après l'accident. M. [X] fait également valoir qu'il ne serait pas sérieux de prétendre qu'il aurait volontairement plongé la main dans la machine en marche ou saboté celle-ci, que la grille de protection était bien défaillante et que les pâles tournaient alors qu'elle n'était plus fixée à la cuve, que l'accident du travail n'a pas été contesté et qu'une lettre de recadrage du 25 juin 2013 a bien été adressée à tous les salariés mais concernait une autre machine et pas un problème de sécurité. Il ajoute que la société avait déjà été condamnée pour homicide involontaire et que, le 16 septembre 2013, un autre salarié, M. [D], a subi un accident identique au sien en nettoyant une autre pompe à mortier dont le système de sécurité était également défaillant, son employeur ayant refusé de faire procéder à la vérification de la conformité des machines en cause. M. [X] estime qu'il faut prendre en compte le fait que l'employeur ne s'assurait pas préventivement du bon fonctionnement des appareils. 3. - La SAS [13] et sa compagnie d'assurances font valoir en réponse que M. [X] est seul responsable de l'accident': les salariés avaient été destinataires d'une lettre d'avertissement du 25 juin 2013 parce que M. [X] ne respectait pas les règles d'utilisation d'une pompe à mortier en forçant un clapet pour arrêter la machine au lieu d'actionner l'interrupteur, la multiplication des arrêts forcés ayant entraîné le dysfonctionnement, donc la dégradation volontaire du dispositif de sécurité. L'employeur affirme donc que le système de sécurité n'était pas défectueux, mais avait été saboté par son salarié. Les témoignages sont remis en cause et qualifiés de complaisance, voire mensongers, dès lors qu'il n'y a pas de témoin direct de l'accident, et que les traductions des attestations en portugais seraient toujours irrégulières. Par ailleurs, la société se prévaut de la relaxe des chefs de blessures involontaires et de mise à disposition de matériel sans information ni formation, le dossier pénal ayant démontré que la machine avait fait l'objet d'un contrôle par une société extérieure trois semaines avant son utilisation et que l'entretien permanent des machines était assuré. Elle souligne également que la notice de la machine versée au débat par M. [X] prévoirait qu'elle doit être à l'arrêt pour être nettoyée, et non en marche comme l'affirme le salarié, et elle affirme que si les pales avaient tourné effectivement, M. [X] aurait perdu le bras entier et sans doute la vie. Elle rappelle que les constats de l'inspection du travail n'auraient pas permis de s'assurer que l'employeur avait connaissance de la non-conformité de la machine. Elle rappelle également que M. [X] avait une expérience de 28 ans et utilisait le matériel en cause depuis des années. Elle déclare enfin que le dossier concernant M. [D] ne la concerne pas, mais concerne le sous-traitant qui avait géré le chantier. 4. - Les pièces versées au débat, en distinguant bien celles relatives à l'accident du 25 juillet 2013 et celles relatives à un accident du travail du 16 septembre 2013 dont a été victime M. [D] (l'enquête de gendarmerie ayant concerné les deux en même temps), établissent que': - selon le procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie, en date du 23 septembre 2017, la pompe à mortier utilisée par M. [X] était immatriculée AQ526LC et a été reprise lors de l'achat d'une nouvelle pompe après l'accident'; et selon un procès-verbal du 19 juillet 2016, le responsable du suivi des machines de la société [9] en charge du suivi de cette pompe à mortier a déclaré qu'il n'avait pas trace d'historique de suivi pour le malaxeur AQ526LC. - selon l'audition par les gendarmes du 1er octobre 2014 de M. [I] [A], chef d'entreprise, sur l'accident de M. [X], la machine avait été révisée le 5 novembre 2012 (mais la facture alléguée n'est pas jointe au procès-verbal)'; - selon l'audition par les gendarmes du 26 avril 2016 de M. [U] [Z], carreleur et collègue de la victime qu'il a secourue après l'accident, le nettoyage de la machine se fait d'abord rempli d'eau et en marche, puis éteinte en arrosant l'intérieur de la cuve avec un tuyau, en sachant que la machine en cause était défectueuse car les barres de la grille étaient cassées et que les pâles ne s'arrêtaient pas lorsque la grille de protection était enlevée, ce qui avait été signalé en même temps qu'un problème de pression, à un contremaitre prénommé [Y] dont le responsable était M. [B], notamment lors d'une réunion du chantier où ces deux personnes avaient refusé le changement de la pompe'; dans une attestation du 23 novembre 2013, traduite par un expert assermenté le 12 mai 2022, et dans le respect des formes de l'article 202 du Code de procédure civile, ce salarié témoigne avoir retrouvé son collègue blessé avec la machine en fonctionnement, la grille de sécurité n'était pas à sa place, une situation similaire s'étant produite quelques jours auparavant, la grille ayant sauté sans que la machine ne s'arrête, le responsable des travaux ayant été informé pour un remplacement ou une réparation'; - dans une attestation du 8 décembre 2013, régulière et traduite dans les mêmes conditions, M. [K] [P] témoigne également que la machine était toujours sur le chantier le 3 septembre 2013 à son retour de vacances et fonctionnait avec ou sans la grille de sécurité, celle-ci sautant parfois alors que la machine fonctionnait'; - selon l'audition par les gendarmes du 10 septembre 2016 de M. [T] [C], plombier ayant également secouru M. [X] après l'accident, le témoin s'est interrogé sur le fait que le moteur ne s'était pas arrêté alors que la grille de protection était enlevée, et M. [Z] lui a dit que la sécurité ne fonctionnait pas et lui en a fait la démonstration à son retour de l'hôpital, ce qu'il a donc constaté de visu'; - selon l'audition par les gendarmes du 26 septembre 2016 de M. [R] [B], directeur de travaux, celui-ci ne se souvenait pas d'une défectuosité de la machine en cause, ignorait si un système arrêtait la machine en cas d'enlèvement de la grille et estimait que c'était une faute d'enlever la grille qui était une protection'; - selon l'audition par les gendarmes du 14 décembre 2016 de M. [Y] [E], conducteur de travaux sur le chantier, celui-ci n'a pas connu de problème de sécurité mais des dysfonctionnements de pression'; il ajoute que le nettoyage se fait cuve remplie d'eau et sous pression pour expulser les amalgames de sable et ciment dans la cuve et le tuyau à l'aide d'une balle faisant office de furet'; l'audition d'un autre conducteur de travaux du chantier, M. [L] [F], du 9 août 2017, confirme le nettoyage en deux étapes, cuve remplie d'eau et sous pression, puis moteur coupé avec un jet d'eau, ainsi que l'absence de signalement de problème de sécurité'; - un avis à parquet de l'inspection du travail, en date du 3 août 2015, retient les divergences de témoignages, rappelle que la machine était soumise aux dispositions de l'article R. 4312-1 du Code du travail et de son annexe I dont les articles 1.4.1 et 1.4.2 prévoient l'obligation de protecteurs mobiles asservis au fonctionnement de la machine, et souligne que si la machine en cause n'était pas soumise à une obligation de vérification périodique, des mesures d'organisation devaient être définies par l'employeur pour déceler toute anomalie en temps utiles au regard des articles R. 4322-1 et R. 4322-2 du même code, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence'; un autre avis en date du 14 février 2018 a constaté que M. [X] (qui ne possédait aucun diplôme correspondant à sa profession de carreleur) n'avait pas reçu de formation à la sécurité en violation de l'article L. 4741-1 du Code du travail'; - la lettre du 25 juin 2013 adressée à M. [X] faisait état d'une facture de réparation pour une pompe utilisée sur le chantier Bellavista, de commandes ayant été forcées car l'analyse de la panne ne révélait aucun dysfonctionnement mais plutôt une mauvaise utilisation, la nécessité de respecter le matériel et l'invitation à la plus grande vigilance quant à l'utilisation des machines et outils dans le cadre du travail'; - par jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel de Chambéry a relaxé M. [A] et la SA [13] de faits de mise à disposition d'équipement de travail sans formation ou information et de blessures involontaires dans le cadre du travail au préjudice de MM. [D] et [X], et condamné les deux prévenus, en tant qu'employeur de ces deux salariés, pour le refus de faire procéder au contrôle de conformité demandé par l'inspection du travail'; - un document intitulé «'conseils d'utilisation pompe à chape Nettoyage'» explicite le nettoyage de la cuve à la truelle machine à l'arrêt, le lancement de nouveau de la machine, le remplissage d'eau et de sable et l'insertion d'une balle puis l'envoi du mélange, le renouvellement avec seulement de l'eau, l'inclinaison de la pompe et le nettoyage à haute pression des dépôts dans le fond de la cuve. 5. - A ce stade, il convient de rappeler que l'article R. 4324-1 du Code du travail dispose que': «'Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.'» L'article R. 4322-1 du même code prévoit que': «'Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.'» L'article R. 4322-2 prévoit quant à lui que': «'Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.'» 6. - Il s'évince des éléments rappelés ci-dessus que': - les pales de la pompe à mortier ont continué à fonctionner alors que la grille équipée d'un contacteur de sécurité n'était plus en place et que le contacteur ne remplissait donc plus son office'; - ce fonctionnement des pales sans grille de protection a engendré les lésions dont a été victime M. [X]'; - l'employeur prétend que M. [X] ne respectait pas le matériel et forçait l'arrêt de la pompe au point de provoquer son dysfonctionnement, l'employeur ne pouvait donc qu'avoir conscience du risque auquel était soumis son salarié'; pour appuyer son affirmation, l'employeur se prévaut d'un courrier du 25 juin 2013 qu'il a adressé à ses salariés et qui, même s'il n'est pas suffisamment précis pour avérer que le mauvais usage reproché se rapportait au contacteur litigieux, confirme la conscience que l'employeur avait de ce type de dysfonctionnement et de risque'; - aucun suivi d'entretien et contrôle de la machine ne sont justifiés, ni aucune mesure d'organisation pour vérifier que la machine fonctionnait dans le respect de la sécurité de ses utilisateurs, l'un des conducteurs de travaux allant jusqu'à dire qu'il ignorait si un tel contacteur existait'; - aucune formation à la sécurité n'est justifiée ni même alléguée par l'employeur qui souligne seulement l'ancienneté et l'expérience de M. [X], acquise sur le tas. L'employeur soutient par ailleurs à tort que les attestations des témoins ne seraient pas traduites ou conformes aux dispositions du Code de procédure civile, qu'elles seraient de complaisance alors qu'elles correspondent aux déclarations faites aux gendarmes lors de l'enquête pénale, que la machine litigieuse aurait été contrôlée alors qu'il s'agissait en réalité de celle du dossier concernant M. [D], que le dossier de ce dernier ne la concernait pas alors qu'elle a bien été jugée pour ce dossier, ou que le nettoyage se faisait exclusivement avec la machine à l'arrêt. Il convient de rappeler également que la qualification de la faute inexcusable est exclusivement subordonnée au comportement de l'employeur, nonobstant la faute éventuelle du salarié, qui en l'occurrence n'est pas établie, et qui peut seulement avoir une incidence sur la majoration de sa rente lorsqu'elle est d'une exceptionnelle gravité et a exposé sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Au final, la cour considère que la SAS [13], à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et n'en a pris aucune mesure de nature à prévenir la réalisation de ce risque, la lettre circulaire invoquée étant insuffisante à cette fin en l'absence de tout contrôle ou de toute vérification': elle a donc commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [X]. Le jugement de première instance doit être intégralement infirmé. 7. - La rente de M. [X] sera majorée à son maximum (étant précisé que l'employeur ne fait valoir aucune contestation à ce sujet). Une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, sera ordonnée afin d'éclairer la cour au sujet de l'évaluation des préjudices entraînés par l'accident du travail, et la caisse pourra en récupérer le coût dans les conditions légales. Les préjudices subis et décrits par les pièces médicales versées au débat justifient qu'il soit alloué à M. [X] une provision de 5.000 euros sur l'évaluation de ces préjudices. 8. - En l'état des notes d'honoraires évaluatives justifiées par l'appelant et de la procédure, ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 novembre 2020, Et statuant à nouveau, Dit que la SA [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [V] [X] a été victime le 25 juillet 2013, Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [V] [X] au titre de cet accident du travail, Alloue à M. [V] [X] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [V] [X] aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, Commet pour y procéder le Docteur [G] [M] - [Adresse 1] - avec mission'de : - aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner M. [V] [X], - décrire les lésions subies ou imputées par M. [V] [X] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique, - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, - dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, Dit que l'expert': - aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, - tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, Déboute en l'état M. [V] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 4741-1 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b91ac5b63d827c909cac67
Données disponibles
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