Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac4b63d827c909cac63
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5 N° RG 20/03798 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUFK N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/01022) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 22 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2020 APPELANT : M. [I] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Association REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [G] [P], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT , Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022 M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marie Malavelle-Rolland, assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [F] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'association Régie de Quartier Villeneuve-Village olympique le 22 mai 2017, pour une durée de 4 mois à compter du 22 mai 2017, et pour la fonction d'opérateur de quartier employé aux tâches d'entretien, de maintenance et de rénovation du patrimoine. Une déclaration d'accident du travail du 13 juin 2017 a rapporté que M. [F], le 12 juin 2017, a subi des lésions avec fracture au dos et à l'avant-bras gauche en tombant dans des escaliers alors qu'il débarrassait un meuble et en le mettant sur un chariot qu'il a voulu faire descendre, le poids du chariot l'ayant emporté'; la déclaration mentionnait comme témoin M. [Y] [O]. Par courrier du 20 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge l'accident du travail et, par courrier du 14 mai 2018, elle a notifié un taux d'incapacité permanente de 5'% au 4 avril 2018 La caisse a dressé le 9 novembre 2017 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable de faute inexcusable. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [F] d'un recours contre la Régie Quartier Villeneuve Grenoble et la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 22 octobre 2020 de': - déclarer irrecevable la demande en inopposabilité de l'employeur, - dire que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - débouter la Régie du surplus de ses demandes, - condamner M. [F] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [F] demande': - que son appel soit jugé recevable, - la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'accident du travail, - la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et les autres demandes, - la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - la majoration au maximum de sa rente, - la commission d'un expert médecin, - une déclaration de décision commune et opposable à la Régie, à son assureur et à la CPAM, - la condamnation de la Régie et de son assureur à lui verser 3.000 euros de provision ainsi que 1.500 euros à titre de provision ad litem, - qu'il soit dit que les paiements des condamnations et rente seront assurés par la CPAM en application du Code de la sécurité sociale, - l'exécution provisoire du jugement, - la condamnation des mêmes à lui payer une somme de 2.000 euros outre celle de 1.200 euros en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - une condamnation aux dépens (sans préciser de qui). Par conclusions déposées le 21 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'association Régie de quartier Villeneuve demande': - la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - le débouté des demandes de M. [F], - la condamnation de M. [F] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de M. [F] aux dépens des deux instances. Par courrier du 27 octobre 2022 repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère': - s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences, - demande qu'en cas de faute reconnue, l'employeur ou tout représentant en qualité d'assureur ou de liquidateur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. M. [F] explique que, affecté au nettoyage sur un site, son supérieur, M. [M] [L], a chargé un chariot avec des encombrants puis lui a demandé de descendre ce chariot plein à déborder pour le conduire au local à poubelles à l'extérieur de l'immeuble, ce qu'il a fait jusqu'à un ascenseur, mais comme au sortir de l'ascenseur il ne savait plus où se diriger, il a emprunté un petit escalier de cinq marches et le chariot, trop lourd, l'a entraîné dans sa chute. Il fait valoir à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail que': - le tribunal n'aurait pas pris en considération les contradictions entre les attestations de MM. [L] et [O] qui ont apporté leurs témoignages pour le salarié comme pour l'employeur, ni l'existence de pressions de l'employeur sur les témoins et du lien de subordination de ces salariés'; par ailleurs, les attestations versées par l'employeur ne respecteraient pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile car elles sont dactylographiées'; M. [F] ajoute, sur le témoignage de M. [L] que l'employeur a retiré de son dossier, qu'il n'a pas fait pression sur ce témoin, qu'il est revenu dans l'entreprise discuter avec M. [L] à la demande de celui-ci et que c'est ce dernier qui a demandé le retrait de son témoignage pour, selon M. [F], ne pas cautionner les mensonges de leur employeur'; - il s'agissait de sa première journée de travail sur le site (bâtiment au n° 170 de la Galerie de l'Arlequin de Villeneuve) dans un lieu complexe avec imbrication de plusieurs bâtiments et dédales de couloirs, sans disposer du plan du site et sans savoir où se situaient les locaux des déchets encombrants'; - le ramassage des encombrants ne faisait pas partie de ses attributions qui consistaient en un travail de nettoyage, l'enlèvement des déchets lourds et encombrants étant confié à une entreprise spécifique et ce travail devant être mené en binôme'; - il n'a pas agi de sa propre initiative mais sur ordre de son supérieur, étant précisé que ledit supérieur, M. [L], était absent, et que M. [O], dès lors qu'il avait plus d'ancienneté que M. [F], était son supérieur par remplacement'; - il n'avait pas reçu de formation spécifique pour le transport de charges lourdes et n'était pas équipé de chaussures antidérapantes. La Régie fait valoir, pour sa part, que': - l'attestation de M. [L] ne prouve pas qu'il était présent lors de l'accident ni qu'il a donné comme instruction l'enlèvement d'encombrants à M. [F], et un second témoignage de M. [L] versé par l'appelant va dans le même sens mais ne remplit pas les conditions posées par l'article 202 du Code de procédure civile'; - M. [F] connaissait les lieux puisqu'il s'agissait de son principal lieu de travail depuis trois semaines, et qu'il avait par ailleurs bénéficié comme tout nouvel arrivant d'un processus interne d'accueil avec une transmission des équipements de protection individuelle (EPI), soit des chaussures de sécurité dont il est justifié de l'acquisition, un pantalon et des vêtements avec logo, une présentation à l'équipe et du lieu de travail, des missions demandées, ainsi qu'en atteste une fiche navette'; l'employé disposait par ailleurs du matériel de nettoyage'; - les ouvriers polyvalents sont formés spécifiquement et connaissent les gestes et postures à mettre en 'uvre pour le port de charges lourdes et la manutention, et ce sont deux services distincts qui sont chargés du nettoyage et des encombrants'; - M. [F] a agi de sa propre initiative et M. [O] ne saurait être considéré comme son supérieur, étant opérateur de quartier comme M. [F], sans aucun lien de subordination de ce dernier envers son collègue de travail qui ne disposait d'aucune prérogative ni d'aucun pouvoir de contrainte, et ne pouvait donc pas être considéré comme une personne substituée à l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale'; - enfin, l'employeur fait valoir qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger, M. [F] étant un salarié expérimenté et ayant outrepassé les missions qui lui avaient été confiées, sans son accord, en décidant de débarrasser des encombrants, et contre toute logique et de manière irraisonnée en empruntant un escalier avec un chariot lourdement chargé alors qu'il aurait pu revenir sur ses pas ou aller chercher l'aide de M. [O] pour retrouver son chemin': l'intimée fait donc valoir une faute inexcusable du salarié, en ajoutant que des ascenseurs et des rampes d'accès à l'extérieur existaient par une passerelle ou une rampe qui étaient indiquées. La cour constate donc que les parties s'accordent sur le fait qu'il n'entrait pas dans les missions de M. [F] de manutentionner le chariot qui était rempli d'encombrants': il est donc vain de reprocher à l'employeur une absence de formation concernant ce type de mission. M. [F] n'apporte pas la preuve qu'une instruction lui a été donnée de s'occuper de ce chariot et de le descendre pour le sortir du bâtiment': - d'une part, M. [O] dans une attestation du 2 mai 2020, déclare que M. [F] était avec lui au moment de l'accident et qu'il lui a demandé de descendre le chariot plein de déchets, et qu'il a appelé les pompiers après l'accident (la cour constate que l'attestation de ce salarié, versée par l'intimée, en date du 12 octobre 2017, ne respecte pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile à défaut d'attestation sur l'honneur, de pièce d'identité jointe et de version manuscrite, et ne contredit pas les informations rapportées reprises ici dans l'attestation du 2 mai 2020)'; - d'autre part, M. [L], dans une attestation du même jour, déclare que M. [F] a sorti un chariot plein de déchets pensant accomplir la tâche de sa mission et qu'il était témoin quand les pompiers sont venus le chercher. Ainsi, les témoignages que M. [F] apporte lui-même établissent que M. [L], son supérieur, n'atteste pas avoir donné comme instruction de descendre le chariot, et que c'est au contraire M. [O] qui atteste avoir demandé cela à son collègue': ceci contredit donc la version de M. [F] présentée dans ses conclusions. Par ailleurs, il n'est apporté aucun justificatif qui permettrait de considérer que M. [O] était le supérieur hiérarchique de M. [F] et qu'il était substitué par l'employeur dans sa direction, ni en termes de délégation ni en termes d'éventuelle ancienneté. De manière surabondante, si une telle instruction de descendre le chariot avait été considérée comme avérée, M. [F] n'apporte aucune argumentation pour justifier d'une conscience du risque qui s'est réalisé, ni aucun élément pour justifier que le chemin qu'il a suivi était imposé ou qu'il lui était impossible de demander l'aide de son collègue, de revenir sur ses pas en reprenant l'ascenseur, ou qu'aucune indication n'existait, l'employeur versant par contre au débat diverses photos qui ne sont pas critiquées par M. [F] et qui montrent divers panneaux indicateurs et deux ascenseurs qui desservaient les étages pairs et impairs et pouvaient s'arrêter au niveau 0. Le débat sur le fait que M. [F] était seul, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il travaillait avec M. [O], ou qu'il ne disposait pas de plan des lieux, est donc inopérant dès lors qu'il ne justifie pas s'être trouvé perdu. Il en va de même au sujet d'une éventuelle contradiction entre les attestations de M. [O], comme vu ci-dessus, ou entre l'attestation de M. [L] et un courrier du 26 mai 2021 qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et n'apporte, qui plus est, aucune information utile au débat sur les points examinés ci-avant. Quant à la fourniture d'EPI, l'employeur justifie l'acquisition de divers matériels et équipements et, s'il ne justifie pas de leur remise, M. [F] ne conteste pas avoir reçu ces équipements, mais seulement des chaussures antidérapantes, sans pour autant expliquer en quoi elles auraient pu empêcher sa chute qui était due à l'entraînement par un chariot lourdement chargé et non à une glissade. Au final, M. [F] n'apporte pas la preuve d'un défaut de mesures de prévention et d'une conscience par l'employeur du risque qui s'est produit, alors que la charge de la preuve lui incombe dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Le jugement sera donc intégralement confirmé, sans qu'il y ait donc lieu d'examiner les demandes accessoires de M. [F]. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [F]. L'équité et la situation des parties justifient que l'intimée ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [F] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 octobre 2020, Y ajoutant, Condamne M. [I] [F] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [I] [F] à payer à la Régie Quartier Villeneuve Grenoble une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 202 du Code de procédure civile à défautarticle 202 du Code de procédure civile et narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile car ellesarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b91ac4b63d827c909cac63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel