Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91abfb63d827c909cac47
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPN N° de Minute : 23 Ordonnance du jeudi 05 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé,absent représenté par truchement téléphonique par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris, cabinet CENTAURE INTIMÉ M. [F] [B] né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] de nationalité Ghanéenne absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me PAUWELS Isabelle, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, ayant été convoquée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 janvier 2023 à 10 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe à Douai le jeudi 05 janvier 2023 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 janvier 2023 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [B], de nationalité guinéenne s'est vu refuser l'entrée en Grande Bretagne au poste frontière du port de [Localité 2] (62) et a été remis par l'United Kingdom Border Force aux fonctionnaires de la Police Aux Frontières le 02 janvier 2023 à 09h05. Il a été placé en garde à vue pour 'utilisation de l'identité d'un tiers sur passeport' pour séjourner sur le territoire national le 02/01/2023 à 09h40. La procédure pénale a été effectuée par le truchement d'un interprète en langue anglaise. M. [F] [B] a été placé en rétention administrative le 02 janvier 2023 à 17h45 par arrêté de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du même jour. Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 04 janvier 2022 (11h42) la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Le premier juge a fait droit au motif unique soulevé devant lui, à savoir le fait que M. [F] [B] ne maîtrisait pas suffisamment la langue anglaise pour n'avoir bénéficié que d'un interprétariat en cette langue. Par déclaration d'appel du 04 janvier 2022 (15h48) monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision sollicitant la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours et exposant : Que la procédure a été faite dans une langue comprise de M. [F] [B] au sens de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Que les procès-verbaux de procédure démontrent que M. [F] [B] maîtrisait suffisamment l'anglais pour ce faire ; Que l'anglais est la langue officielle du Ghana et que ce dernier n'a jamais indiqué qu'il ne pouvait s'exprimer en anglais. L'intimé non présent et non représenté, n'a déposé aucun mémoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En matière d'interprétariat, les exigences légales, posées tant par l'article 63-1 du code de procédure pénale que par l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'exigent pas que l'étranger ne parlant pas le français soit assisté d'un interprète dans sa langue maternelle mais dans une langue qu'il comprend suffisamment pour maîtriser le suivi et les enjeux de la procédure. Il s'en suit que l'examen du juge sur cette question doit être faite concrètement. Le moyen selon lequel la langue utilisée est la langue nationale du pays dont l'étranger revendique la nationalité n'emporte que présomption simple de compréhension. Par ailleurs l'expression de l'étranger à l'audience doit être prise avec beaucoup de recul dans la mesure où il est usuel qu'une partie feint de ne plus comprendre la langue dans laquelle elle s'est exprimée dans la procédure, une fois présentée à l'audience. C'est donc en fonction des déclarations relevées au procès-verbal d'audition de M. [F] [B] que l'examen de sa connaissance de la langue anglaise sera en l'espèce analysé. Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne que M. [F] [B] comprend l'anglais. Le procès-verbal d'audition du 02/01/2023 à 14h40 permet de considérer que M. [F] [B] répond de manière précise et pertinente à chacune des questions qui lui furent posées, même si les réponses ne sont que peu développées. Il a notamment expliqué son parcours migratoire d'Espagne vers la Grande Bretagne et la façon dont le passeur l'a 'confié' au conducteur du véhicule dans lequel il tentait de se rendre en Grande Bretagne. Il s'est également exprimé sur le coût de son passage expliquant la possession sur lui de 2 000 € solde du prix de son passage devant être payé une fois en Angleterre après avoir déjà remis au chauffeur un acompte d'une somme identique. Ces réponses laissent raisonnablement penser que M. [F] [B] maîtrise suffisamment l'anglais, langue officielle du Ghana et parlée par environ 60 % des gahnéens, pour avoir compris le sens de la procédure et que ses positions lors des audiences du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer et de la cour d'appel de Douai ne sont dictées que pour les besoins de la procédure. En conséquence, la décision déférée sera infirmée. L'enquête pénale ayant permis de déterminer que le passeport détenu par M. [F] [B] était authentique, la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [B] est nécessaire en l'attente de la réservation d'un vol réclamé dés le 03/01/2023 à 08h53. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 04/01/2023 17h45. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23 DU 05 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 05 janvier 2023 N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91abfb63d827c909cac47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel