Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdec6b63637c907b7e11
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 72 520 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/05756 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNE7 AFFAIRE : SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ [E] [P] [U] [X] épouse [P] Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 30 Juin 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 16 N° RG : 22/00525 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles) [Adresse 2] [Adresse 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 DEMANDEUR A LA REQUETE APPELANTE RG 22/00525 **************** Monsieur [E] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [U] [X] épouse [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03329 - Représentant : Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459, substitué par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459 DÉFENDEURS A LA REQUETE INTIMÉS RG 22/00525 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, LA REQUETE Le 30 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt RG n°22/00525 dans une affaire opposant la société Banque populaire Val de France à M et Mme [P]. Par requête transmise le 15 septembre 2022 puis par ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, Me Pascale Regrettier de la SCP Hadengue & Associés, avocat de la société Banque populaire Val de France dans la procédure l'opposant à M et Mme [P], a saisi la cour d'appel de Versailles et lui demande de remplacer au sein du dispositif de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 (RG 22/00525) : Dit les échéances du 30 septembre 2014, 30 octobre 2014 non prescrites Par Dit les échéances du 30 septembre 2014, 30 octobre 2014 prescrites Fixe la créance de la Banque Populaire Val de France comme suit : * 2.701 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts * 56.725,20 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 * 29.192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 * 15.279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% Par Fixe la créance de la Banque Populaire Val de France comme suit : * 2.701,20 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts * 121.554 euros au titre des échéances du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 * 59.426,4 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 * 29.192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 * 15.279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%. En réponse, par leurs dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, M et Mme [P] demandent à la cour de : Remplacer au sein du dispositif : Dit les échéances du 30 septembre 2014, 30 octobre 2014 non prescrites Par : Dit les échéances du 30 septembre 2014, 30 octobre 2014 prescrites Et : Fixe la créance de la Banque Populaire Val de France comme suit : * 2.701 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts * 56.725,20 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 * 29.192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 * 15.279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% Par : Fixe la créance de la Banque Populaire Val De France comme suit : * 2.701,20 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts * 56.725,20 euros au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 * 29.192,89 euros au titre du capital restant dû le 16 juillet 2020 * 15.279,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort à l'évidence de la décision du 30 juin 2022 que la mention au dispositif de l'arrêt selon laquelle il est dit les échéances du 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 non prescrites procède d'une erreur purement matérielle, au regard de la motivation de l'arrêt qui explique que ces mêmes échéances sont prescrites et du chef du dispositif infirmatif du jugement entrepris les déclarant non prescrites. Les époux [P] sollicitent également dans le dispositif de leurs concluions responsives cette même demande rectificative. Il convient de rectifier cette erreur comme suit : Dit les échéances du 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 prescrites. Ensuite, le dispositif de cette même décision dit que les échéances impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 au titre du prêt par acte notarié du 11 juillet 2006 ne sont pas prescrites et il convient de constater que la fixation de la créance de la banque ne prend pas en compte les échéances du 30 décembre 2014 au 30 août 2018, comme relevé par la banque requérante. Les époux [P] s'opposent à cette demande rectificative. Il résulte de l'article 954 al 4 du code de procédure civile que, seul le dispositif des dernières concluions des parties à la procédure saisit la cour. Force est de constater que, le dispositif des dernières conclusions de la banque du 7 avril 2022 mentionnées par l'arrêt du 30 juin 2022 dont la rectification est demandée ne sollicite pas la fixation de sa créance au titre des échéances du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 ; cette dernière ne peut par conséquent obtenir cette fixation à l'issue de la présente procédure rectificative. Ce chef de demande est rejeté. Par ailleurs, il ressort également à l'évidence de l'arrêt susvisé, mentionnant en son dispositif que la mensualité de novembre 2014 s'élève à la somme de 2.701 euros procède d'une erreur purement matérielle, puisque le montant des échéances du prêt s'élève à la somme de 2.701,20 euros et donc y compris pour l'échéance de novembre 2014. Les époux [P] s'associent à nouveau dans le dispositif de leurs concluions à cette demande rectificative. Il convient de rectifier cette erreur comme suit : Fixe l'échéance de novembre 2014 à la somme de 2.701,20 euros outre intérêts. Enfin, les parties s'accordent quant à la fixation de la créance de la banque au titre des échéances de septembre 2018 à juin 2020 comme ayant été jugées non prescrites. Les époux [P] concluent au rejet de cette demande rectificative. Il ressort à l'évidence de la décision du 30 juin 2022 que la mention au dispositif de l'arrêt selon laquelle ces échéances représentent 21 au lieu de 22 mensualités procède d'une erreur purement matérielle. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur comme suit : Fixe les échéances de septembre 2018 à juin 2020 à la somme de 59.426,40 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n° RG 22/5756 rendu le 30 juin 2022 , de manière à lire au dispositif : ' Dit les échéances du 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 prescrites ', Fixe la créance de la Banque Populaire Val De France comme suit : '- 2.701,20 euros au titre de l'échéance de novembre 2014 outre intérêts' Rejette la demande rectificative au titre de la fixation des échéances du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 à la somme de 121.554 euros ; Fixe les échéances de septembre 2018 à juin 2020 à la somme de 59.426,40 euros ; le reste sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cdec6b63637c907b7e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel