Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cde06b63637c907b7dfd
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 7 764 253 €
Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/03386 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQS AFFAIRE : S.A. LA POSTE C/ CHSCT DE LA PPDC DE [Localité 7] NORD ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Mars 2022 par le Président du TJ de Nanterre N° RG : 21/02170 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 356 00 0 0 00 [Adresse 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220242 Assistée par Me Julien RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** CHSCT DE LA PPDC DE [Localité 7] NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] Société CEDAET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022067 Assistés de Me Julien RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et chargé du rapport, et Madame Marina IGELMAN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSÉ DU LITIGE Consécutivement au changement de statut de La Poste le 1er mars 2010 d'établissement public industriel et commercial en société anonyme de droit privé, la société La Poste a été tenue de mettre en place au sein de ses établissements des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de droit privé. L'établissement de [Localité 7] PPDC Nord 92 compte 5 sites (tous plateformes de préparation et de distribution de courrier, dites PPDC) : [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6], La Garenne et [Localité 8]. Le 1er juin 2021, le directeur d'établissement convoquait les membres du CHSCT de [Localité 7] Nord à une réunion fixée le 16 juin 2021, dont l'ordre du jour était la consultation de l'instance sur le projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6]. Lors de la réunion de consultation du 16 juin 2021 a été votée une expertise, avec désignation du cabinet Cedaet, les membres du CHSCT s'estimant insuffisamment informés. L'expert rendait un rapport le 29 juillet 2021. Lors de la consultation du 2 août 2021, le CHSCT s'estimait de nouveau insuffisamment informé et refusait de rendre un avis sur le projet. Arguant de l'existence d'un trouble manifestement illicite lié au déploiement de ce projet d'organisation, par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2021, la société Cedaet, le CHSCT et le syndicat Sud ont fait assigner en référé la société La Poste. Par ordonnance contradictoire rendue le 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - interdit à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 6]-[Localité 8] dans l'attente du respect des dispositions de l'article 2 du protocole de fin de conflit du 1er juillet 2019, et, d'autre part, du respect par le projet des régimes de travail des agents du site de [Localité 6] fixés par l'accord du 14 avril 2008, - interdit à la société La poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 6]-[Localité 8] dans l'attente du déploiement possible du projet intéressant le site de [Localité 9], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société La Poste à payer au CHSCT de [Localité 7] PPDC Nord 92 la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires, - condamné la société La Poste à verser au cabinet Cedaet et au syndicat Sud la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Poste aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, la société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - écarter l'exception d'irrecevabilité de son appel et de ses demandes soulevée par les intimés au motif de l'abandon du projet ; - infirmer l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle : - a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, - lui a interdit de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 6]-[Localité 8] dans l'attente du respect des dispositions de l'article 2 du protocole de fin de conflit du 1er juillet 2019, et, d'autre part, du respect par le projet des régimes de travail des agents du site de [Localité 6] fixés par l'accord du 14 avril 2008, -lui a interdit de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 6]-[Localité 8] dans l'attente du déploiement possible du projet intéressant le sites de [Localité 9], - l'a condamnée à payer au CHSCT de [Localité 7] PPDC Nord 92 la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires, - l'a condamnée à verser au cabinet Cedaet et au syndicat Sud la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, statuant à nouveau, - juger qu'elle a respecté le protocole de fin de conflit du 1 er juillet 2019 ; - juger qu'elle n'avait nullement l'obligation de dénoncer l'accord collectif du 14 avril 2008 concernant le site de [Localité 6] ; - juger que l'interdiction de mise en 'uvre prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'attente du déploiement du projet intéressant le site de Neuilly est infondée et, en tout état de cause, devenue sans objet ; - juger que les demandes des intimés relatives à la procédure d'information consultation du CHSCT sont devenues sans objet ; - juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé ; - juger que la procédure initiée à son encontre est une procédure abusive et mal fondée ; - débouter le CHSCT de l'établissement de [Localité 7] Nord, le Cabinet Cedaet et le syndicat Sud de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner le syndicat Sud ainsi que le Cabinet Cedaet à verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement le syndicat Sud ainsi que le Cabinet Cedaet aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 20222 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CHSCT de [Localité 7] PPDC Nord, la société Cedaet et le syndicat Sud demandent à la cour, au visa des articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de : - les recevoir en leurs demandes et appel incident ; - déclarer l'appel et les demandes formulées par la société La Poste en cause d'appel irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; à défaut, - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2022, sauf en ce qu'elle a débouté le Cedaet du paiement de ses factures ; - infirmer l'ordonnance dont appel sur ce dernier point ; et statuant à nouveau, et y ajoutant, - condamner la société La Poste à verser au cabinet Cedaet, à titre provisionnel, les sommes de 61 581,24 euros TTC au titre de la facture d'acompte du 12 juillet 2021 et 16 061,29 euros TTC au titre de la facture du solde du 3 août 2021, soit un total de 77 642,53 euros TTC ; - condamner la société La Poste à verser au CHSCT la somme de 8 505 euros TTC au titre de ses frais judiciaires en cause d'appel ; - condamner la société La Poste à verser au cabinet Cedaet et au syndicat Sud la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel ; - la condamner aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. Par message RPVA en date du 21 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de justifier de l'existence d'une procédure en cours devant les juridictions parisiennes relative à la contestation du coût de l'expertise du cabinet Cedaet. La société La Poste a fait parvenir le 22 novembre des pièces justifiant de l'instance en cours. Par message RPVA en date du 22 novembre 2022 le Cabinet Cedaet indique : 'Le cabinet CEDAET est effectivement assigné devant le TJ de PARIS en contestation du coût final de son expertise. Il n'en reste pas moins qu'aucun texte du code du travail n'autorise LA POSTE à retenir le montant des factures qui lui sont adressées tant que la décision n'a pas été rendue, étant précisé que l'entreprise n'a pas jugé utile de contester le cout prévisionnel de l'expertise. C'est la raison pour laquelle le cabinet CEDAET a formulé une demande de condamnation provisionnelle correspondant au montant de ses factures'. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes de La Poste pour défaut d'intérêt à agir Le CHSCT, la société Cedaet et le syndicat Sud indiquent que La Poste a abandonné son projet de réorganisation des sites de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 8] et qu'elle n'a donc plus en cause d'appel d'intérêt à obtenir la réformation d'injonctions judiciaires devenues sans objet. La Poste reconnaît que l'abandon officiel du projet a nécessairement pour conséquence de faire perdre tout objet aux demandes d'interdiction de déploiement du projet formulées par les intimées, qui ont renoncé à ces demandes. Elle indique être toutefois en droit de maintenir son appel compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, qui implique que la cour détermine si le premier juge a correctement appliqué la règle de droit au moment où il a statué. Elle soutient que le premier juge a retenu à tort, l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Selon l'article 546 du même code, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'. Dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction du recours et qu'il n'est pas contesté que l'abandon du projet par la Poste est postérieur à la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante pour ce motif. Sur le trouble manifestement illicite En vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'. Il est constant que la Poste a abandonné la réorganisation litigieuse du site concerné. Le CHSCT et le syndicat Sud ne sollicitent plus aucune mesure d'interdiction ou de suspension. Dès lors que cette modification de l'organisation du site n'a jamais été mise en oeuvre et ne le sera pas, l'existence d'un projet hypothétique n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, et, compte tenu de l'évolution du litige, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Poste. Sur les frais d'expertise La Poste indique avoir fait application de l'article L. 4614-13-1 du code du travail qui lui permet de contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, et saisi le tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2021 en ce sens. Elle en conclut qu'aucune provision ne peut être réclamée à ce titre devant la cour. Le CHSCT, la société Cedaet et le syndicat Sud affirment qu'en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Ils affirment que, bien que le rapport d'expertise ait été réalisé, la Poste n'a pas réglé la facture et sollicitent sa condamnation à verser au Cabinet Cedaet une provision de 77 642, 53 euros à ce titre. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l'ancien article L. 4614-13-1 du code du travail toujours applicable au CHSCT de la Poste, 'l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût'. La Poste justifie avoir engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le montant de l'expertise ordonnée par le CHSCT. Dès lors, il convient de dire que la provision réclamée à ce titre par la société Cedaet est sérieusement contestable et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires La Poste demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et refuse de prendre en charge les frais d'avocat du CHSCT, affirmant que son action est abusive. Le CHSCT, la société Cedaet et le syndicat Sud affirment que les frais d'avocat du CHSCT doivent être mis à la charge de l'employeur dès lors qu'il n'a commis aucun abus et que les sommes réclamées ne sont pas excessives. Sur ce, Sauf abus, l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer sa défense, quelle que soit l'issue du litige, le comité ne disposant d'aucune ressource propre. En l'espèce, le CHSCT a été accueilli en ses demandes en première instance et rien ne permet de caractériser le caractère abusif de son appel dès lors que l'abandon du projet est postérieure à la déclaration d'appel. Le CHSCT produit en outre les factures détaillées de son conseil et de son avocat postulant pour justifier des frais judiciaires exposés en première instance et en appel (ses pièces 49 et 78). Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ce point et par ailleurs de condamner La Poste à prendre en charge les frais de justice engagés par le CHSCT en cause d'appel à hauteur de la somme de 8 505 euros. L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et La Poste sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. En équité, la Poste sera condamnée à verser au syndicat Sud et à la société Cedaet la somme de 500 euros chacun sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société La Poste ; Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ; statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société La Poste au titre du trouble manifestement illicite ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le cabinet Cedaet ; Condamne la société La Poste à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 7] PPDC Nord la somme de 8 505 euros au titre des honoraires du Cabinet Dellien Associés pour la procédure d'appel, et des frais de postulation de Maître [P] [O], Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que la société La Poste supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 4614-13 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
Référence
63b7cde06b63637c907b7dfd
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