Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cddf6b63637c907b7deb
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 22/01925 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC22 AFFAIRE : S.C.P. [H] [K] C/ S.A. FINANCIERE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/03556 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.01.2023 à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.P. [H] [K] SCP d'huissiers de justice N° Siret : 391 720 067 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Laurent WEDRYCHOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0126 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22126 APPELANTE **************** S.A. FINANCIERE DE FRANCE N° Siret : 394 021 380 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Julie BEAUJARD de la SELARL HUET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221197 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Evoquant deux décisions rendues le 09 avril 2017 par la cour d'appel de Paris et le 06 mars 2019 par la Cour de cassation au terme desquelles monsieur [Y] a été condamné à lui verser une somme en principal supérieure à 517.000 euros, la société Financière de France qui avait donné mission à la société civile professionnelle d'huissiers de justice à Paris [H] [K] de procéder au recouvrement de sa créance lui reproche une inexécution fautive à son égard des voies d'exécution mises en 'uvre, en particulier son retard dans le reversement des sommes perçues et sa défaillance pour justifier de ses décomptes, ceci en dépit de ses demandes, si bien que par acte du 16 mars 2020 elle a assigné cette Scp d'huissiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu'il lui soit fait injonction de justifier des sommes versées par le débiteur ainsi que de ses propres rémunérations, débours et frais sous astreinte. Par ordonnance rendue le 31 juillet 2020, cette juridiction a fait droit à la demande de dépaysement de l'affaire présentée par la Scp d'huissiers en application de l'article 47 du code de procédure civile et, par ordonnance rendue le 07 avril 2021, le juge des référés de Nanterre, désigné pour connaître du litige, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en invoquant sa compétence d'ordre public. Par jugement contradictoire rendu le 08 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte, rejeté la demande de condamnation de la Scp [K] à verser la somme de 43.000 euros à la société Financière de France, condamné la Scp [K] à verser à la société Financière de France la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la Scp [K] aux dépens et à verser à la société Financière de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appel notifiées le 06 mai 2022, la société civile professionnelle d'huissiers de justice [H] [K] représentée par son représentant légal en exercice, maître [H] [K], huissier de justice à [Localité 3], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 28 mars 2022, demande à la cour : de recevoir la Scp [H] [K], agissant par maître [H] [K], huissier de justice à Paris, en son appel, d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : condamné la Scp [K] à verser à la société Financière de France la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée // (l') a déboutée du surplus de ses demandes // condamné la Scp [K] aux dépens et à verser à la société Financière de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau au visa des articles L 122-2 du code des procédures civiles d'exécution, L213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, 1991 et suivants du code civil, de juger que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour condamner l'huissier de justice instrumentaire dans le cadre de voies d'exécution au paiement de dommages et intérêts au profit du créancier dans le cadre de l'exécution contractuelle de son mandat, de juger qu'au titre des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de la Scp [K] la preuve et/ou la démonstration d'un préjudice subi ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice invoqué ne sont pas rapportées dans les conditions de l'article 9 du code de procédure civile, de juger, en raison du rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société Financière de France et du fait que la demande indemnitaire ne peut pas prospérer en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, que l'octroi d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile était dénué de fondement et/ou ne se justifiait pas, de condamner la société Financière de France à régler à maître [H] [K], huissier de justice, de la Scp [H] [K], la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance avec faculté de recouvrement au profit de maître Christophe Debray. Par conclusions d'appel (n°2) notifiées le 03 octobre 2022 puis (n° 3) notifiées le 07 novembre 2022, la Scp [H] [K] réplique aux conclusions contenant appel incident (n° 1) de la société Financière de France notifiées le 04 juin 2022 et reprend le dispositif de ses conclusions d'appel reproduit ci-dessus in extenso, sauf à y ajouter pour les dernières, sur la mise en 'uvre de sa responsabilité, un renvoi à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation au regard tant de l'article 1147 du code civil que de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'intimée et d'appel incident (n° 2) notifiées le 27 octobre 2022 la société anonyme Financière de France prie la cour, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire, L122-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, 9, 11, 133, 139, 700, 954 et 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile ainsi que du principe de l'estoppel : de déclarer la Scp [H] [K] recevable mais mal fondée en son appel principal et de l'en débouter, de déclarer la société Financière de France recevable et fondée en son appel incident, de déclarer la société Financière de France recevable bien fondée dans ses demandes, fins, contestations et conclusions, y faisant droit, à titre préliminaire de déclarer irrecevables les conclusions de la Scp [H] [K] répondant aux conclusions contenant appel incident de la société Financière de France, communiquées hors délais le 03 octobre 2022, à titre préliminaire encore, de déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes de « Juger » de la Scp [H] [K], et que l'appel de la Scp [H] [K] est donc limité à une demande d'article 700 du cpc et à une condamnation aux dépens, de confirmer en conséquence le jugement du 8 mars 2022, de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution, de confirmer en conséquence le jugement du 8 mars 2022, sur le fond de confirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a : condamné la Scp [K] à (lui) verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution dommageable des mesures d'exécution forcée // (l') a condamnée aux dépens // (l') condamnée à (lui) verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // rappelé que la décision est exécutoire de droit, de réformer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a : rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte // rejeté la demande de condamnation de la Scp [K] à verser la somme de 43.000 euros à la société Financière de France // rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive // débouté la société Financière de France du surplus de ses demandes, statuant à nouveau d'ordonner à la Scp [K] la remise à la société Financière de France des pièces justificatives attestant : des sommes versées par le débiteur de la société Financière de France, monsieur [Y], à la Scp [H] [K] ou appréhendées, voire saisies par celle-ci (dates et montants avec les pièces justificatives à l'appui), des sommes versées directement par le débiteur, monsieur [Y], à la société Financière de France (dates et montants avec les pièces justificatives à l'appui), déduites du décompte de la Scp [H] [K], notamment la somme de 43.000 euros, des sommes versées par la Scp [H] [K] à la société Financière de France (dates et montants avec les pièces justificatives à l'appui), de la rémunération, débours et frais de la Scp [H] [K] (détail et factures des diligences, dates, montants, détail du calcul du droit de recouvrement : quelle est (la) base de calcul ') à savoir : les relevés de compte bancaire de la Scp [H] [K] de mai 2017 (date du mandat d'exécuter : 17/05/2017) à octobre 2020 (date du dernier versement en faveur de la société Financière de France : 22/10/2020), Sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièces justificatives, à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner la Scp [H] [K] à régler la somme de 43.000 euros à la société Financière de France à titre de dommages et intérêts pour inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, de condamner la Scp [H] [K] à régler la somme de 5.000 euros à la société Financière de France à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la Scp [H] [K] de toutes ses demandes, de condamner la Scp [H] [K] à régler la somme de 5.000 euros à la société Financière de France en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel et la condamner au surplus aux entiers dépens d'appel, de débouter la société Scp [H] [K] de sa demande exorbitante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions de la Scp d'huissiers appelante S'agissant, en premier lieu, de la formulation (sus-reprise) des demandes figurant au dispositif des conclusions de l'appelante - identique dans les conclusions d'appel notifiées le 06 mai 2022 et dans ses « conclusions récapitulatives d'appelant n°1 » prises en réplique aux conclusions d'appel incident de la société Financière de France intimée qui lui ont été notifiées le 04 juin 2022, puis de ses conclusions n° 3 sus-évoquées - elles contiennent, comme il se doit, des demandes d'infirmation du jugement, objet de la procédure d'appel à laquelle la connaissance du litige est dévolu, l'appelante y ajoutant même, sans y être tenue, les chefs du jugement critiqués (Cass civ 2ème, 03 mars 2022 (§9), pourvoi n° 20-20017, publié au bulletin). Quant à ses prétentions, l'article 954 du code de procédure exige qu'elles soient formulées au dispositif et leur défaut ne peut conduire qu'à la confirmation du jugement. Force est, en l'espèce, de considérer qu'hormis la demande de condamnation au titre de l'article 700 de ce code et aux dépens qui intéressent la procédure d'appel, sont présentées, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, des demandes de « juger que ... » qui ne sauraient être retenues pour des prétentions qu'autant qu'elles formulent le résultat juridiquement recherché, objet du litige. Telle peut ainsi s'analyser la demande de la Scp d'huissiers tendant à voir déclarer le juge de l'exécution incompétent « pour condamner l'huissier de justice instrumentaire dans le cadre de voies d'exécution au paiement de dommages et intérêts au profit du créancier dans le cadre de l'exécution contractuelle de son mandat », le surplus des demandes de « juger que » s'analysant en des reprises de moyens. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 954 précité et, partant, de confirmer purement et simplement le jugement. S'agissant, en second lieu, de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en réplique à l'appel incident de l'intimée que soulève à titre préliminaire la société Financière de France, l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile exige effectivement qu'elles soient notifiées dans le délai d'un mois à compter de la date de notification des conclusions portant appel incident. Ces conclusions de l'intimée ayant été notifiées le 04 juin 2022, la société Financière est fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité des conclusions en réplique tardivement notifiées le 03 octobre 2022. L'irrecevabilité desdites conclusions privant la Scp d'huissiers de la possibilité de conclure à nouveau sur l'appel incident, ses conclusions n° 3 notifiées le 07 novembre 2022 doivent en conséquence être déclarées irrecevables comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 29 novembre 2015, pourvois n° 13-28019, 13-28020 // Cass civ 3ème, 28 février 2018, pourvoi n° 15-20016). Ne sont donc recevables que les conclusions d'appel de la Scp d'huissier notifiées le 06 mai 2022. Sur la contestation de la désignation du juge de l'exécution Il convient de rappeler que par ordonnance du 07 avril 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le juge de l'exécution comme juridiction compétente pour connaître des demandes présentées par la société Financière de France à l'encontre de la Scp d'huissiers par elle mandatée. Pour ce faire, il s'est fondé sur les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire et a notamment énoncé : « En l'espèce, selon les termes de la société Financière de France (conclusions page 7), le litige concerne une étude d'huissier qui résiste abusivement à justifier des sommes saisies pour le compte de son mandant et à lui verser l'intégralité de ces sommes, et tend d'une part à une communication de justificatifs et d'autre part au règlement provisionnel de la somme de 43.000 euros qui serait indûment retenue au motif qu'elle lui aurait été versée directement par le débiteur. Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire qu'il s'agit de contestations à l'occasion de la mesure d'exécution forcée, avec demande en réparation fondée sur une inexécution dommageable, relevant par suite de la compétence d'ordre public du juge de l'exécution. ». Si, dans le jugement entrepris rendu le 08 mars 2022, le juge de l'exécution a considéré, en préliminaire de sa motivation, que le juge des référés s'est déclaré incompétent à son profit de sorte que la question de sa compétence pour connaître des demandes litigieuses « ne sera pas soulevée », cette question divise les parties devant la cour, la société Financière de France se prévalant, sur le fondement de l'article L 213-6 alinéa 4 précité, de la compétence de ce juge tandis que la Scp d'huissiers la dénie, évoquant notamment le fait qu'il n'y a jamais eu d'exécution dommageable des mesures d'exécution stricto sensu au sens de l'article L 213-6 précité qu'il a mises en 'uvre et, par ailleurs, le cadre contractuel de son mandat. Ceci étant rappelé, il y a lieu de considérer que la contestation de la désignation du juge de l'exécution par la Scp d'huissiers se heurte à divers obstacles. Il apparaît, en effet, que celle-ci est en contradiction avec la demande que cette Scp d'huissiers formulait devant la juridiction des référés. La société Financière de France qui évoque la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel verse notamment aux débats (en pièce n° 24) les conclusions de son adversaire devant le juge des référés contenant les moyens suivants, en suite du rappel des dispositions de l'article L 213-6 : « Que la compétence est, en ces matières d'exécution, d'ordre public. La logique le veut : elles participent du mouvement de concentration du contentieux de l'exécution. Les textes l'imposent, en l'occurrence l'article R 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui affirme le caractère d'ordre public de toutes les règles de compétence 'prévues au présent code', celles qu'il pose lui-même et celles qu'édicte la loi, et auxquelles il fait expressément référence. (Cf notamment point 116 - JurisClasseur Procédure civile - Fasc. 1500-20 : Juge de l'exécution ' compétence). Que la compétence du juge de l'exécution englobe la question des frais de l'exécution proprement dite. (Cf. notamment point 29 -JurisClasseur Procédure civile - Fasc. 1500- 20 : Juge de l'exécution ' compétence). La question des frais d'huissier dus en contrepartie de la mise en 'uvre d'une ou plusieurs voies d'exécution relève de la compétence du juge de l'exécution qui a seul pouvoir pour juger également que la mise en 'uvre de telle ou telle procédure d'exécution ne se justifiait pas. C'est en effet le juge de l'exécution qui connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires (Cass. 2ème civ., 22 février 2012, n° 11-12137 . » Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile que le demandeur à l'exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée. Et tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune juridiction n'est précisément désignée. Enfin, l'article 81 alinéa 2 du même code dispose ; « Dans tous les autres cas (soit : lorsqu'il ne s'agit pas de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère) le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Il s'évince de ce qui précède qu'il convient de déclarer la Scp d'huissiers irrecevable en sa contestation de la juridiction de renvoi désignée. Sur les demandes présentées par la société intimée sur appel incident L'appel de la Scp d'huissiers étant recevable, il y a lieu de se prononcer sur l'appel incident, par application de l'article 550 du code de procédure civile Les demandes de l'intimée portent sur la production de pièces relatives aux flux financiers entretenus entre le débiteur visé par les voies d'exécution mise en 'uvre et la créancière mandante par le truchement de l'huissier instrumentaire mandaté à qui il est en outre demandé de justifier de ses rémunérations, frais et débours. L'intimée poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la Scp d'huissiers à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée mais son infirmation pour le surplus des demandes au fond, demandant à la cour de condamner la Scp d'huissiers à lui verser, de plus, la somme de 43.000 euros à titre indemnitaire, semblablement pour inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, en invoquant un paiement du débiteur perçu et non crédité à son profit et, par ailleurs, une autre somme indemnitaire de 5.000 euros sanctionnant une « exceptionnelle » résistance qualifiée d'abusive du fait de ses atermoiements à rendre compte et à la régler en dépit de ses multiples relances. Force est de considérer que si, en vertu de l'article L 213-6 précité, la responsabilité délictuelle de l'huissier de justice, tenu d'apporter son concours aux mesures d'exécution forcée, peut être sanctionnée par le juge de l'exécution en raison d'un comportement fautif lié à cette exécution, il s'agit là de fautes personnelles détachables du mandat dont il est investi. Au cas particulier, les demandes de la société Financière de France ci-avant explicitées ne portent pas sur un comportement fautif de l'huissier lié à l'exécution des différentes mesures d'exécution qu'il a mises en 'uvre pour son compte mais ressortent de la responsabilité contractuelle que le mandant est susceptible d'engager à l'encontre de son mandataire dans le cadre de la convention qui les lie. Ainsi qu'il résulte d'une doctrine établie de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 21 février 2008, pourvoi n° 07-10417, publié au bulletin // Cass civ 2ème, 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-18786 // Cass civ 3ème 05 janvier 2012, pourvoi n° 10-12741, publié au bulletin), l'action en responsabilité fondée sur l'exécution fautive du mandat donné à l'huissier échappe au pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution qui peut, en application du dernier alinéa de l'article R 121-1 du code des procédures d'exécution, relever d'office son incompétence. Par suite, le juge de l'exécution ne saurait en connaître, sauf à excéder ses pouvoirs, et la société Financière de France qui n'a pas saisi la juridiction de droit commun pour connaître, au fond, de son action en responsabilité ni cru devoir relever appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés doit être déclarée irrecevable en ses prétentions par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. La solution donnée au présent litige conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ; Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 03 octobre 2022 par la société civile professionnelle [H] [K] en réplique aux conclusions sur appel incident de l'intimée notifiées le 04 juin 2022, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile et subséquemment irrecevables ses conclusions n° 3 notifiées le 07 novembre 2022 ; Rejette la demande « préliminaire » de confirmation du jugement fondée sur l'article 954 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la contestation de la société civile professionnelle [H] [K] relative à la désignation, par décision du juge des référés statuant sur sa compétence, du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de la société Financière de France se rapportant à l'exécution du mandat confié à la société civile professionnelle [H] [K] qui excèdent le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution défini à L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de leurs frais non répétibles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1147 du code civil que de larticle 700 du cpc et à une condamnation aux darticle 905-2 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile que le dearticle L 213-6 alinéa 4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure exige quarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 954 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civilearticle L 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile était dénarticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
63b7cddf6b63637c907b7deb
Données disponibles
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- Résumé officiel