Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd56b63637c907b7dae
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 269 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCRC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DE DÉFÉRÉ DU 5 JANVIER 2023 DÉCISIONS DÉFÉRÉES : Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 4 mars 2022 Ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022 DEMANDEUR : Madame [R] [O] née le 19 février 1981 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et assistée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS : S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE RCS de Bobigny 810 415 943 [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de Paris 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Monsieur JULIEN, Conseiller Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande signé le 27 février 2019 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [R] [O] a commandé à la société Home solution énergie la fourniture et la pose d'un pack GSE transition énergétique pour un prix de 22 690 euros financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. Par acte d'huissier du 5 mars 2020, Mme [O] a fait assigner le vendeur et le prêteur afin de voir ordonner la suspension du contrat de prêt et la nullité et subsidiairement la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension du contrat de crédit ; - débouté Mme [O] de ses demandes ; - condamné Mme [O] à payer à la société Home solution énergie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Home solution énergie de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration du 17 mai 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 16 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à son égard. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel de Mme [O] à l'égard de la société BNP Paribas PF ; - déclaré recevable l'appel de Mme [O] à l'égard de la société Home solution énergie ; - condamné Mme [O] aux dépens de l'incident ; - condamné Mme [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 25 octobre 2022, la société Home solution énergie a déféré cette décision à la cour. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2022, la société Home solution énergie demande à la cour de : - déclarer le déféré recevable ; - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance mais recevable à l'égard de la société Home solution énergie ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [O] à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Home solution énergie ; - débouter Mme [O] de ses demandes ; - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 28 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de : - rejeter la demande de la société Home solution énergie ; - confirmer l'ordonnance du 17 octobre 2022 ; - condamner la société Home solution énergie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Home solution énergie aux dépens dont distraction au profit de Me Bonvoisin, en ce compris les coûts des huissiers de justice. Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [O] à son encontre ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du déféré n'est pas contestée devant la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Après avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel formé par Mme [O] à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance, le conseiller de la mise en état a estimé que la cour pouvait examiner en appel les seules prétentions de Mme [O] à l'égard du vendeur sans que la décision à intervenir soit inconciliable avec le jugement rendu à l'égard de l'établissement de crédit et en a déduit que l'appel formé à l'encontre de la société Home solution énergie était recevable. La société Home solution énergie critique cette motivation en faisant principalement valoir que le sort des deux contrats est lié de plein droit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation et qu'une décision de la cour annulant le contrat principal serait incompatible avec la décision de première instance en ce que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit. Elle fait valoir en outre qu'aux termes des premières conclusions qui déterminent l'objet du litige, Mme [O] a expressément visé l'interdépendance des contrats pour solliciter l'annulation du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit et qu'elle ne peut en conséquence sans se contredire modifier ses prétentions en ne formant plus de demande qu'à l'encontre du vendeur dans ses dernières conclusions. S'appropriant les motifs de la décision déférée, Mme [O] soutient que l'appel interjeté à l'encontre du vendeur est recevable aux motifs que la présence du prêteur est indifférente devant la cour, qu'elle conteste le caractère indivisible de l'opération et qu'elle sollicite désormais uniquement l'annulation du contrat de vente sans viser les dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que Mme [O] ne critique pas l'ordonnance dans ses dispositions l'ayant déclarée irrecevable dans le recours exercé à son égard, dont le caractère tardif n'est pas discuté et que le déféré ne saurait en conséquence remettre en question le chef de la décision qui lui profite. Les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel formé par Mme [O] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ne sont pas critiquées dans le cadre du déféré, aucune des parties n'invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile. Dès lors que Mme [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, la cour ne peut statuer que dans les limites du litige qui lui est dévolu. Il est constant que les opérations de vente et de crédit affecté constituent un ensemble contractuel unique, l'annulation ou la résolution du contrat principal entraînant automatiquement, en raison du principe d'interdépendance des contrats prévue par l'article L. 312-55 du code de la consommation, l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté. Il s'ensuit que la décision de la cour qui prononcerait l'annulation ou la résolution du contrat principal serait incompatible avec la décision de première instance ayant débouté Mme [O] de sa demande d'annulation ou de résolution du contrat de crédit affecté. La modification par Mme [O] de ses demandes dans ses dernières conclusions de fond, notamment l'abandon de toute demande formée à l'encontre du prêteur est sans incidence sur le caractère indivisible du litige tel qu'il résulte des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du vendeur dès lors que l'appel formé à l'égard du prêteur a été déclaré irrecevable par des dispositions qui ne sont pas remises en cause dans le cadre du déféré. La charge des dépens sera supportée par Mme [O] qui sera également condamnée à payer à la société Home solution énergie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. La société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef, Déclare irrecevable l'appel formé à l'égard de la société Home solution énergie ; Condamne Mme [R] [O] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [R] [O] à payer à la société Home solution énergie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de déféré. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 312-55 du code de la consommation.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 312-55 du code de la consommationarticle L. 312-55 du code de la consommation et quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63b7cdd56b63637c907b7dae
Données disponibles
- Texte intégral
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