Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdd36b63637c907b7d9e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 963 231 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7NU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 5 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-121 Jugement du tribunal de proximité de Louviers du 30 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [W] [M] né le 15 août 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : Madame [V] [J] née le 29 janvier 1974 à [Localité 8] Chez Mme [P] [Adresse 5] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice remis à domicile le 21 mars 2022 S.A. LOGIREP RCS de Nanterre B 552 093 338 [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière lors des débats A l'audience publique du 1er décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023 ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1996, la SA HLM Logirep a donné à bail à M. [W] [M] et à Mme [V] [J] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 29 632,31 euros. Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 291,92 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Par acte d'huissier du 3 juin 2021, le bailleur a fait assigner M. [M] et Mme [J] afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des arriérés. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 janvier 2021 et que M. [M] et Mme [J] occupaient le logement sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2021 ; - ordonné l'expulsion de M. [M] et de Mme [J] ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [M] et Mme [J] depuis le 27 janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer principal et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi ; - condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à la société Logirep la somme de 5 038,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 septembre 2021 (terme du mois d'août 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné solidairement M. [M] et Mme [J] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné solidairement M. [M] et Mme [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la procédure qui a suivi ; - débouté la société Logirep de ses autres demandes. Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision. Mme [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier remis à domicile le 21 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 9 mars 2022, M. [M] demande à la cour de : - infirmer la décision ; Statuant à nouveau, - lui accorder un délai de deux années pour s'acquitter du solde de la dette locative ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce moratoire ; - débouter la société Logirep du surplus de ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 8 juin 2022, la SA Logirep demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 janvier 2021, constaté que M. [M] et Mme [J] étaient occupants sans droit ni titre et condamné solidairement M. [M] et Mme [J] au paiement de la somme de 5 038,50 euros au titre de l'arriéré impayé au 27 septembre 2021 ; - accorder à M. [M] des délais de paiement sous réserve d'une proposition chiffrée de règlement du solde de la dette locative ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais octroyés ; - rappeler qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 27 janvier 2021 et que M. [M] et Mme [J] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés, la totalité de l'arriéré locatif restant dû devenant immédiatement exigible ; - ordonner dans ce cas l'expulsion de M. [M] et de Mme [J] et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération complète des lieux ; - condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [M] et Mme [J] aux dépens dont droit de recouvrement au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. La cour a sollicité la production d'un décompte actualisé de la somme restant due au titre des loyers et des charges qui lui a été adressé par le conseil du bailleur par voie électronique le 12 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Si l'appelant conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 27 janvier 2021, il ne soutient ni ne démontre avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant le 26 novembre 2020. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de l'arriéré Le jugement déféré n'est pas critiqué dans ses dispositions ayant condamné solidairement M. [M] et Mme [J] au paiement de la somme de 5 038,50 euros au titre de l'arriéré impayé au 27 septembre 2021. Au vu du décompte actualisé au 30 novembre 2022 qui tient compte notamment du dernier versement effectué à hauteur de la somme de 6 000 euros, il sera relevé que le montant restant dû en principal au titre des loyers et des charges s'élève à la somme de 275,12 euros après déduction des frais inclus dans le décompte à hauteur des sommes de 139,68 euros, 120,71 euros et 73,04 euros. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire L'appelant sollicite un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette et fait valoir qu'au cours de la vie commune, le budget était géré par son épouse et qu'il ignorait l'existence d'impayés, qu'il a effectué des règlements à hauteur de la somme de 4 400 euros afin de témoigner de sa volonté de régulariser sa situation au plus vite, qu'il a le statut de travailleur handicapé et dispose de ressources mensuelles de 1 886 euros et que le logement qu'il occupe est adapté à son handicap à la suite des travaux réalisés. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il résulte du décompte versé aux débats que M. [M] a régularisé la quasi-intégralité de l'arriéré et de ce qu'il s'acquitte régulièrement du paiement du loyer courant et des charges. Au regard des versements effectués, des revenus de M. [M] qui lui permettent de faire face au paiement du loyer et de s'acquitter progressivement de l'arriéré et des difficultés de relogement de l'intéressé compte-tenu de son handicap, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de six mois. En l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu des difficultés financières et personnelles invoquées par M. [M], qui formule des offres de paiement sérieuses et susceptibles d'être tenues au regard de sa situation financière, il lui sera accordé les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier. M. [M] devra donc régler la somme de 45 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2023, la dette devant être payée en totalité au terme du 6ème mois en principal, intérêts et frais. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion des locataires pourra être mise en oeuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir sera due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [M] au profit duquel la présente décision est rendue. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. La demande formée par l'intimée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant constaté que M. [M] et Mme [J] occupaient les lieux sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2021 et ordonné leur expulsion ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que le montant de l'arriéré de loyers et de charges s'élève à la somme de 275,12 euros au 30 novembre 2022 ; Autorise M. [W] [M] à s'acquitter de sa dette en versements mensuels consécutifs de 45 euros, en plus du loyer courant, avant le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2023, le 6ème et dernier versement devant régler le solde du principal, des intérêts et des frais ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect des conditions fixées ; Dit que si M. [W] [M] se libère de sa dette selon les délais et les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [M] et Mme [J] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les lieux sis au [Adresse 2] ; Dit que dès le premier impayé, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Dit que si le bail est résilié, - il pourra être procédé à l'expulsion de M. [M] et Mme [J] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; - l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et l'occupant sera condamné à en verser mensuellement le montant à la SA Logirep ; Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Deslandes Spagnol Melo dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SA Logirep de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cdd36b63637c907b7d9e
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