Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdcf6b63637c907b7d80
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02777 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2KQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03711
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 19 Avril 2021
APPELANTS :
Madame [S] [X]-[K]
née le 17 Octobre 1966 à [Localité 8] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [X]
né le 05 Août 1975 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et assistés par Me Céline GRUAU, avocat au barreau DE L'EURE
INTIMEE :
S.A. SOGECAP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022 puis au 5 janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [S] [X] [K] et son époux, Monsieur [H] [X] ont souscrit le 4 août 2015 auprés du Crédit du Nord un emprunt immobilier d'un montant de 120 000 euros remboursable en 300 mensualités de 664,41 euros, destiné au financement de leur résidence principale.
Mme [X]-[K] a adhéré au contrat d'assurance groupe du prêteur aux fins d'assurer les risques décés, perte totale et irreversible d'autonomie (PTIA) incapacité permanente absolue et incapacité totale de travail (ITT) auprés de la société SOGECA. Lors de son adhésion, elle a déclaré avoir eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours en raison d'une arthroscopie de l'épaule pendant six mois et avoir subi une chirurgie bariatrique en 2008. Elle a également indiqué suivre un traitement médical au titre d'une maladie des yeux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015, le gestionnaire, la société AON France, agissant sous mandat de SOGECAP, a confirmé à Mme [X]-[K] son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Crédit du Nord avec exclusion pour les risques suivants':
-les affections de l'épaule gauche et ainsi que leurs suites logiques et leur conséquences';
-les suites, conséquences et complications de la chirurgie Bariatrique';
-les troubles de la vision, les maladie des yeux ainsi que leurs suites et conséquences.
Madame [X] [K] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de mars 2017, à la suite d'une chute à son domicile qui a causé une fracture de l'humérus gauche. Par la suite, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 10 août 2018 avant d'être définitivement déclarée inapte à toute fonction par le comité médical départemental le 30 novembre 2018.
Madame [X] [K] a sollicité la prise en charge des échéances du prêt immobilier auprès de la société AON France, agissant en qualité de mandataire de l'assureur SOGECAP.
L'assureur et son mandataire ont opposé un refus de garantie au motif que la pathologie à l'origine du sinistre est en rapport avec les exclusions notifiées a l'assurée lors de son adhésion au contrat d'assurance.
Madame [X] [K] et son époux, ont, par exploit du 26 novembre 2020, assigné devant le Tribunal Judiciaire d'Evreux la S.A. SOGECAP aux fins de garantie.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-débouté les époux [X] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SOGECAP à prendre en charge les échéances du prêt immobilier Libertimmo à compter du 30 juin 2017,
-débouté les époux [X] de leur demande d'expertise médicale concernant l'état de santé de Mme [X]-[K],
-débouté les époux [X] de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [X] aux dépens de l'instance,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments des époux [X] qui demandent à la cour de :
-recevoir les époux [X] en leur appel, les dire bien fondés,
-réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 avril 2021 en ce qu'il a : débouté les époux [X] de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Sogecap à prendre en charge les échéances du prêt immobilier Libertimmo à compter du 30 juin 2017 ; débouté les époux [X] de leur demande d'expertise médicale concernant l'état de santé de Mme [X]-[K] ; débouté les époux [X] de leurs prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les époux [X] aux dépens de l'instance ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
-déclarer non écrite ou subsidiairement inopposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance décès incapacité invalidité souscrit par Mme [X]-[K] auprès de la société Sogecap concernant « les affections de l'épaule gauche ainsi que leurs suites et conséquences »,
-condamner la société SOGECAP à garantir Mme [X]-[K] au titre du risque d'incapacité de travail,
-condamner la société SOGECAP à prendre à sa charge les échéances du prêt immobilier Libertimmo souscrit par les époux [X] du chef de Mme [X]-[K] à compter du 91e jour d'arrêt complet et continu, soit à compter du 30 juin 2017,
-infiniment subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale avec la mission précitée,
-dire que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera à la charge de la société SOGECAP,
-condamner la société SOGECAP à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement au profit de Maître Gruau, avocat au barreau de l'Eure.
Vu les conclusions du 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société SOGECAP qui demande à la cour de:
-recevoir la société SOGECAP en ses écritures et l'y dire bien fondée,
-débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner solidairement les époux [X] à verser à la société SOGECAP une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Gray, avocat associé de la SELARL Gray Scolan, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [X],
-dire que l'expert judiciaire aurait pour mission de : convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ; examiner Mme [X]-[K] et prendre connaissance de tous documents médicaux la concernant et notamment les rapports d'expertise établis dans le cadre de son évaluation par le Comité Médical Départemental ; se faire éventuellement communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l'expert ; relater l'histoire médicale de l'affection ou des affections ayant justifié l'arrêt maladie du 21 novembre 2016 puis l'intervention chirurgicale du 02 juin 2017 (premiers signes fonctionnels, traitement, nature et résultats, hospitalisation et arrêt de travail en rapport, affection ou affection en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat, et pas seulement depuis le 19 octobre 2015 comme le sollicitent les appelants ; dire si Mme [X] [K] s'est trouvée en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, et dans l'affirmative en préciser la durée ; préciser la date à partir de laquelle l'état de santé de Mme [X]-[K] a pu être considéré comme consolidé en Incapacité Permanente ; fixer son taux contractuel d'incapacité en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et de son taux d'incapacité professionnelle et du croisement de ces deux taux conformément au tableau à double entrée figurant au contrat : le taux d'incapacité fonctionnelle étant établi en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l'accident ou à la maladie, et le taux d'incapacité professionnel tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice, des aptitudes et des possibilités d'exercice restantes ; en présence de plusieurs pathologies, préciser l'incidence de chacune sur ces différents taux,
-juger que la provision sur frais d'expertise sera à la charge des époux [X], demandeurs à l'expertise,
-les débouter en conséquence de leur demande de condamnation à ce titre à l'encontre de la société SOGECAP,
-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,
-renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en tat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que
la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le manquement au respect du contradictoire par le juge est sanctionné par la nullité de sa décision mais n'est pas susceptible à lui seul d'en entraîner l'infirmation. Dès lors que M. et Mme [X] ne demande pas l'annulation du jugement dont appel, ils ne tirent aucune conséquence de leurs développements sur ce point. Il en résulte que la cour ne statuera pas sur ces développements.
Sur la demande de garantie':
Moyen des parties':
Les époux [X] soutiennent que':
*il n'est aucunement rapporté la preuve que Mme [X]-[K] a eu connaissance de l'exclusion de garantie antérieurement au sinistre'; de plus, la clause qui exclut «'les affections de l'épaule gauche ainsi que leurs suites et conséquences'» n'étant pas formelle et limitée, elle doit être réputée non écrite.
*Madame [X]-[K] rempli les conditions de prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale de travail.
*l'invalidité de Mme [X]-[K] est totalement étrangère à la chirurgie bariatrique et sa pathologie est postérieure à la prise d'effet des garanties.
La société SOGECAP répond que':
*la clause d'exclusion de garantie est sans équivoque et permet à Mme [X]-[K] de connaître l'étendue de la garantie'; elle ne vide pas le contrat de sa substance puisque seul le risque incapacité est concerné par cette exclusion, limitée en outre à la seule épaule gauche.
*le compte rendu opératoire produit par Mme [X]-[K] fait apparaître une affection de l'épaule gauche';
*il apparaît du certificat médical d'incapacité de travail du 8 juin 2017 que l'arrêt de travail pour lequel il était sollicité la garantie de la compagnie est en réalité du 21 octobre 2016, soit antérieure à la chute survenue en mars 2017, et qu'il s'agit d'une rechute d'un syndrome dépressif pour lequel Mme [X]-[K] a été placée en arrêt de travail au mois de juillet 2009, affection exclue par les article 13 et 14 de la notice d'information.
*Mme [X]-[K] ne justifie pas que les conditions de l'incapacité temporaire totale de travail sont réunies
Réponse de la cour':
Madame [X]-[K] était fonctionnaire territoriale au moment du sinistre. Le contrat d'assurance qu'elle a souscrit offre plusieurs garanties Incapacité'de Travail:
-Incapacité Temporaire Totale': «'L'Assuré, salarié ou non est en état d'Incapacité Temporaire Totale lorsqu'il est dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle pouvant lui procurer salaire ('.) à condition qu'au 1er jour d'arrêt de travail, l'Assuré exerce une activité professionnelle. Cet état cesse au jour de reconnaissance de l'Incapacité Permanente (quelle qu'elle soit) et au plus tard au terme d'une période de 1095 jours continue d'arrêt de travail'»
-Incapacité Permanente Totale': «'S'agissant d'un Assuré salarié et assujetti à la Sécurité sociale, l'Assuré doit être reconnu atteint par la Sécurité sociale d'une incapacité d'un taux au moins égal à 66'% (') s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou être classé par la Sécurité sociale parmi les invalides de la deuxième catégorie dans les autres cas
S'agissant d'un Assuré non salarié ou non assujetti à la Sécurité sociale, l'Assuré doit être en outre reconnu, par un médecin-expert désigné par l'Assureur, atteint d'un taux d'incapacité au moins égal à 66'% (...)'».
-Incapacité Permanente Partielle': «'S'agissant d'un Assuré salarié et assujetti à la Sécurité sociale l'Assuré doit être reconnu atteint par la Sécurité sociale d'une incapacité d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33'% et 66'% s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou qu'il est classé par la Sécurité sociale parmi les invalides de la première catégorie dans les autres cas. S'agissant d'un assuré classé parmi les invalides de la première catégorie, il doit en outre être reconnu par un médecin expert désigné par l'assureur d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 33'%.
S'agissant d'un Assuré non salarié ou non assujetti à la Sécurité sociale, l'Assuré doit être en outre reconnu, par un médecin-expert désigné par l'assureur, atteint d'un taux d'incapacité compris entre 33'% et 66'%'».
Le contrat prévoit que les garanties Incapacité de Travail prennent fin à la date de la mise en préretraite ou retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause.
La déclaration de sinistre n'est pas produite aux débats, mais il est constant entre les parties que Mme [X]-[K] a fait sa déclaration le 9 juin 2017.
Dans un certificat du 3 juillet 2019, le Dr [C] médecin traitant de Mme [X]-[K], certifie que l'accident domestique dont a été victime Mme [X]-[K] en mars 2017 est responsable de son incapacité totale et définitive de travail.
Mme [X]-[K] a joint à sa déclaration de sinistre le certificat médical d'incapacité de travail complété par son médecin traitant le 8 juin 2017, et son compte rendu d'opération du 2 juin 2017. Le compte rendu opératoire du 2 juin 2017 est directement consécutif à la pose d'une prothèse de l'épaule gauche de Mme [X]-[K]. Il mentionne en caractère gras': Omarthose centrée de l'épaule gauche. La société SOGECAP verse aux débats un article de documentation médicale dont il ressort que l'omarthrose est une dégradation du cartilage de l'épaule. Elle rapporte la preuve par cette documentation sérieuse du centre de chirurgie orthopédique et sportive de [Localité 6] que l'opération du 2 juin 2017 fait suite à une pathologie de l'épaule de Mme [X]-[K].
Le certificat médical du 8 juin 2017, ne fait aucune mention ni de la chute de Mme [X]-[K] ni de son intervention chirurgicale à l'épaule gauche. Le Dr [C], y indique en première page que l'assurée est en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2016 à la suite d'une rechute de syndrome anxiodépressif qui a déjà entrainé un arrêt de travail au mois de juillet 2009 et pour laquelle l'assurée suit un traitement depuis cette date. Sans crainte de se contredire, le Dr [C] a indiqué en deuxième page de son certificat que Mme [X]-[K] n'avait jamais eu d'arrêt de travail pour raison de santé. Il complète son certificat en indiquant que l'état de sa patiente est aggravé par un kératocône.
Rappelant que le médecin conseil de la compagnie d'assurance a considéré que le syndrome anxiodépressif et le Kératocône faisaient l'objet d'une exclusion de garantie, Monsieur et Mme [X] soutiennent que leur demande de prise en charge est également motivée par les suites de l'accident domestique du mois de mars 2017 et du compte rendu d'opération du 2 juin 2017 qui s'y rapporte.
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances': «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ('.)'»
Il résulte des dispositions des article 13 et 14 de la notice d'information du contrat collectif d'assurance que sont exclues de la garantie en cas d'incapacité de travail les suites et conséquences résultant «'des rechutes et récidives de maladies ou d'accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date de prise d'effets des garanties ou de maladie ou d'accident déclarés ou non sur le questionnaire de santé'» et «'des affections psychiatriques, neuropsychiatriques, des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s)s psychique(s) sauf s'ils ont nécessité une hospitalisation (hormis hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus'».
M. et Mme [X] n'ont aucun moyen opposant à la validité de cette clause. Madame [X] [K] a apposé ses initiales sur chaque page de la notice qui lui a été remise le 30 juillet 2015 et a signé une reconnaissance de ce que cette notice était jointe au contrat et de ce qu'elle en avait pris connaissance. L'exclusion de garantie prévue à l'article 14 lui est en conséquence opposable. Il en résulte qu'elle ne peut être garantie au titre du syndrome anxiodépressif mentionné dans le certificat médical d'incapacité du 8 juin 2017.
La société SOGECAP justifie par l'avis de réception signé de Mme [X]-[K] que l'assurée a reçu le 28 octobre 2015 la lettre de l'assureur lui confirmant son adhésion au contrat d'assurance de groupe avec exclusion pour les risques Invalidité Permanente Partielle, Invalidité Permanente Totale et Incapacité Temporaire Totale des affections de l'épaule gauche ainsi que leurs suites et conséquences et les troubles de la vision, les maladies des yeux ainsi que leurs suites et conséquences. Ainsi, ces exclusions ont été portées à la connaissance de l'assurée avant la survenue du sinistre.
Monsieur et Mme [X] n'ont aucun moyen opposant à la clause d'exclusion des maladies des yeux qui est opposable à l'assurée. Le kératocône étant une maladie de la cornée madame [X]-[K] ne peut être garantie au titre de l'incapacité résultant de cette maladie.
La clause qui exclut les «'affections de l'épaule gauche ainsi que leur suite et leur conséquences'» est claire et non sujette à interprétation. Elle est rédigée en termes courants, non techniques et ne présente pas d'ambiguïté quant à son sens. Elle ne donne pas lieu à interprétation et n'est pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion. Elle présente par conséquent un caractère formel. Cette exclusion ne concerne qu'une articulation précise parmi toutes celles de l'anatomie de sorte qu'elle ne vide pas de sa substance la garantie. Elle est en conséquence limitée et respecte les exigences de l'article L113-1 du code des assurances. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite.
Il résulte de tout ceci, et avant toute autre instruction de la demande, que l'incapacité de travail de Mme [X]-[K] trouve son origine dans des pathologies exclusives de la garantie du contrat d'assurance. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne M. et Mme [X] aux dépens en cause d'appel avec application des dispsitions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. et Mme [X]-[K] à payer à la société SOGECAP une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L113-1 du code des assurances. Il en résultearticle L113-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63b7cdcf6b63637c907b7d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel