Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc36b63637c907b7d35
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 430 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 4 N° RG 21/03887 N°Portalis DBVL-V-B7F-RYVO Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [M] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [V] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : QUIRION SADEP SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juillet 2014, M. [M] [T] et Mme [V] [B] ont acquis une maison d'habitation avec ascenseur, construite en 1957, située [Adresse 4] à [Localité 2]. Le 5 novembre 2014, ils ont fait réaliser un diagnostic d'adaptation et d'accessibilité par un ergothérapeute afin de faire aménager l'immeuble en fonction du handicap de M. [T] qui se déplace en fauteuil roulant manuel. Le rapport est daté du 14 novembre 2014. Ils ont confié les travaux de plomberie, sanitaires et chauffage à la société Quirion Sadep, assurée auprès de la société Aviva Assurances, pour un montant de 14 295,04 euros, suivant devis du 31 décembre 2014, accepté par les consorts [T] le 21 avril 2015. La société Quirion Sadep a débuté ses travaux le 29 avril 2015 et a quitté le chantier le 25 juin suivant. Après avoir fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique et avoir proposé un protocole d'accord, M. [T] et Mme [B] ont, par acte d'huissier en date du 26 février 2016, fait assigner la société Quirion Sadep devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 juin 2016. L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 29 juin 2017. Par acte d'huissier des 5 et 17 décembre 2018, M. [T] et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Quirion Sadep et la société Aviva, en résiliation du marché conclu et en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire a : - prononcé, à effet du 25 juin 2015, et aux torts exclusifs de la société Quirion, la résiliation du marché conclu avec les consorts [T] ; - débouté les consorts [T] de leur demande de constat d'une réception tacite avec réserves ; - débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Aviva Assurances ; - déclaré la société Quirion Sadep prescrite en sa demande de paiement du solde de ses prestations ; - condamné la société Quirion Sadep à payer aux consorts [T] les sommes de : - 615,70 euros TTC au titre de la reprise des toilettes du premier étage et du remboursement du ballon d'eau chaude ; - 2 997,12 euros TTC, indexés sur l'indice BT01 entre le mois de novembre 2016 et le mois de décembre 2018, au titre des travaux non exécutés ; - 4 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance ; - 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamné la société Quirion Sadep à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Aviva ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ce jugement a été rectifié par décision du 24 juin 2021, ordonnant l'exécution provisoire. M. [T] et Mme [B] ont interjeté appel du jugement le 25 juin 2021. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2022, au visa des articles 1147 et suivants et 1184 et suivants anciens du code civil, M. [T] et Mme [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté les consorts [T] de leur demande de constat d'une réception tacite en date du 28 juillet 2015, des ouvrages réalisés par Quirion, avec les réserves suivantes : - cuvette PMR trop basse ; - absence de fixation des radiateurs ; - absence d'alimentation des radiateurs ; - déplacement du radiateur de la chambre (milieu de la fenêtre et non angle des murs) ; - trou dans le boisseau de l'ex-cuisine à reboucher ; - absence de pose de la colonne de décompression ; - trappe de visite mise en place par le plaquiste dans la cuisine ; - absence de surbau maçonné dans la buanderie pour les alimentations de la chaudière ; - débouté les consorts [T] de leur demande indemnitaire au titre de la reprise des toilettes du rez-de-chaussée à hauteur de 317,50 euros ; - débouté M. [M] [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice consécutif à l'utilisation de toilettes trop basses ; - limité l'indemnisation des préjudices de jouissance subis par les consorts [T] du fait de l'absence de chauffage et d'eau chaude à 4 500 euros, alors qu'ils s'élèvent à 44 308 euros ; - débouté les consorts [T] de leur demande de remboursement des surcoûts d'achat de matériels et d'achat de combustible consécutifs à l'absence de chaudière, s'élevant à 6 122,79 euros ; - limité l'indemnisation des préjudices moraux subis par les consorts [T] à 2 000 euros chacun ; Et, jugeant à nouveau, - constater la réception tacite en date du 28 juillet 2015, des ouvrages réalisés par Quirion Sadep en date du 25 juin 2015, avec les réserves suivantes : - cuvette PMR trop basse ; - absence de fixation des radiateurs ; - absence d'alimentation des radiateurs ; - déplacement du radiateur de la chambre (milieu de la fenêtre et non angle des murs) ; - trou dans le boisseau de l'ex-cuisine à reboucher ; - absence de pose de la colonne de décompression ; - trappe de visite mise en place par le plaquiste dans la cuisine ; - absence de surbau maçonné dans la buanderie pour les alimentations de la chaudière ; - condamner la société Quirion Sadep à payer aux consorts [T] les sommes de : - 317,50 euros au titre de la reprise des fixations des toilettes du rez-de-chaussée, - 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'utilisation de toilettes trop basses, - 39 050 euros au titre du préjudice de jouissance découlant de l'absence d'eau chaude au sein de la maison ; - 11 360 euros au titre du préjudice de jouissance découlant de l'absence de chauffage au sein de la maison ; - 6 122,79 euros au titre du coût des matériels et consommables nécessaires au chauffage d'appoint ; - condamner la société Quirion Sadep à payer à M. [T] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner la société Quirion Sadep à payer à Mme [B] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner la société Quirion Sadep à verser aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Quirion Sadep aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, la société Quirion Sadep demande à la cour de : - débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [T] à payer à la société Quirion Sadep une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. MOTIFS Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu entre M. [T] et Mme [B] avec la société Quirion Sadep, aux torts de cette dernière, le 25 juin 2015 au motif qu'elle avait abandonné le chantier. Cette disposition est irrévocable, les parties n'en ayant pas formé appel. Sur la réception M. [T] et Mme [B] font valoir qu'ils ont payé le prix des travaux réalisés et en ont pris possession de sorte que les conditions de la réception tacite étaient réunies le 28 juillet 2015, date à laquelle ils ont convoqué la société Quirion Sadep dans le cadre de l'expertise amiable au cours de laquelle il a été constaté l'abandon de chantier ainsi que des désordres. La société Quirion Sadep fait valoir que le marché n'a pas été soldé et que le protocole d'accord qui lui a été soumis a été rédigé dans l'optique d'une transaction et ne fait pas référence à une réception ou des réserves. Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Il est constant que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. La résiliation du contrat de louage d'ouvrage a été prononcée, à la demande des appelants, le 25 juin 2015, aux torts de l'entrepreneur, mettant fin au contrat de louage d'ouvrage. La réception marque la fin des rapports contractuels entre maîtres de l'ouvrage et constructeur. Elle ne peut donc intervenir que lorsque le contrat de louage d'ouvrage est en cours. Dès lors, M. [T] et Mme [B] sont mal fondés à solliciter le constat de la réception tacite le 25 juillet 2015 postérieurement à la date de la résiliation du contrat. Selon l'expertise (page 14) et la facture du 19 juin 2015, les maîtres de l'ouvrage ont payé un acompte de 4 288,51 euros ainsi que la somme de 2 665,92 euros le 29 juin 2015. Le dernier règlement qui correspond à 38% des travaux réalisés, étant postérieur à la date de la résiliation du contrat, les conditions de la réception tacite n'étaient pas davantage réunies le 29 juin 2015, les appelants ne s'étant pas à cette date acquittés d'une grande partie du montant des travaux. Le jugement est ainsi confirmé par substitution de motif en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de constat de la réception tacite des travaux le 25 juillet 2015. Sur les toilettes Sur les toilettes du rez-de-chaussée M. [T] et Mme [B] demandent à être indemnisés du coût de reprise des fixations des wc du rez-de-chaussée à hauteur de 317,5 euros TTC, une indemnité ne leur ayant été allouée par le tribunal que pour ceux du premier étage. Ils font valoir qu'il est impératif que les toilettes de l'habitation se trouvent à hauteur du fauteuil de M. [T] soit 50 cm hors abattant, ainsi que l'a préconisé le diagnostic d'adaptation et d'accessibilité du 14 novembre 2014. Ils soutiennent que la société Quirion Sadep a manqué à son obligation de résultat et a minima à son obligation de conseil quant aux besoins des maîtres de l'ouvrage. Il résulte de l'expertise que la hauteur de la cuvette de wc suspendue de l'étage est à 45 cm du sol fini et que les fixations en attente pour la pose des wc du rez-de-chaussée sont plus hautes et devraient mener à une hauteur de cuvette de 47 cm du sol fini. Ainsi que l'indique M. [T] le rapport de l'ergothérapeute préconisait une hauteur des toilettes de 50 cm. Pour autant après discussion entre les parties, elles ont convenu d'une hauteur de 47cm. Ainsi dans son mail du 1er juillet 2015, M. [T] a écrit « ma demande n'a pas été respectée, la cuvette étant à 45 cm et non 47 comme convenu très clairement avec vous. J'espère avoir précisé que ces 2 cm de décalage rendent mes transferts dangereux(chute) et mettent en péril mes soins quotidiens. Nous vous demandons donc que ce préjudice soit réparé rapidement ». M. [T] ayant « très clairement convenu » et donc en toute connaissance de cause, postérieurement au diagnostic du 14 novembre 2014, d'une hauteur des wc suspendu à 47 cm du sol fini, le tribunal a exactement débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande d'indemnisation pour cette toilette. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts M. [T] soutient que l'utilisation pendant trois années des toilettes du premier étage, trop basses, lui a causé des douleurs chroniques et musculaires et une entorse aux chevilles. Il réclame une indemnité de 5 000 euros au titre de la souffrance endurée. Si l'appelant produit des certificats médicaux, aucun n'indique que les douleurs de M. [T] sont en relation avec une hauteur réduite ou une chute des toilettes. Le tribunal a à juste titre rejeté la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées par M. [T] en l'absence de justificatif du lien de causalité entre le désordre et les problèmes de santé de M. [T]. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les achats d'équipement de chauffages et de combustibles Les maîtres de l'ouvrage justifient avoir dû acheter un poêle pour se chauffer en l'absence de chauffe-eau pour un coût de 3 199, 99 euros et deux radiateurs électriques pour 628 euros. La société Quirion Sadep sera condamnée à payer cet équipement indispensable au chauffage de la maison. M. [T] et Mme [B] réclament également une indemnité de 2 294,80 euros au titre du bois de chauffage et des bidons de combustibles. Les appelants justifient que le chauffage d'appoint leur a coûté en combustible 47,86 euros en plus par mois que leur chauffage actuel sans être utilement contredit. La société Quirion Sadep sera ainsi condamnée à leur payer 981,13 euros de combustibles en tenant compte d'une période de chauffe de six mois par an soit 20,5 mois outre 542,10 euros de bois correspondant à la facture produite, soit la somme globale de 5 351,22 euros au titre du chauffage par voie d'infirmation. Sur le préjudice de jouissance en l'absence d'eau chaude sanitaire, de douche et de chauffage Les appelants soutiennent qu'ils ont été privés de l'installation d'une douche et de l'accès à l'eau chaude de juin 2015 à avril 2017 et de l'absence de chauffage pour 40 m² sur les 130m² de la maison d'avril 2017 à décembre 2018 en raison du chauffage par le poêle et les radiateurs d'appoint. Ils estiment insuffisant le montant des indemnités de 2 500 et 2 000 euros allouées par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance considérant l'habitation indécente et réclament 39 050 euros pour l'absence d'eau chaude et de douche, correspondant à la valeur locative mensuelle de leur maison de 1 775 euros pendant 22 mois et 11 360 euros pour l'absence de chauffage sur les 40m² non chauffés pour une valeur locative mensuelle de 14,20m² sur 20 mois (40*14,20*20). Sur la douche et l'eau chaude sanitaire Il résulte de l'expertise que la société Quirion Sadep avait mis en place un ballon d'eau chaude provisoire, dans le placard de la chambre à l'étage, qui alimentait la douche et le lavabo dans l'ancienne salle d'eau. M. [P] indique que l'ancienne douche a été neutralisée fin juin 2015 par le plombier. Il ajoute que M. [T] et Mme [B] ont déposé le ballon provisoire le 14 août 2015 pour utiliser les placards. M. [P] a estimé à 301,32 euros TTC le montant des travaux urgents pour établir l'eau chaude sanitaire du lavabo et de la douche. Il se déduit de l'expertise, d'une part, que les maîtres de l'ouvrage sont à l'origine de la coupure d'eau chaude sanitaire dans leur maison et, d'autre part, que leur demande d'indemnisation est disproportionnée au regard du montant des travaux permettant de bénéficier de l'eau chaude dans la douche, lequel aurait été encore moins élevé si le ballon provisoire n'avait pas été déposé. Dès lors, l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros par le tribunal est satisfaisante. Sur le chauffage Les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas quelles pièces et quelles surfaces ils ont chauffées. Ils subissent un préjudice de jouissance en ce qu'ils n'ont pu bénéficier du confort du chauffage de la pompe à chaleur prévue. Le tribunal a ainsi exactement limité à 2 000 euros le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral M. [T] et Mme [B] demandent que la société Quirion Sadep soit condamnée à leur payer une indemnité de 25 000 euros à chacun. Ils soutiennent que pendant quatre années ils ont supporté des hivers difficiles sans eau chaude et sans chauffage, que M. [T] a subi une perte d'autonomie et un isolement social ne pouvant recevoir des proches dans leur maison et qu'ils ont mis entre parenthèse leur projet de couple. Ils ajoutent avoir subi du stress et des tracas générés par la procédure judiciaire. Il a été vu que M. [T] et Mme [B] sont à l'origine de l'absence d'eau chaude sanitaire. Pour autant, l'abandon de chantier et la nécessité d'installer des chauffages d'appoint outre les tracas de la procédure leur a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité qu'il convient de porter à 3 000 euros pour chacun. Le jugement est infirmé sur le montant de l'indemnisation. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Quirion-Sadep sera condamnée à payer une indemnité complémentaire à M. [T] et Mme [B] de 2 500 euros en cause d'appel et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [B] de leur demande en paiement des équipements de chauffage et de combustible et a limité à 2 000 euros l'indemnité allouée à M. [T] et Mme [B] au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau CONDAMNE la société Quirion Sadep à payer M. [T] et Mme [B] la somme de 5 351,22 euros au titre des équipements de chauffage, des combustibles et du bois, CONDAMNE la société Quirion Sadep à payer à M. [T] et Mme [B] chacun la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, Y ajoutant CONDAMNE la société Quirion Sadep à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Quirion Sadep aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7cdc36b63637c907b7d35
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