Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdba6b63637c907b7ce3
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 75 355 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/30 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/01389 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3GV Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [B] [D] C/ S.A. FRANFINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [B] [D] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (33) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Assistée de Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A. FRANFINANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 31 DECEMBRE 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 3 avril 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [B] [D] a souscrit auprès de la société Franfinance (sa) un crédit affecté d'un montant de 8.600 euros, destiné à financer des travaux confiés à la société PAM Landes (sas). Au vu d'une attestation de livraison et de demande de financement, signée le 21 avril 2017, le prêteur a débloqué les fonds entre les mains du prestataire. Par courrier du 17 juillet 2017, Mme [D] a demandé l'annulation du crédit en faisant valoir que les travaux commandés n'avaient pas été réalisés. Le prêteur n'a pas réservé une suite favorable à cette demande en faisant valoir que les fonds avaient été débloqués au vu de l'attestation de livraison du 21 avril 2017. Mme [D] a déposé plainte pour faux, concernant l'attestation de livraison, et escroquerie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2018, le prêteur a mis en demeure Mme [D] de régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme. Suivant exploit du 1er août 2019, la société Franfinance a fait assigner Mme [D] par devant le tribunal d'instance de Dax, devenu le juge des contentieux de la protection, en paiement du solde du prêt. Par jugement contradictoire du 31 décembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a : - condamné Mme [D] à payer à la société Franfinance la somme de 8.753,55 euros avec intérêts de retard au taux annuel de 5,75 % à compte du 26 octobre 2018 - condamné Mme [D] à payer à la société Franfinance une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 par Mme [D] qui a demandé à la cour de : A titre principal : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau A défaut : - dire que le contrat de prêt est nul et réformer le jugement entrepris - débouter la société Franfinance de ses demandes - condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021 par la société Franfinance qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Mme [D] à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la demande de sursis à statuer L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'instance pénale suivie contre des salariés de la société PAM Landes des chefs notamment de faux et escroquerie au préjudice de plusieurs clients constitués partie civile, dont Mme [D], ayant abouti à une condamnation à leur encontre prononcée par le tribunal correctionnel de Pau du 11 janvier 2021 dont appel pendant devant la cour de céans alors que la falsification de la signature du bon de livraison, à l'origine de l'escroquerie dont elle a été victime, a une importance certaine sur la décision à intervenir. Mais, d'une part, il résulte de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions [autres que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale] exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si l'action à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Par conséquent, et alors que la cour n'est pas saisie d'une action en nullité du contrat principal conclu avec la société PAM Landes, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. sur la demande d'annulation du contrat de crédit affecté L'appelante, qui n'a visé aucun fondement au soutien de ses prétentions, expose que « une assignation va être délivrée visant à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société PAM Landes et ainsi à demander au tribunal de se prononcer sur la nullité du contrat. La nullité du contrat sera donc obtenue par Mme [D] et qu'il aurait été légitime que la société Franfinance, demanderesse à l'instance, mette en cause la société PAM Landes, ce à quoi, elle s'est toujours refusée. Cette nullité déterminera encore plus la nullité du contrat de prêt et qu'ainsi Mme [D] ne peut être condamnée au paiement de la moindre somme auprès de la société Franfinance ». Il faut donc comprendre que l'appelante entend poursuivre la nullité du contrat de crédit affecté en conséquence de la nullité du contrat principal susceptible d'intervenir dans la perspective d'une assignation à intervenir devant le tribunal. L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Et, il résulte des dispositions de l'article L. 312-55 du même code que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le dernier alinéa de ce même texte précise que ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, Mme [D] ayant été assignée en paiement par le prêteur du crédit affecté et dés lors qu'elle entendait opposer la nullité du crédit affecté sur le fondement exclusif de la nullité du contrat principal, il lui incombait, et à elle-seule, d'assigner la société PAM Landes ou le liquidateur judiciaire en annulation du contrat principal dans cette même instance. L'annulation d'un contrat ne pouvant être prononcée sans la mise en cause du co-contractant, la demande d'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance, fondée sur la nullité du contrat principal, ne peut donc prospérer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la nullité du contrat de crédit affecté n'a pas pour effet de priver le prêteur du droit à restitution du capital prêté en l'absence de toute faute imputable du prêteur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en relation avec le préjudice de l'emprunteur. Par ailleurs, la cour ajoute que, indépendamment même de toute annulation du contrat principal, l'emprunteur peut obtenir, par voie de défense, une décharge de son obligation de rembourser le prêt en établissant la faute commise par le prêteur dans l'exécution du contrat de crédit affecté. Or, Mme [D] n'a soulevé aucun moyen tiré d'une faute quelconque de la société Franfinance. Au contraire, il est établi que, destinataire de l'attestation de livraison litigieuse, la société Franfinance a pris attache téléphoniquement avec Mme [D] pour vérifier la réalité de l'exécution complète de la prestation convenue avec la société PAM Landes avant de débloquer les fonds. Dans le cadre de son audition devant les enquêteurs, Mme [D] a déclaré : « ensuite quelqu'un de la société PAM Landes m'a contacté par téléphone, il m'a été dit que les sociétés Sofinco et Franfinance allaient m'appeler, qu'il fallait que je leur dise que les travaux étaient terminés comme cela l'argent serait débloqué et les travaux plus vite commencés. Et effectivement, peu de temps après les deux sociétés de crédit m'ont appelée et j'ai menti ». Par conséquent, quand bien même elle aurait été victime d'agissements frauduleux du prestataire, Mme [D] a contribué à son préjudice en fournissant des informations erronées à la société Franfinance qui ne s'était pas contentée de l'attestation de livraison mais avait pris soin de vérifier directement auprès de l'emprunteur l'exécution de la prestation avant de débloquer les fonds. Il s'ensuit que Mme [D] n'oppose aucun moyen utile pour obtenir une décharge de son obligation de rembourser le crédit affecté. Concernant le remboursement du prêt, Mme [D] n'a soulevé aucune contestation contre les dispositions du jugement entrepris. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris sera entièrement confirmé. Mme [D] sera condamnée aux dépens et la société Franfinance déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [D] de sa demande de sursis à statuer, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, CONDAMNE Mme [D] aux dépens, DEBOUTE la société Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7cdba6b63637c907b7ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel