Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb96b63637c907b7ccd
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 771 200 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/042 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/00064 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXON Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. ALL RIDER SXM C/ [F] [M] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. ALL RIDER SXM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Maître DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F18/00098 EXPOSÉ DU LITIGE Après un stage à compter de novembre 2016, M. [F] [M] a été embauché le 28 janvier 2017 par la société All Rider SXM en qualité de moniteur de jet ski sur l'île de [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du sport. Les 5 et 6 septembre 2017, l'île de [Localité 5] a été balayée par l'ouragan Irma. M. [F] [M] et sa famille ont été rapatriés en métropole. Le 9 octobre 2017, M. [F] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 octobre suivant. Il a été licencié par courrier en date du 19 octobre 2017, au motif qu'il était en absence injustifiée depuis le 1er octobre 2017. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale suivant requête déposée au greffe le 10 septembre 2018. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment : - dit et jugé que le motif de licenciement de M. [F] [M] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence condamné la société All Rider SXM à verser à M. [F] [M] la somme de 1 928 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamné la société All Rider SXM à verser à M. [F] [M] la somme de 1 928 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 192,80 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamné la société All Rider SXM à verser la somme de 3 109 € brut à M. [F] [M] au titre des salaires des mois de septembre et jusqu'au 19 octobre 2017 date du licenciement et 310,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires, - débouté la société All Rider SXM de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société All Rider SXM à verser à M. [F] [M] la somme de1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers dépens la société All Rider SXM. Le 9 janvier 2021, la société All Rider SXM a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société All Rider SXM demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - rejugeant, - débouter M. [F] [M] de l'ensemble des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, et ce, y compris appel incident, - condamner M. [F] [M] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement, condamné la société All Rider SXM à lui payer la somme de 1 928 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 192,80 € brut au titre de l'indemnisation compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - infirmant partiellement le jugement entrepris, - condamner la société All Rider SXM à lui payer les sommes de : * 7 712 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 428 € au titre du paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2017, * 342 € à titre de congés payés sur les salaires des mois d'octobre et novembre 2017, - ajoutant au jugement entrepris, - condamner la société All Rider SXM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la société All Rider SXM à lui payer les dépens d'appel, - débouter la société All Rider SXM de ses demandes comme étant infondées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 19 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, que M. [F] [M] a été licencié « pour le motif suivant : absence injustifiée depuis le 1er octobre 2017 ». Il invoque la force majeure constituée par l'ouragan Irma et retenue par les premiers juges, l'illégitimité du motif visé, l'absence de mise en demeure d'avoir à reprendre son travail et son droit de retrait tenant aux risques de violences et de pillage à la suite de la destruction de l'île de [Localité 5] au passage de l'ouragan. La société All Rider SXM conteste toute force majeure, soutenant que le caractère d'imprévisibilité n'est pas identifiable, pas plus que celui de l'insurmontabilité. Elle soutient que M. [M] a fait le choix personnel de rentrer en métropole et en conséquence d'être en absence injustifiée à partir du 1er octobre 2017. Il est incontestable que M. [M] n'était plus sur le territoire de l'île de [Localité 5] à compter du 1er octobre 2017 puisqu'il avait alors regagné la métropole dans le cadre d'un rapatriement par avion militaire. Son employeur avait connaissance de ce départ ainsi que cela résulte d'un échange de mails en date du 7 octobre 2017 : l'employeur écrit à [F] [M] à 10h38 en demandant que ce dernier lui envoie son adresse par mail « afin [qu'il] puisse [lui] faire parvenir les papiers ». L'intimé répond à 10h54 en mentionnant son adresse à [Localité 3]. M. [M] a ensuite réceptionné un premier courrier daté du 9 octobre 2017 le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement et le dispensant de sa présence dans les locaux de la société à compter de la date du courrier, puis une seconde lettre en date du 19 octobre 2017 lui notifiant ce licenciement et lui rappelant qu'il était en congé sans solde depuis le 1er octobre 2017 et jusqu'à la fin de son préavis. A aucun moment, il n'a été reproché à [F] [M] d'avoir abandonné son poste, ni ne lui a été demandé de le réintégrer. Au contraire, d'une part, il lui a été réclamé son adresse pour que lui soient adressés « des papiers », d'autre part, il a été dispensé de se présenter dans les locaux de son employeur à compter du 9 octobre 2017 et enfin il a été indiqué comme étant en congé sans solde depuis le 1er octobre 2017. L'employeur avait connaissance du départ de son salarié en métropole, dans des conditions nécessairement délicates puisque celui-ci n'avait plus de logement après le passage de l'ouragan Irma. Au regard de tous ces éléments, sans qu'il y ait besoin d'examiner l'existence d'une force majeure, il appert que le motif invoqué, à savoir le caractère injustifié de l'absence du salarié depuis le 1er octobre 2017, n'est pas établi. Le licenciement de M. [M] se retrouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef, par substitution de motif. Sur les conséquences du licenciement M. [M] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent. Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme non contestée de 1928 euros brut. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [M] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis d'un mois, soit le montant de 1928 euros brut. La société All Rider SXM sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 192,80 euros brut pour les congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En réparation de son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux listant ces montants en fonction de l'ancienneté du salarié, ainsi que l'effectif de l'entreprise employeur. En l'espèce, la société All Rider SXM propose l'application du tableau énonçant les minima et maxima relatifs à une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, soit, pour l'ancienneté de M. [M], la somme maximale d'un mois de salaire. M. [M] sollicite pour sa part la somme de 7712 euros représentant 4 mois de salaire et en conséquence demande que le barème édicté par le texte susvisé soit écarté. Il est désormais constant que le barème applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass Soc 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n°21-15.247). Compte tenu de la nature des faits et des circonstances, ainsi que de la situation personnelle de l'intimé telle que justifiée, il y a lieu de lui accorder la somme de 1928 euros représentant un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts. La société All Rider SXM sera condamnée à payer cette somme à M. [M]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes M. [M] sollicite un rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017. Or, les éléments du dossier permettent de conclure qu'il était en congé sans solde depuis le 1er octobre 2017, c'est-à-dire sans rémunération à compter de cette date et jusqu'à son licenciement notifié par courrier du 19 octobre 2017 puisque, par la suite, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire. Il doit donc lui être octroyé, sur la base d'un salaire mensuel de 1928 euros, la somme de : 1928 € / 31 jours x 19 jours = 1181,68 euros brut. La société All Rider SXM sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire, outre 118,17 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef. La société All Rider SXM, qui succombe principalement à l'instance en appel, devra en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [M] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME par substitution de motifs le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 7 décembre 2020, hormis sur le rappel de salaire ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société All Rider SXM à payer à M. [F] [M] la somme de 1181,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2017 au 19 octobre 2017, outre la somme de 118,17 euros pour les congés payés y afférents ; CONDAMNE la société All Rider SXM aux dépens de l'instance en appel ; CONDAMNE la société All Rider SXM à payer à M. [F] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-1 du Code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention n
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- Date
- 5 janvier 2023
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Référence
63b7cdb96b63637c907b7ccd
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