Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb66b63637c907b7cbb
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 décembre 2021 - Cour de Cassation de PARIS 01 - RG n° H20-12.851
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [T] [Y]
né le 30 Mai 1972 à Benin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [B] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2012 par la société Sodaic sécurité ('Sodaic'), titulaire d'un marché de sécurité confié par la société Aéroports de Paris. M. [Y] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
Le marché 'Aéroports de Paris' a été ensuite attribué à la société Checkport sécurité (ci-après, la 'Société' ou 'Checkport') avec effet au 1er août 2017.
Une autorisation de transfert de ce salarié à la nouvelle société, eu égard à son statut de salarié protégé, a été sollicitée auprès de l'inspection du travail, qui l'a accordée le 11 juillet 2017. La Société a été avisée de cette autorisation le 16 août 2017.
Relevant que cette transmission était intervenue plus de quinze jours après le transfert du marché, la Société a considéré que M. [Y] était resté dans les effectifs de Sodaic et ne lui a pas fourni de travail.
M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec Checkport et a saisi un juge des référés d'une demande de réintégration dirigée à l'encontre des deux sociétés.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, le juge a mis hors de cause la société Sodaic et a ordonné sous astreinte à la société Checkport la reprise du contrat de travail.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2019.
Il n'a pas été formé de pourvoi.
Le 27 juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, en référé, aux fins de faire liquider l'astreinte.
Par ordonnance de référé rendue en formation de départage en date du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Checkport Sécurité ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017 ;
- condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [T] [Y] la somme de 16 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018 ;
- condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [T] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Checkport Sécurité aux entiers dépens; rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La société Checkport a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ailleurs, le 12 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, en raison des mandats de représentation qu'il détenait.
Par jugement du 30 avril 2019, la conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans, autrement composée, en date du 12 octobre 2022.
Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance du 1er mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamné la société Checkport Sécurité aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société a alors formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 en ces termes : « Vu les articles 480 et 488 du code de procédure civile :
12. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
13. Pour confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 et liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application de l'article 489 du code de procédure civile, qu'elle a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 et que l'argument de la société est inopérant dès lors que le jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction de référé.
14. En statuant ainsi, alors que le jugement, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, avait, dans son dispositif, débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, parmi lesquelles figurait celle de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la société Checkport et la reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;(...) »
La Société a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, le 24 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a :
ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017 ;
condamné la Société à verser à M. [Y] la somme de 16 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018 ;
condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Checkport Sécurité aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- juger qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes de M. [Y] ;
- juger que les demandes de M. [Y] excèdent la compétence du juge des référés ;
- juger n'y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 avril 2019, l'ordonnance du 1er mars 2019 doit être infirmée ;
- condamner M. [Y] à verser à la société Checkport Sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Lexavoué Paris - Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 1er mars 2019 en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] la somme de 16 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Checkport Sécurité de l'ensemble de ses demandes ;
Il sollicite, en outre, la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société Checkport Sécurité.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société relève notamment que l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 est en contradiction avec le jugement au fond du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 avril 2019, confirmé par la cour d'appel. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
' ce titre, dans son arrêt du 2 décembre 2021, la Cour de cassation a rejeté l'argumentaire de M. [Y], repris par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 décembre 2019, suivant lequel la demande de liquidation d'astreinte portée en référé ne devait pas s'apprécier au regard du jugement rendu au fond de l'affaire par le conseil de prud'hommes. Compte tenu de la reconnaissance formelle par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 30 avril 2019 de l'absence de transfert de contrat de travail, M. [Y] ne pouvait être considéré comme salarié de celle-ci et ne pouvait donc bénéficier des éventuelles conséquences de ce statut, à savoir la reprise du contrat de travail sous astreinte.
Par ailleurs, elle estime qu'elle ne pouvait être tenue d'une astreinte alors que M. [Y] refusait abusivement de justifier de sa situation.
Enfin, la mesure prononcée par la formation des référés du conseil de prud'hommes n'a plus de caractère provisoire en raison du jugement rendu sur le fond. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés tels qu'ils ressortent des articles R.1455-6 et suivant du code du travail de prononcer des mesures qui vont à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
En réponse, M. [Y] soutient notamment que la formation de référé a été saisie d'une demande tendant à sa réintégration dans le cadre de la reprise du marché par la Société, alors que le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi d'une demande tendant à la requalification de sa prise d'acte ultérieure de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul. Les deux instances n'ayant pas le même objet, le jugement au fond du conseil de prud'hommes du 30 avril 2019 ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l'astreinte provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 15 décembre 2017.
Dès lors, faute pour la Société de s'être conformée aux deux décisions rendues, devenues définitives, elle a abusivement résisté à l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 15 décembre 2017 et devait supporter l'astreinte.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Y]
A titre préliminaire, la cour ne peut que constater qu'il ne fait pas de sens, juridiquement, de soulever l'irrecevabilité des demandes d'une partie pour ensuite solliciter le débouté de cette partie pour ces demandes.
Cela étant, les demandes de M. [Y] aux fins de liquidation de l'astreinte à laquelle Checkport avait été condamnée étaient, au moment où elles ont été présentées, recevables, la Société ne démontrant en aucune façon le contraire.
La circonstance qu'elles puissent être devenues, depuis, sans objet, ne saurait avoir pour effet de les rendre irrecevables.
Sur la liquidation de l'astreinte
Il résulte directement du seul rappel chronologique des différentes décisions intervenues dans le cadre du litige entre M. [Y] et la société Checkport, que cette dernière a effectivement été condamnée, en référé, à reprendre le contrat de travail de ce salarié, sous astreinte, puis que cette astreinte a été liquidée.
Pour autant, et ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé, une décision de référé n'a pas autorité de chose jugée, plus exactement elle n'a pas autorité absolue de chose jugée.
Dès lors, il importe peu que, comme en l'espèce, elle ait pu être confirmée en appel et soit devenue définitive du fait de l'absence de pourvoi.
Cette décision ne peut avoir d'effet que tant qu'aucune décision contraire au fond n'est intervenue dont les termes auraient pour effet de contrarier la décision de référé.
Or, il est constant que l'astreinte a été prononcée pour contraindre Checkport à réintégrer, en fait, à intégrer, M. [Y] dans ses effectifs alors que la décision du conseil de prud'hommes du 30 avril 2019, dont il faut souligner que la Cour de cassation avait rappelé qu'elle était revêtue de l'autorité de la chose jugée dès son prononcée, confirmée par celle de la cour de céans (autrement composée) du 12 octobre 2022, obligent à retenir que le contrat de travail qui liait M. [Y] à la société Sodaic n'a pas été transféré à Checkport et que, dès lors, celle-ci ne se trouvait dans aucune obligation d'aucune sorte à l'égard de ce salarié.
Par voie de conséquence, Checkport ne saurait être en aucune manière condamnée au paiement de l'astreinte, telle qu'elle a été liquidée, laquelle n'était liée qu'à l'obligation, qui n'existe plus, faite à cette société de compter M. [Y] au nombre de ses effectifs.
Plus précisément, non seulement cette obligation n'existe plus mais elle doit être considérée comme n'ayant jamais existé.
La cour infirmera donc l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société Checkport la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 du conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'intégralité des demandes de M. [T] [Y] ;
Condamne M. [Y] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] à payer à la société Checkport la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 489 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b7cdb66b63637c907b7cbb
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- Résumé officiel