Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdb66b63637c907b7caf
- Date
- 5 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBL2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/00194 APPELANT Monsieur [I] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par M. [D] [N] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.S. MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE N° SIRET : 499 034 825 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre Mme Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [S] a été engagé par la société Mondial Protection Île-de-France (ci-après, la 'Société') dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2011, en qualité d'agent de sécurité qualifié, coefficient 120, passé au coefficient 130 à l'issue de la période d'essai. ' la suite d'un avenant audit contrat à effet du 31 décembre 2014, M. [S] a accédé au niveau 3, échelon 2, coefficient 140, suivant la classification de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l'espèce. Le 16 juin 2018, le Syndicat SUD / Solidaires Prévention Sécurité Sûreté (ci-après, 'Sud') a notamment désigné M. [S] comme candidat titulaire et candidat suppléant pour le 1er tour des élections dans l'UES Mondial sur l'établissement 'MP IDF'. Le scrutin s'est déroulé du 28 juin au 4 juillet 2018. M. [S] n'a été élu ni comme titulaire, ni comme suppléant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au salarié le 19 février 2019. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé par requête en date du 23 février 2021, aux fins d'obtenir divers documents de nature à établir qu'il a été victime de discrimination syndicale (sept salariés étant concernés par ses demandes). Par une ordonnance de référé rendue en sa formation de départage le 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), après avoir écarté l'exception de prescription soulevée par la Société, a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de M. [S] et a laissé les dépens à sa charge. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, M. [S], appelant, demande à la cour de : - accueillir favorablement l'ensemble de ses demandes parce que fondées en faits et en droit ; - infirmer l'ordonnance attaquée ; Y faisant droit, en statuant à nouveau, - ordonner à la société Mondial Protection de lui communiquer dans les sept jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir copies des documents suivants : les contrats de travail, avenants aux dits contrats, bulletins de paie des années 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 des salariés et anciens salariés de la Société affectés sur le site gare de [3] de la société ci-après nommés : M. H. M. ; M. H. G. ; M. C. B. ; M. R. S. ; M. F. Z. ; M. K. M. ; M. N. - prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de l'arrêt décidé, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte prononcée ; - dire qu'à défaut de communication de ces documents dans les sept jours de la notification de l'arrêt, il pourra faire appel à un huissier de justice compétent pour se rendre au siège de la Société afin de se faire remettre ces mêmes documents ; - dire que la Société sera tenue de régler les honoraires dus à l'huissier de justice pour l'exécution de sa mission ; - condamner la Société à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 août 2022, la Société sollicite la cour de : - confirmer l'ordonnance de départage du 3 juin 2021 du conseil des prud'hommes statuant en sa formation de référé et de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les entiers dépens à la charge de M. [S]. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2022. Par ordonnance du 19 mai 2022, la juridiction du premier président, en réponse à la demande de la Société, a dit n'y avoir lieu à rabat de clôture. A l'audience du 2 juin 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que sa demande en référé est recevable et bien-fondée en ce qu'elle est justifiée par la nécessité de conserver ou d'établir les faits en vue d'un procès, conformément à l'article 145 du code de procédure civile. En effet, dans la mesure où il entend démontrer l'existence d'une discrimination salariale pratiquée à son encontre par la Société, il estime être légitime à obtenir de cette dernière la communication des documents nécessaires à la protection de ses droits. De surcroît, il soutient ne pas avoir à apporter les éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination dans la mesure où cette démonstration relève du fond. En réplique, la Société fait notamment valoir que conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celles de l'article 9 du code civil, les mesures d'instructions sollicitées par M. [S] ne sont pas légalement admissibles. Par ailleurs, M. [S] échoue à rapporter la preuve de l'inégalité de traitement en matière salariale dont il estime être la victime. Il n'appartient dès lors pas au juge de faire droit à sa demande et de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve. Sur ce, Sur la recevabilité des conclusions de la Société Il est constant que la Société n'a conclu que le 24 août 2022, alors que la clôture avait été prononcée le 22 mars 2022 et que la demande de rabat de clôture présentée par la Société a été rejetée. La défense de M. [S] est assurée par un défenseur syndical. Cette circonstance rend, de fait, la communication entre les parties plus difficiles. Lors de l'audience du 2 juin 2022, la défense de M. [S] n'a pu présenter l'accusé de réception de la lettre par laquelle elle avait adressé ses conclusions à la défense de la Société. L'affaire a été renvoyée pour permettre à celle-ci de conclure, en un temps suffisant pour permettre à M. [S] de se défendre utilement. A l'audience de renvoi du 3 novembre 2022, les parties ont pu s'expliquer contradictoirement sur la base de leurs conclusions écrites respectives. Les conclusions de la Société sont donc considérées comme recevables. Sur la demande de communication sous astreinte Il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des événements ayant précédé le dépôt de la requête de M. [S]. Ce dernier a été candidat aux élections au CSE de la Société, pour le syndicat Sud, le 16 juin 2018. La protection dont il bénéficiait à se titre a pris fin à compter du 16 décembre 2018. M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 février 2019. Les faits fautifs reprochés auraient été commis dans la nuit du 17 au 18 janvier 2019. M. [S] a été licencié, pour faute grave, le 19 février 2019. Il résulte de cette chronologie que tant les faits fondant le licenciement, selon la Société, que la convocation à l'entretien préalable puis le licenciement sont intervenus en dehors de la période de protection dont bénéficiait M. [S] en sa qualité de candidat à des élections au CSE. Par ailleurs, il est vérifié que M. [S] a été membre du comité d'entreprise de juin 2014 à juin 2018. Pour autant, s'il est constant qu'en matière de discrimination, M. [S] n'a pas à apporter la preuve de ce qu'il avance, il demeure qu'il ne soumet à la cour aucun élément d'aucune sorte, de nature à commencer d'étayer son affirmation qu'il a été victime de discrimination depuis 2014. En particulier, M. [S] ne fournit aucune pièce relative à sa rémunération, sa classification, à l'indication qu'il n'aurait pas bénéficié des avancements, primes ou autres dont il aurait pu ou dû bénéficier. La cour observe, enfin, que M. [S] a fait l'objet d'un avancement le 31 décembre 2014, soit postérieurement à son élection au comité d'entreprise, tandis qu'il n'apporte aucun élément permettant d'envisager qu'il aurait dû dans les années qui ont suivi bénéficier d'un autre avancement. C'est donc à juste titre que la requête de M. [S] a été rejetée par le premier juge. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné à payer à la Société la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 3 juin 2021 ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel ; Condamne M. [I] [S] à payer à la société Mondial protection Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 455 du code procédure civile.article 145 du code de procédure civile. En effetarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laisse
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
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63b7cdb66b63637c907b7caf
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