Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0d6b63637c907b7c49
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 78 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 05 JANVIER 2023
(n° 4 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17981 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018009179
APPELANTE
S.A.S. BOTTE FONDATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 340 085 885
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque C1316
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 350 644 282
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno ELIE, de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, toque P501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Botte fondations est une entreprise de travaux de construction.
La Société Moderne des Terrassements Parisiens (ci-après société SMTP) est spécialisée dans les travaux de terrassement.
Selon un marché de travaux du 22 avril 2013, la société Campenon Bernard Construction (ci-après société CBC) a été chargée par la préfecture de police de Paris de la construction du siège de la direction régionale de la police judiciaire de Paris dans la [Adresse 6] à [Localité 5].
Suivant deux contrats de sous-traitance datés du 16 juillet 2014, la société CBC a sous-traité d'une part, à la société SMTP la réalisation du lot n°1 Terrassement et d'autre part, à la société Botte fondations la réalisation du lot n°2 Fondations spéciales (parois moulées et pieux).
Suivant lettre de commande du 24 octobre 2014 n°1635-06, la société Botte fondations a confié à la société SMTP diverses prestations pour la réalisation de son propre lot, à savoir:
-Le chargement, le transport et la mise en décharge de 100m3 de déblais secs des travaux de murettes guide,
-La réalisation d'une plateforme de travail d'environ 3900m3 et de 0,30 m d'épaisseur,
-L'évacuation et la mise en décharge des matériaux de la plateforme restante à la fin des travaux de paroi moulée.
Le 25 juin 2015, la société SMTP a établi une facture n°2015 F 06 013 d'un montant de 108.540 euros TTC correspondant au chargement, au transport et à l'évacuation de boues et terres de forage entre le 2 et le 9 mars 2015.
Le 22 septembre 2015, la société SMTP a émis un avoir d'un montant de 20.520 euros TTC à valoir sur la facture n°2015 F 06 013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2017, la société SMTP a mis en demeure la société Botte fondations de lui payer une somme de 108.540 euros TTC au titre de la facture n°2015 F 06 013.
Le 18 janvier 2018, la société SMTP a fait assigner la société Botte fondations devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 88.020 euros TTC correspondant à la facture n°2015 F 06 013 déduction faite de l'avoir.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
-condamné la société Botte fondations à payer à la Société moderne des terrassements parisiens - SMTP la somme de 88.020 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la société Botte fondations à payer 3.500 euros à la Société moderne des terrassements parisiens - SMTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions,
-ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
-condamné la société Botte fondations qui succombe aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Botte fondations a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Botte fondations à payer à la société Moderne des terrassements parisiens - SMTP la somme de 88.020 euros TTC augmentée des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la société Botte fondations à payer 3.500 euros à la société Moderne des terrassements parisiens - SMTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Botte fondations de ses demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions,
-ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
-condamné la société Botte fondations aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 août 2021, la société Botte fondations demande à la cour de :
Vu notamment les articles 9 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil, (devenus notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil),
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Botte fondations à payer à la société Moderne des terrassements parisiens - SMTP la somme de 88.020 euros TTC augmentée des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société Botte fondations à payer 3.500 euros à la société Moderne des terrassements parisiens - SMTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Botte fondations de ses demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions,
ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
condamné la société Botte fondations aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
-dire et juger la Société moderne des terrassements parisiens (SMTP) irrecevable et mal fondée, en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
-dire et juger la Société moderne des terrassements parisiens (SMTP), dépourvue de toute créance à l'encontre de la société Botte fondations, et la débouter de toutes ses demandes,
-à titre subsidiaire, dire et juger qu'en toute hypothèse, la demande de la Société moderne des terrassements parisiens (SMTP), dont le principe même est contesté, ne saurait excéder la somme de 19.350 euros HT, soit 23.220 euros TTC, et limiter toute condamnation (dont le principe même est également contesté), à hauteur dudit montant ;
-condamner la Société moderne des terrassements parisiens (SMTP), au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Michel Dessalces, avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2021, la société SMTP demande à la cour de :
-débouter la société Botte fondations de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-condamner la société Botte fondations aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Elie, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-condamner la société Botte fondations à payer à la société SMTP la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture n°2015 F 06 013
A l'appui de sa demande en paiement, la société SMTP affirme avoir procédé en mars 2015, à la demande la société Botte fondations, en supplément de sa lettre de commande du 24 octobre 2014, à l'évacuation des boues générées par les travaux de celle-ci relatifs à la construction de la paroi moulée, des pieux de fondation et des tirants. Elle affirme que six bons d'attachement établissent les commandes et les livraisons fournies à la société Botte fondations. Elle conteste les allégations de la société Botte fondations selon lesquelles les travaux litigieux relèveraient du contrat de sous-traitance conclu entre la société CBC et elle-même en faisant valoir que ce contrat ne couvrait que les boues polluées. Elle ajoute que les dispositions du contrat de sous-traitance conclu entre la société CBC et la société Botte fondations lui sont inopposables.
La société Botte fondations dénie avoir commandé les travaux litigieux. Elle fait à cet égard valoir que quatre des six bons d'attachement dont se prévaut la société SMTP portent la mention " pour CBC ". Elle prétend que la facture litigieuse concerne des aspects de l'opération de construction dont elle n'avait pas la charge et doit être prise en charge par la société CBC. Elle dénie les quantités facturées en ce qu'elles ne correspondent pas aux travaux de construction de pieux qui lui ont été confiés. En tout état de cause, elle estime qu'elle ne saurait être tenue qu'à concurrence des prestations figurant dans les bons d'attachement ne portant pas la mention " pour le compte de CBC ".
Il convient à titre liminaire de relever que la lettre de commande du 24 octobre 2014 passée par la société Botte fondations à la société SMTP concernait l'évacuation de déblais secs relatifs aux travaux de murettes guide pour un volume de 100m3 ainsi que l'évacuation de matériaux relatifs à la destruction d'une plateforme de travail d'une superficie de 3.900 m2 sur 0,30 m d'épaisseur. Ces travaux ne correspondent donc aucunement aux travaux dont le paiement est réclamé qui sont relatifs à l'évacuation de terres et boues de forage. Dans ces conditions, la référence à la commande n°1635-06 dans la facture litigieuse est inexacte.
Il appartient donc à la société SMTP de prouver que les travaux dont elle réclame le paiement lui ont été commandés par la société Botte fondations.
A l'appui de sa demande en paiement, la société SMTP produit six bons d'attachement :
-n°42898 du 2 mars 2015 correspondant à l'évacuation des terres et boues de forage 30 tours de 14m3,
-n°42899 du 3 mars 2015 correspondant à l'évacuation des terres et boues de forage 25 tours de 14m3,
-n°094801 du 4 mars 2015 correspondant à l'évacuation des terres et boues de forage 30 tours de 14m3,
-n°094802 du 5 mars 2015 correspondant à l'évacuation des terres et boues de forage 30 tours de 14m3,
-n°094805 du 6 mars 2015 correspondant à l'évacuation des terres et boues de forage 30 tours de 14m3,
-n°094806 du 9 mars 2015 correspondant à l'évacuation des boues de forage 56 tours de 17m3.
Ces bons d'attachements mentionnent comme client la société Botte fondations et sont signés par M. [B] [J], ingénieur travaux de cette société.
Par ailleurs, il ressort de plusieurs courriers produits aux débats par la société SMTP (pièces 5 et 7) que la société Botte fondations a demandé à la société SMTP d'évacuer les déblais litigieux car ils " gênaient l'avancement de (ses) travaux et donc pénalisaient l'avancement de tous ". Le fait que quatre de ces bons mentionnent que cette demande d'enlèvement a été faite pour le compte de la société CBC ne saurait établir l'engagement de la société CBC à l'égard de la société SMTP. En effet, la société Botte fondations ne démontre aucunement avoir reçu mandat de la société CBC à cet effet.
En outre, il sera relevé que l'annexe 2 du contrat de sous-traitance conclu entre la société Botte et la société CBC prévoit, relativement aux travaux de fondations spéciales, que :
" L'ensemble des terres excavées pour la réalisation des parois moulées seront évacuées par BOTTE, en tenant compte du diagnostic et plan de gestion pollution de PERICHIMIE (classe 3 et classe 3+). L'évacuation des terres polluées en classe 3+ sera assurée par CBC. Néanmoins BOTTE à l'obligation de mettre à disposition de CBC des terres suffisamment sèches afin qu'elles soient admissibles en classe 3+.
(')
BOTTE réalise des pieux de fondation de la DRPJ et des grues à tour G21 et G22. Les déblais-issus du forage seront évacués par l'entreprise de terrassement. Tous les pieux seront réalisés dans la même intervention. Les pieux de fond de fouille sont prévus suivant les descentes de charge reçues par mail le 6 mai 2014. "
Il ressort ainsi du contrat conclu entre la société Botte fondations et la société CBC que :
- la société Botte avait la charge de l'évacuation de l'ensemble des terres excavées pour la réalisation des parois moulées à l'exception des terres polluées dont l'évacuation devait être assurée par la société CBC,
-la société SMTP, entreprise de terrassement, avait la charge d'évacuer les seuls déblais issus du forage des pieux.
Par ailleurs, l'annexe 2 du contrat de sous-traitance conclu entre la société SMTP et la société CBC prévoit, concernant les travaux de terrassement, que la société SMTP aura la charge de :
" tous les travaux de remblaiement, y compris compactage des plateformes nécessaires aux travaux des parois moulées conformément au plan joint en annexe 21,
(')
L'évacuation des terres polluées en décharge spécifique de l'ensemble du projet suivant les rapports de pollution du dossier marché, y compris les terres polluées excavées par l'entreprise en charge des travaux de fondations spéciales (parois moulées et pieux). Les terres polluées excavées pour les travaux de fondations spéciales seront évacuées par SMTP, une fois celles-ci suffisamment sèches et donc admissibles en décharge. "
Ainsi le contrat conclu entre la société SMTP et la société CBC mettait principalement à la charge de la société SMTP des travaux de remblaiement et accessoirement l'évacuation des seules terres polluées.
Enfin, le devis initial établi par la société SMTP pour les travaux de terrassement effectués au profit de la société CBC incluait l'évacuation des déblais de pieux pour un volume de 490m3 pour un montant de 10.780 euros HT. C'est en exécution de cette obligation que la société SMTP a émis un avoir du 22 septembre 2015 à déduire de sa facture initiale n°2015 F 06 013 d'un montant de 108.540 euros TTC établie à l'encontre de la société Botte fondations, ainsi qu'il ressort du courriel du même jour adressé par la société SMTP à la société Botte fondations.
Il ressort de ces éléments que la société Botte fondations a commandé à la société SMTP des prestations d'évacuation des terres et boues non polluées issues de ses travaux de réalisation des parois moulées, prestations qui lui incombaient en vertu du contrat de sous-traitance la liant à la société CBC.
L'exécution de ces prestations n'est pas discutée et est attestée par les bons d'attachement produits aux débats.
En conséquence, la société SMTP est bien fondée à réclamer le paiement d'une somme de 88.020 euros TTC au titre de la facture n°2015 F 06 013 d'un montant de 108.540 euros TTC déduction faite de l'avoir du 22 septembre 2015 d'un montant de 20.520 euros TTC. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Botte fondations succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Botte fondations sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par Me Bruno Elie, avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société SMTP une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société Bottes fondations au titre des frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Botte fondations à payer à la Société Moderne des Terrassements Parisiens une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Botte fondations sur ce fondement ;
Condamne la société Botte fondations aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par Me Bruno Elie, avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Elle serarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63b7cd0d6b63637c907b7c49
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- Texte intégral
- Résumé officiel