Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd0a6b63637c907b7c35
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 822 177 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 05 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry-Courcouronnes - RG n° 18/05423 APPELANT Intimé à titre incident M. [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 Ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau de l'Essonne INTIMEE Appelante à titre incident Mme [N] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [G] est propriétaire d'un studio dans un immeuble sis [Adresse 2]. Par l'intermédiaire de l'agence immobilière Futur Transactions, ce studio a été donné à bail le 15 avril 2014 à Mme [V] moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises. Par suite d'impayés de loyer, M. [Y] [G] a appris que l'appartement n'était plus occupé que par M. [B] [P], ami de Mme [V], cette dernière ayant quitté le logement. Par acte d'huissier du 8 août 2017, M. [Y] [G] a fait délivrer à M. [B] [P] une sommation de déguerpir. Sur requête de M. [B] [P] du 29 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 5 décembre 2017, l'a déclaré mal fondé en sa demande de délai à expulsion, ce dernier étant sans droit ni titre, et a débouté M. [Y] [G] de sa demande de paiement de loyers pour laquelle le juge de l'exécution n'a pas la qualité. Considérant que M. [B] [P] aurait pu se maintenir dans son appartement grâce à des manoeuvres de sa voisine, Mme [N] [C], M. [Y] [G] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance d'Evry par acte d'huissier du 16 août 2018. Dans ses écritures du 25 septembre 2019, il a demandé au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 24.400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers dus au 1er octobre 2019, - condamner la défenderesse au paiement d'une somme mensuelle de 600 euros jusqu'à la libération des lieux par M. [B] [P], - condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions, notifiées le 19 novembre 2019, Mme [N] [C] a sollicité du tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil : - le débouté de M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, - la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au profit de Mme [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 6 août 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a ainsi statué : Déboute M. [Y] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [N] [C]. Condamne M. [Y] [G] à verser une indemnité de 1.000 euros à Mme [N] [C] pour procédure abusive. Condamne M. [Y] [G] à verser à Mme [N] [C] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] [G] aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2020 par M. [Y] [G], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2020 par lesquelles M. [Y] [G] demande à la cour de : Dire recevable et bien fondé M. [G] en son appel, demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, Condamner Mme [C] à payer à l'appelant la somme de 24.240 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux exposés par l'appelant pour parvenir à l'expulsion de M. [P]. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2021 au terme desquelles Mme [N] [C] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1240 Code civil ; Recevoir Mme [C] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des points à l'exception du quantum alloué au titre de la procédure abusive, Condamner M. [G] au paiement de la somme de 6.000 euros au profit de Mme [C] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute de Mme [N] [C] Selon l'article 1240 du code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation de la faute commise par Mme [N] [C] à son encontre, M. [Y] [G]. considère que la responsabilité délictuelle de Mme [N] [C] a consisté à maintenir M. [B] [P] dans les lieux par tous moyens : - envoi de courriels destinés à convaincre le propriétaire ; - signature d'un protocole d'accord voué à l'échec, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; - inexécution des engagements pris dans le cadre du protocole ; - obtention, à partir de fausses déclarations, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; Que ces agissements de Mme [N] [C], notamment sa déclaration mensongère d'hébergement pour l'obtention d'un titre de séjour, ont permis le maintien durable dans les lieux de M. [B] [P] le plaçant dans l'impossibilité dommageable de disposer de son bien et de la perte corrélative des loyers induite par cet état de fait. C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu, après une citation exhaustive des échanges de courriels intervenus entre M. [Y] [G] et Mme [N] [C] du 2 mars 2016 au 8 juin 2017, que celui-ci ne démontrait pas de la part de celle-là l'existence de manoeuvres fautives destinées à maintenir dans les lieux M. [B] [P], étranger en situation régulière, atteint d'une "cécité légale" médicalement constatée, et encore moins qu'elle serait à l'origine de l'installation de ce dernier dans le logement litigieux ; Que notamment, l'attestation d'hébergement que Mme [N] [C] a délivrée à M. [B] [P] pour l'obtention d'un titre de séjour, ne permet pas de déduire un lien de causalité entre son intervention dans une démarche administrative de régularisation de situation de M. [B] [P] et le maintien dans les lieux litigieux de ce dernier ; Qu'il convient d'ajouter que cette attestation qualifiée de fausse, n'a, au demeurant, pas été dénoncée en tant que telle, sauf de manière tout à fait incidente dans un courrier plainte du 12 janvier 2018, adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir Mme [N] [C] condamnée à lui "rembourser les sommes correspondantes à l'occupation illégale de son protégé", plainte classée sans suite le 3 avril 2018 au motif de faits non punis par la loi pénale et que M. [Y] [G] ne justifie pas avoir plus avant poursuivie ; Qu'à cet égard la cour relève qu'il ressort tant des échanges de courriels que du protocole signé entre M. [Y] [G] et M. [B] [P], en présence de Mme [N] [C], cosignataire avec une quatrième personne, intitulé "protocole d'accord sur l'occupation de l'appartement par M. [B] [P]", que ce dernier y reconnaît sa dette et s'engage à payer régulièrement son "loyer" à partir de janvier 2017", et donc que M. [Y] [G] n'était pas opposé au principe d'accorder un bail à M. [B] [P], à condition que celui-ci régularise au préalable sa dette ; Qu'au surplus M. [Y] [G] reconnaît lui-même dans un courriel adressé à Mme [N] [C] le 20 janvier 2017, qu'elle se serait "engagée moralement" pour suivre les affaires de M. [P] afin qu'il respecte l'accord signé la veille ; Qu'à aucun moment il n'est rapporté la preuve, ni d'ailleurs même allégué que M. [Y] [G] s'est trouvé en situation de particulière faiblesse, d'absence ou d'altération de discernement qui l'aurait empêché de contracter librement ; Que d'ailleurs, M. [Y] [G] a, dès le 8 août 2017, adressé à M. [B] [P] une sommation de déguerpir, puis l'a assigné par acte du 24 avril 2019 devant le tribunal d'instance d'Evry, qui par jugement du 12 novembre 2019 a certes ordonné l'expulsion de M. [B] [P], mais en prononçant au préalable la résiliation du contrat de bail, dont la qualification a été reconnue au protocole d'occupation de l'appartement sus-évoqué. La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de sa demande subséquente de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [N] [C]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [C] Devant la cour, Mme [N] [C] forme une demande de dommages et intérêts à titre d'appel incident à hauteur de 6.000 euros, tout en demandant la confirmation du jugement qui a déjà condamné M. [Y] [G] pour procédure abusive à lui verser une somme de 1.000 euros. Elle souligne la parfaite mauvaise foi de M. [Y] [G] et sa rare malhonnêteté pour l'avoir attraite de manière injustifiée devant un tribunal alors qu'elle n'a fait qu'apporter son aide d'un point de vue administratif à l'un de ses voisins. M. [Y] [G] ne réplique pas sur ce point et le premier juge a justement apprécié la situation en relevant l'expression d'une duplicité de sa part pour, à la fois, critiquer un certain interventionnisme de Mme [N] [C] dans la gestion de ses propres affaires et avoir eu recours à ses services pour les gérer. La cour observe à cet égard que, devant elle, M. [Y] [G] critique la portée prétendument décisive d'une fausse déclaration de domiciliation de sa part sur la situation de M. [B] [P] aux fins de le persuader de le maintenir dans les lieux, alors qu'il n'a pas hésité, dans un courriel qu'il lui a adressé le 15 janvier 2017 à lui proposer de signer un faux bail à son nom avec autorisation de sous-location à M. [B] [P] : Bonjour Mme [C], Je viens de discuter avec Mr [P] : - Il habite toujours l'appartement - Mr [Z] [M] est au courant car il est venu le voir le mardi 0 janvier 2017 - il me propose de rembourser ses dettes petit à petit et déclare qu'elles correspondent à 10 mois de loyer - il est en train de constituer "une" dossier pour obtenir des aides, mais a besoin d'un bail De mon coté : - Je croyais l'appartement vide depuis le 1er mai - Au 1er mai 2016 la dette du locataire était de 6000 euros - Si je compte le mois de janvier 2017, elle s'élève actuellement at 11 400 euros, soit 19 mois - Je refuse de lui établir un bail tant qu'il a des dettes (M. [X] [I] à qui j'avais signé un bail est parti après un procès qui a duré 2 ans et m'a laissé une dette de 18 221,77 euros) Conclusion : - J'essaie de joindre [Z] [M] sa position at où se trouve l'argent des loyers (soit [Z] l'a détourné, soit M. [P] ne l'a jamais donné, lequel des deux ment '') - sur la proposition faite avec Mr [P], je prévoie une réunion à [Localité 3] le jeudi 19 janvier vers 14h réunissant Mr [P], Vous (Mme [C]), [Z] [M] et moi-même. -Si nous réussissons à nous entendre, je ferai un bail au nom de Mme [C] avec autorisation de sous-louer et c'est vous qui prendrez le risque de lui faire un bail qu'il puisse présenter dans son dossier d'aide. J'espère que mes propositions vont dans le sens souhaité. Merci. Il en ressort donc en l'espèce, que l'action en responsabilité engagée contre Mme [N] [C] par M. [Y] [G] et l'appel du jugement entrepris, particulièrement motivé qui l'en a débouté, sont abusifs pour avoir notamment recherché sa responsabilité délictuelle en garantie de paiement de la défaillance d'un locataire, occupant de fait, mais dont il a essayé de régulariser la situation au travers de la signature "d'un protocole d'accord sur occupation", justement requalifié définitivement en bail par un autre juge, à défaut d'indication d'un appel interjeté contre cette autre décision de justice, mais aussi avoir ouvertement déclaré être réticent à conclure un bail, préférant se satisfaire d'une situation précaire censée lui épargner un procès long et une perte importante de loyers, déjà vécue dans le passé. La cour confirmera ainsi la condamnation de première instance prononcée pour procédure abusive et condamnera M. [Y] [G] à payer à Mme [N] [C] en cause d'appel la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur l'amende civile Selon l'article 599 du code de procédure civile : "En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle." Nonobstant le droit fondamental d'ester en justice, l'instance d'appel intentée par M. [Y] [G] à l'encontre de Mme [N] [C] en recherche de responsabilité, manifestement abusive pour les motifs ci-dessus exposés, lui vaudra condamnation au paiement d'une amende civile de 2.000 euros en application de l'article 559 du code de procédure civile précité. Sur l'application de l'article 40 du code de procédure pénale Selon l'article 40 du code de procédure pénale : "Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs." Les faits de l'espèce laissant apparaître de la part de M. [Y] [G] la location de plusieurs appartements dans des conditions susceptibles d'être para-légales, le présent arrêt et le jugement entrepris seront communiqués au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry à toute fin qui lui appartiendra. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à Mme [N] [C] une indemnité de procédure de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [N] [C] la somme de 4.000 de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne M. [Y] [G] à payer au Trésor public une amende civile de 2.000 euros, Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'Etat une copie du présent arrêt, Dit que le greffe transmettra au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry une copie du présent arrêt et du jugement entrepris du tribunal judiciaire d'Evry du 6 août 2020, Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [N] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 559 du code de procédure civile précité.article 1240 Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 599 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cd0a6b63637c907b7c35
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