Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd096b63637c907b7c27
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 859 260 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 5 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12711 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKF7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 1120000088 APPELANTE Madame [Y] [W] [Z] [D] née le 15 juillet 1948 à [Localité 12] (57) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE Ayant pour avocat plaidant : Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON INTIMES Monsieur [F], [N], [P] [G] décédé le 17 novembre 2021 à [Localité 11] (47) [Adresse 1]' [Localité 10] Madame [H], [W], [O] [B] épouse [G] pour son nom propre et venant aux droits de feu [F] [N] [P] [G], son époux [Adresse 1]' [Localité 10] Madame [J] [T] [I] [G] épouse [X] intimée intervenante volontaire venant aux de feu [F] [N] [P] [G], son père [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [L] [A] [M] [G] intimé intervenant volontaire venant aux de feu [F] [N] [P] [G], son père [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [E] [T] [R] [G] intimée intervenante volontaire venant aux de feu [F] [N] [P] [G], son père [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 3 août 2011, M. [F] [G] et Mme [H] [G] née [B] ont donné à bail à Mme [Y] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 8] (89) pour un loyer mensuel initial de 455 euros hors charges. Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, M. [F] [G] et Mme [H] [G] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils ont ensuite saisi, par assignation du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre pour : - à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement dans le délai légal du commandement de payer, - à titre subsidiaire, faire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d'un bien sans sa contrepartie et de l'absence de tout paiement des loyers et charges courants, - en tout état de cause, - voir rejetés tous délais de paiement et pour quitter les lieux ainsi que toutes demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, - être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [D] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - être autorisés à faire séquestrer les meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il leur plaira de choisir et ce aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l'attente du jugement à intervenir sur le sort des meubles, - être autorisés à conserver le dépôt de garantie au jour de la récupération des clés, à titre de clause pénale contractuelle, - obtenir la condamnation de la locataire au paiement de : - la somme de 6.315,39 euros correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dûs au 28 janvier 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 4.489,72 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l'audience y compris en l'absence de la défenderesse, - une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, indexable comme lui, provisions pour charges en sus et régularisables annuellement conformément à la loi, à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels, - la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - et aux dépens, le tout sous réserve le cas échéant du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions du jugement à intervenir. A l'audience du 14 mai 2020, M. [F] [G] et Mme [H] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes mais ont actualisé leur demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 4.823,99 euros. Ils se sont opposés à l'octroi de tout délai de paiement au profit de la locataire. Mme [Y] [D], régulièrement assignée par acte délivré à sa personne, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a ainsi statué : Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2011 entre M. [G] [F] et Mme [G] [H] née [B] et Mme [D] [Y] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (89) sont réunies à la date du 19 décembre 2019, En conséquence, Ordonne à Mme [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Dit qu'à défaut pour Mme [D] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [F] et Mme [G] [H] née [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte le prononcé de l'expulsion, Dit que le sort des meubles laissé dans les lieux par Mme [D] [Y] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution, Fixe l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, Condamne Mme [D] [Y] à payer à M. [G] [F] et Mme [G] [H] née [B] la somme de 4.748,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mai 2020 (dont 4.489,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et le surplus à compter de la présente décision) outre les indemnités d'occupation dues postérieurement, avec intérêts au taux légal, Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [D] [Y] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités, Dit que la somme de 455 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie, sera déduite de la condamnation mise à la charge de la locataire, Condamne Mme [D] [Y] à payer à M. [G] [F] et Mme [G] [H] née [B] la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de la notification de ces actes à la préfecture, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le préfet de l'Yonne en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2020 par Mme [Y] [D], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022 par lesquelles Mme [Y] [D] demande à la cour de : Vu les articles 1719, 1353 et 1289 du code civil, Vu l'article 567 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, Juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel, Réformer le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2011 entre M. [G] et Mme [G] et Mme [D] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (89) sont réunies à la date du 19 décembre 2019, - ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] et Mme [G] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [D] à payer à M. [G] et Mme [G] la somme de 4.748,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mai 2020 (dont 4.489,72 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 18 octobre 2019 et le surplus à compter de la présente décision) outre les indemnités d'occupation dues postérieurement, avec intérêts au taux légal, Statuant à nouveau, Juger Mme [D] bien fondée en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, Donner acte à Mme [D] de ce qu'elle reconnaît devoir aux consorts [G] la somme de 3.985,93 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de mai 2020, Donner acte à Mme [D] de ce qu'elle reconnaît devoir aux consort [G] la somme de 3.844,18 euros au titre de l'arriéré locatif nouvellement constitué du 1er juin 2020 au 10 octobre 2022 inclus, Accorder à Mme [D] les plus larges délais de paiement, Débouter les consorts [G] du surplus, Condamner solidairement les consorts [G] à payer à Mme [D] une somme de 5.250 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2019 à octobre 2020, Ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties, Y ajoutant, Condamner solidairement les consorts [G] à payer à Mme [D] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022 au terme desquelles Mme [H] [G] née [B], Mme [J] [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G] demandent à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1225, 1229, 1741, 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Recevoir Mme [D] en son appel mais l'y disant mal fondée, Recevoir Mme [H] [B] veuve [G] en sa constitution, Recevoir Mmes [J] et [E] [G] et M. [L] [G] en leurs interventions volontaires principales en reprise d'instance, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Mme [D] à payer aux époux [G] la somme de 3.844.18 euros au titre de l'arriéré locatif nouvellement constitué depuis le jugement entrepris et arrêté au 10 octobre 2022 inclus, Subsidiairement, et dans l'hypothèse de l'indemnisation d'un trouble de jouissance, Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, Condamner Mme [D] à payer aux intimés la somme de 625 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'intervention volontaire des ayants droit de M. [F] [G] Il résulte de l'attestation notariée produite que M. [F] [G] est décédé le 17 novembre 2021, soit en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] [B] veuve [G], et ses trois enfants, Mme [J] [G] épouse [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G]. Il convient de recevoir Mme [J] [G] épouse [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G] en leur intervention volontaire à la présente instance en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile. 2) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les délais de paiement suspensifs En vertu de l'article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "I - toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (...). V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". 2.1) Sur la dette locative Mme [D] conteste devoir la somme de 762,49 euros mentionnée sur le relevé de compte de l'agence mandataire du bailleur au 1er janvier 2019 et s'estime redevable, à la date du 1er mai 2020, de la somme de 4748,42 euros retenue par le premier juge, déduction faite de la somme de 762,49 euros, soit la somme de 3985,93 euros. Toutefois, la consultation du décompte locatif produit en pièce 18 par les intimés, qui mentionne l'intégralité des versements dont justifie Mme [D] dans ses pièces, permet de constater que la somme de 241,97 euros était bien dûe à la date du 31 décembre 2018, à laquelle s'ajoutent le loyer et les charges de janvier 2019 pour obtenir la somme de 762,49 euros, qui n'est donc pas contestable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 4748,42 euros hors frais au titre des loyers et charges comprenant le mois de mai 2020, dont 4489,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date du commandement de payer, et le surplus à compter du jugement du 10 juillet 2020. Mme [D] se reconnaît en outre redevable de la somme de 3844,18 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 1er juin 2020 et arrêtés au 10 octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus, et sera donc condamnée au paiement de ladite somme. 2.2) Sur les délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 octobre 2019. Mme [D] n'a pas apuré la dette dans le délai de deux mois visé par le commandement. En conséquence, la clause résolutoire est acquise depuis le 19 décembre 2019. Le jugement sera en cela confirmé. Toutefois, Mme [D] a été déclarée recevable au surendettement le 12 avril 2022. La commission de surendettement des particuliers de l'Yonne a adopté des mesures imposées le 12 août 2022, consistant dans le remboursement de la créance locative, fixée à la somme de 8575,94 euros, par 44 mensualités de 194,91 euros. Mme [D] soutient avoir contesté ces mesures mais n'en justifie pas par les pièces produites. Elle justifie en revanche avoir repris le paiement des échéances courantes depuis le mois d'avril 2022. Il convient dès lors, conformément à l'article 24 VI précité, d'accorder à Mme [D] des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire conformes à ceux imposés par la commission, soit 44 mensualités de 194,91 euros, et ce en sus des loyers et charges courants, conformément aux modalités décrites dans le dispositif du présent arrêt. Il y a lieu de dire que la clause résolutoire reprendra son plein effet si ces modalités ne sont pas respectées, conformément aux termes de l'article 24 VII précité. 3) Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance Mme [D] soutient que la chaudière est tombée en panne en janvier 2019, et qu'elle s'est retrouvée sans chauffage ni eau chaude de janvier 2019 à septembre 2020. Elle produit à cet égard un mail du 3 janvier 2019 dans lequel elle sollicite l'agence mandataire du bailleur pour un "problème pour la chaudière", suivi d'un nouveau mail du 22 avril 2019 dans lequel elle demande à l'agence de mandater l'entreprise Jalouzot pour une "panne de chaudière". Il lui est répondu le 23 avril 2019 par l'agence que celle-ci n'est pas informée d'un problème sur la chaudière, et il lui est demandé si elle dispose d'un contrat d'entretien comme le stipule le bail. Mme [D] répond le même jour que "la chaudière ne fonctionne plus" et qu'elle n'a "ni eau ni chauffage". L'agence lui répond le lendemain, 24 avril 2019, qu'elle mandate le même jour la société Jalouzot pour convenir d'un rendez-vous. Ainsi que le soulignent les intimés, Mme [D] ne justifie pas avoir fait procéder à l'entretien annuel de la chaudière pour les années 2018 et 2019, elle justifie uniquement de son entretien les 15 novembre 2017 puis 6 novembre 2020. Les bailleurs justifient avoir mandaté l'entreprise Jalouzot le 21 février 2020 pour une recherche de cause de panne sur la chaudière, puis à nouveau le 29 janvier 2022. Il est justifié également d'une intervention d'un électricien le 27 août 2021 pour un contrôle du câblage d'alimentation de la chaudière. Il résulte de ces éléments que la preuve que Mme [D] serait restée sans eau chaude ni chauffage de janvier 2019 à septembre 2020 n'est pas rapportée par les pièces produites, les bailleurs justifiant de plusieurs interventions, et Mme [D] ne justifiant pas pour sa part de l'obligation annuelle d'entretien de la chaudière qui lui incombe pour les années 2018 et 2019. Au demeurant, Mme [D] ne justifie d'aucune relance des bailleurs entre le mois d'avril 2019 et l'intervention de février 2020, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été sans eau chaude ni chauffage pendant une telle durée. S'agissant des autres désordres dont se plaint Mme [D] dans ses écritures (dysfonctionnement du plafonnier du séjour, panne du moteur du volet roulant de la cuisine, robinet de l'évier fuyard), les bailleurs justifient des interventions suivantes : - remplacement d'un bouton poussoir et télérupteur le 17 février 2021 (suite dysfonctionnement sur éclairage du séjour) ; - remplacement d'un moteur de volet roulant le 20 mai 2021 ; - remplacement de deux prises de courant le 24 juin 2021 ; - remplacement du mitigeur de lavabo et d'un disjoncteur le 18 novembre 2021. Il en résulte que les bailleurs ont fait effectuer les réparations nécessaires suite aux réclamations de la locataire, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué. 4) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [Y] [D], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer aux intimés une indemnité de procédure de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit Mme [J] [G] épouse [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G] en leur intervention volontaire à l'instance, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas octroyé de délais de paiement suspensifs à Mme [Y] [D], Et statuant à nouveau, Condamne Mme [Y] [D] à payer à Mme [H] [B] veuve [G], Mme [J] [G] épouse [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G] la somme de 3844,18 euros au titre des loyers et charges dus à compter du 1er juin 2020 et arrêtés au 10 octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus, Accorde à Mme [Y] [D] des délais de paiement et dit qu' elle devra se libérer de sa dette, d'un montant total de 8592,60 euros, par le règlement de 44 échéances mensuelles de 194,91 euros chacune et d'une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification la présente décision et ce en sus des loyers et charges en cours, Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier : 1°/ la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, 2°/ le bail sera résilié sans autre décision judiciaire, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant le solde de la dette, 3°/ Mme [Y] [D] sera tenue de quitter les lieux et que, faute de les avoir libérés spontanément, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Mme [Y] [D] à payer à Mme [H] [B] veuve [G], Mme [J] [G] épouse [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G], à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, Déboute Mme [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Condamne Mme [Y] [D] à payer à Mme [H] [B] veuve [G], Mme [J] [G] épouse [X], M. [L] [G] et Mme [E] [G], la somme de 200 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 567 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cd096b63637c907b7c27
Données disponibles
- Texte intégral