Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd026b63637c907b7be7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DU 05 JANVIER 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2Y ---------------------------- RG : 22/02586 Chambre sociale section 1 CAF DE MEURTHE ET MOSELLE c/ [H] [Y] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 15 Décembre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 09 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, ONT COMPARU : Organisme CAF DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE ET : Madame [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 15 Décembre 2022, les parties en leurs explications et conclusions, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Janvier 2023 ; Et ce jour, 05 Janvier 2023 à neuf heures trente, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 7 novembre 2022, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, après s'être déclaré compétent pour connaître de la réclamation de Madame [H] [Y] a : -condamné la CAF de Meurthe-et-Moselle à payer à Madame [Y] la somme de 18 193,30 € au titre du jugement rendu le 17 février 2022 ; -constaté que la CAF de Meurthe-et-Moselle a procédé de manière irrégulière à des retenues d'un montant global de 27 769,89 € ; -condamné la CAF de Meurthe-et-Moselle à payer à Madame [Y] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. Par déclaration du 14 novembre 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a relevé appel de cette décision. Par assignation du 8 décembre 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a fait citer Madame [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de cette décision. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la CAF de Meurthe-et-Moselle sollicite à titre principal la suspension de l'exécution provisoire de la décision contestée, à titre subsidiaire l'autorisation de consigner la somme de 19 594,72 € sur le compte CARPA de son conseil et la condamnation de Madame [Y] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la CAF de Meurthe-et-Moselle prétend disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel. Elle fait observer que le pôle social ne pouvait pas considérer que le jugement du 7 novembre 2022 était définitif alors qu'il ne pouvait pas en être interjeté appel s'agissant d'un jugement avant-dire droit. Elle soutient que le juge de l'exécution était seul compétent pour trancher le litige et que les premiers juges ont écarté cette compétence sans motiver leur décision. Elle estime que c'est à tort que le pôle social lui a interdit de pratiquer une compensation entre la somme de 18 193,30 € réclamée au titre du jugement du 17 avril 2022 et la créance qu'elle détient contre l'allocataire. Elle considère que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation et que cette erreur l'a contraint à des versements indus à Madame [Y]. Elle invoque un risque de conséquences manifestement excessives car, soumise aux règles de la comptabilité publique, elle serait dans l'impossibilité de payer à Madame [Y] le montant de la condamnation contestée, cette somme n'ayant pas été intégrée dans sa dotation. Elle affirme que Madame [Y] ne présente aucune garantie de représentation des sommes versées par la CAF au bénéfice de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision frappée d'appel. Elle affirme avoir déjà réglé la somme de 18 193,30 € et que l'enjeu pour Madame [Y] se porte sur la somme de 13 594,72 €, qui a fait l'objet d'une compensation par la CAF, et sur la somme de 6 000 € de dommages-intérêts, soit 19 594,72 €, somme qu'elle est prête à consigner. Par conclusions récapitulatives développées oralement à l'audience, Madame [Y] soulève l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande de la CAF et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 500 € en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre. Elle conteste les moyens sérieux avancés par la CAF de Meurthe-et-Moselle qui, selon elle, tourne en dérision la décision des premiers juges. Elle fait observer que lors de l'audience du 7 septembre 2022, la CAF n'a fourni aucun argument à l'encontre du jugement avant-dire droit du 26 juillet 2022. Elle déclare faire l'objet d'une véritable persécution de la part de la CAF de Meurthe-et-Moselle qui la considère toujours en couple avec un conjoint alcoolique et violent dont elle est séparée depuis plusieurs années et qui multiplie les retenues injustifiées à son encontre sans aucune notification des indus et en méconnaissant des décisions de justice. Elle conteste la réalité des conséquences manifestement excessives invoquées par la CAF de Meurthe-et-Moselle en faisant valoir que, c'est l'acharnement de la demanderesse qui la place dans une situation difficile en la privant du seul revenu dont elle dispose pour faire vivre sa famille composée de cinq enfants dont un enfant autiste nécessitant une prise en charge médicale particulièrement lourde. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [Y], notamment d'une copie du jugement frappé d'appel et des écritures de Me Michel GAMELON, son conseil, qu'aucune observation n'a été présentée aux premiers juges concernant l'exécution provisoire à venir dudit jugement. Or les conséquences, manifestement excessives aujourd'hui invoquées pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel ou l'autorisation de consigner le montant de la condamnation contestée, existaient déjà le 7 novembre 2022, date de prononcé du jugement querellé. En effet, la CAF de Meurthe-et-Moselle ne peut prétendre avoir appris au cours du dernier trimestre 2022 qu'elle était soumise aux règles de comptabilité publique la mettant dans l'impossibilité de disposer des fonds nécessaires pour exécuter une condamnation assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par ailleurs le risque de non restitution des sommes versées à Madame [Y], du fait de l'insolvabilité supposée de celle-ci en cas de réformation du jugement entrepris, n'est pas non plus apparu en novembre ou décembre 2022 puisque la défenderesse bénéficie depuis de nombreuses années des prestations sociales et que c'est précisément parce qu'elle en a été privée, à tort ou à raison, qu'elle se trouve dans une situation matérielle et financière particulièrement difficile. Dès lors que la CAF de Meurthe-et-Moselle ne démontre pas qu'elle a soumis aux premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision de première instance et qu'elle n'établit pas que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au 7 novembre 2022, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont elle a fait appel. En raison du caractère alimentaire des sommes en litige, il ne peut être fait application de l'article 521 du code de procédure civile de sorte que la CAF de Meurthe-et-Moselle sera déboutée de sa proposition subsidiaire de consignation. Il convient de débouter la CAF de Meurthe-et-Moselle de toutes ses prétentions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. Il y a lieu de condamner la CAF de Meurthe-et-Moselle à supporter intégralement les frais et dépens et à verser à Madame [Y] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la CAF de Meurthe-et-Moselle tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social en date du 7 novembre 2022 ; Condamnons la CAF de Meurthe-et-Moselle à payer à Madame [H] [Y] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la CAF de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Clara TRICHOT-BURTE Pascal BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile de sortearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b7cd026b63637c907b7be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel