Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd026b63637c907b7be5
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE : DU 05 JANVIER 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPP REFERE N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQ2 ---------------------------- RG : 22/01856 5ème Chambre - commerce S.A.R.L. CÔTE D'AMOUR c/ Société SOTEGUI COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 15 Décembre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 09 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, ONT COMPARU : S.A.R.L. CÔTE D'AMOUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant, substitué par Me Gérard BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE EN REFERE ET : Société SOTEGUI [Adresse 4] [Localité 2](PORTUGAL) Représentée par Me Jean-Marc WATBOT de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant, substitué par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 15 Décembre 2022, les parties en leurs explications et conclusions, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Janvier 2023 ; Et ce jour, 05 Janvier 2023 à neuf heures trente, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 28 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Épinal a notamment condamné la SARL COTE D'AMOUR à payer à la société SOTEGUI la somme de 285 000 € en paiement du solde d'une livraison de masques et celle de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL COTE D'AMOUR a interjeté appel de cette décision. Par assignation du 16 novembre 2022, la SARL COTE D'AMOUR a fait citer la société SOTEGUI devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la SARL COTE D'AMOUR fonde son action sur l'article 514'3 du code de procédure civile et prétend disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement querellé, jugement dont l'exécution immédiate aurait selon elle des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir, qu'étant spécialisée depuis 20 années dans la vente en gros de divers articles textiles pour la grande distribution, elle a passé commande le 22 avril 2020 à la société SOTEGUI d'un million de masques mais que la société portugaise qui n'a pas respecté les délais de livraison et lui a livré des produits non conformes aux stipulations contractuelles. Elle fait état d'un courriel du 27 mai 2020 qu'elle interprète comme une reconnaissance de faute de la société SOTEGUI dans la non-conformité des masques et le retard dans la livraison de la commande. Elle reproche au tribunal de commerce d'Épinal de n'avoir pas tenu compte de ce courriel et considère que le jugement contesté viole les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile car, n'ayant pas répondu à ses conclusions, il est insuffisamment motivé. Elle invoque par ailleurs des conséquences manifestement excessives du fait d'une situation financière délicate et des difficultés à obtenir le remboursement de montant de la condamnation contestée par la société portugaise en cas d'infirmation par la cour d'appel de la décision entreprise. Dans ses écritures développées oralement à l'audience, la société SOTEGUI soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL COTE D'AMOUR dont elle souligne qu'elle n'excipe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient subsidiairement que la SARL COTE D'AMOUR ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ni que l'exécution dudit jugement risquerait d'entraîner les conséquences manifestement excessives alléguées. Elle sollicite en tout état de cause le rejet des prétentions de la SARL COTE D'AMOUR et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les procédures inscrites sous les numéros RG 22/00047 et RG 22/00048 portant sur une même décision, il convient de les joindre. Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort de la lecture et l'analyse du jugement frappé d'appel, que la SARL COTE D'AMOUR n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance de sorte qu'elle ne peut être déclarée recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement qu'à la condition de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle entend se prévaloir se sont révélées postérieurement au 28 juin 2022. La production à l'audience de deux relevés d'un compte bancaire ouvert à la banque Kolb n'établit pas que les difficultés de trésorerie invoquées par la demanderesse sont apparues depuis cette date alors même qu'elle ne fournit aucun autre document comptable permettant d'apprécier sa surface patrimoniale et ses résultats financiers depuis l'été 2022. Surtout, dans son assignation et ses conclusions, la SARL COTE D'AMOUR qualifie elle-même ces difficultés de « passagères » et les attribue à la période COVID, ce qui démontre qu'elles existaient à la date du 28 juin 2022 et qu'elles ne se sont pas révélées postérieurement à cette date. Par ailleurs, le risque de non restitution du montant de la condamnation en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas non plus postérieur au prononcé du jugement querellé puisque, selon la demanderesse, les difficultés financières qu'elle impute à son fournisseur résulterait d'un courriel du 27 mai 2020. En outre, alors qu'elle est en relation d'affaires depuis 20 années avec la société SOTEGUI, elle ne peut soutenir qu'elle a découvert subitement après le prononcé du jugement entrepris que « la société SOTEGUI est une petite entreprise portugaise dont rien ne garantit qu'elle dispose de facultés de remboursement suffisant en cas d'infirmation de la décision ». Dès lors, faute pour la société COTE D'AMOUR de démontrer qu'elle a formulé devant les premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire et que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque sont apparues postérieurement au jugement du 28 juin 2022, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOTEGUI les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. Il y a lieu de condamner la SARL COTE D'AMOUR à supporter intégralement les frais et dépens et à verser à la société SOTEGUI une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des procédures inscrites au rôle de cette cour des numéros RG 22/00047 N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPP et N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQ2 sous le numéro RG RG 22/00047 N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPP ; Rejetons la demande de la SARL COTE D'AMOUR tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Épinal en date du 28 juin 2022 ; Condamnons la SARL COTE D'AMOUR à payer à la société SOTEGUI une somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la SARL COTE D'AMOUR aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Clara TRICHOT-BURTE Pascal BRIDEY Minute en quatre pages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b7cd026b63637c907b7be5
Données disponibles
- Texte intégral
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