Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd026b63637c907b7be3
- Date
- 5 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE : DU 05 JANVIER 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCFM ---------------------------- RG : 22/1729 1ère Chambre [H] [D] c/ CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 15 Décembre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 09 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, ONT COMPARU : Maître [H] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Représentée par Me Jean-Thomas KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE ET : LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. Bertrand OLLIER, Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du ressort de la Cour d'appel de NANCY MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE NANCY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme Nora N'HARI, avocat général DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 15 Décembre 2022, les parties en leurs explications et conclusions, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Janvier 2023 ; Et ce jour, 05 Janvier 2023 à neuf heures trente, assisté de Madame TRICHOT-BURTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a jugé que Maître [H] [D], notaire associé à [Localité 6] avait commis au cours de l'année 2019 des manquements aux règles professionnelles et prononcé à son encontre une peine disciplinaire d'interdiction temporaire de poursuivre son activité de notaire pour une durée d'un an. Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a par ailleurs commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy, avec faculté de délégation, en qualité d'administrateur afin de remplacer dans ses fonctions Maître [H] [D]. Le tribunal judiciaire a rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit. Maître [H] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2022. Par assignation du 25 octobre 2022, Maître [D] a fait citer le ministère public devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. Dans son acte introductif d'instance, Maître [H] [D] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et fait valoir que l'interdiction qui lui est faite de poursuivre son activité de notaire et l'administration provisoire qui en découle entraînent des conséquences manifestement excessives en raison notamment de l'abandon de la gestion de l'étude, du surmenage de Madame [L], notaire salarié et du départ d'autres salariés. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, Maître [H] [D] précise que le fondement de sa demande n'est pas l'article 524 ancien du code de procédure civile mais l'article 514'trois dudit code. Elle expose qu'avant le prononcé du jugement contesté, l'étude notariale était parfaitement gérée, qu'elle avait une bonne rentabilité et une importante trésorerie et qu'elle comptait 10 salariés alors qu'aujourd'hui, l'office est en péril, les clients sont délaissés et que de nombreux salariés ont démissionné, laissant les autres dans un état de souffrance important. Me [D] invoque sa bonne foi et impute les manquements qui lui sont reprochés aux pratiques passées dans l'étude qu'elle a reprise, du flou juridique dans laquelle elle s'est trouvée en raison de l'envoi de lettres de mission imprécises et des mesures prises à la suite de l'inspection de l'étude. Elle reproche à la chambre des notaires de ne pas l'avoir aidée et d'avoir réclamé à son encontre une sanction excessive dans son principe et dans sa durée sans effectuer la moindre démarche préalable. Elle soutient qu'en raison de la carence de l'administration provisoire dont elle souligne l'irresponsabilité et de la situation d'abandon de l'étude qui en est résulté, sa notaire assistante a accouché prématurément au bout de sept mois de grossesse d'un bébé décédé et se trouve aujourd'hui en arrêt de travail. Madame l'avocat général soulève à titre principal irrecevabilité de la demande présentée par Maître [H] [D] dont elle souligne qu'elle ne dispose d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement frappé d'appel et conclut subsidiairement au mal fondé de cette demande en ce que l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire n'est pas démontrée. Monsieur le président de la chambre interdépartementale, président de la chambre de discipline des notaires sollicite le débouté de Maître [H] [D] et fait observer que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ne sont que la conséquence des manquements déontologiques qu'elle a commis et reconnus dans la gestion de son étude. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient à titre liminaire de constater que l'acte introductif de première instance est postérieur au 1er janvier 2020 de sorte que l'article 524 ancien du code de procédure civile visé dans l'assignation n'est plus en vigueur et qu'en application du décret du 11 décembre 2019, seules les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer à la présente procédure, ce dont convient la demanderesse. Il y a lieu de rappeler que le jugement frappé d'appel est exécutoire de droit en application des dispositions des articles 514 du code de procédure civile et 18 du décret n°73'1302 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels et que selon une jurisprudence constante les peines disciplinaires prononcées contre un notaire ne peuvent être assorties du sursis. Aux termes de dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, alors que dans ses écritures, elle ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté, Me [D] prétend disposer d'un tel moyen en se bornant à contester les arguments du ministère public et du président de la chambre interdépartementale des notaires repris dans le jugement querellé et en soutenant qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a fait que poursuivre les pratiques passées dans l'étude qu'elle a reprise. Dans sa déclaration d'appel, Me [D] ne demande pas l'infirmation du jugement entrepris en critiquant les dispositions relatives aux manquements déontologiques constatés par les premiers juges puisqu'elle se borne à demander à la juridiction d'appel « de faire une application plus modérée des textes applicables en matière disciplinaire ». Dans son assignation, Me [D] indique que l'enjeu de la présente procédure « n'est pas d'articuler les moyens qui rendent les chances de réformation du jugement sérieuses » et précise dans ses conclusions ultérieures qu'elle sollicite « une sanction moins sévère, ou bien, la même sanction, mais dans une durée moindre, ou en l'assortissant du sursis ». Il ressort de ces énonciations que les manquements déontologiques relevés par le tribunal judiciaire ne sont pas sérieusement contestés puisque le principe d'une sanction est admis par la demanderesse. Les critiques émises par Maître [D] portent uniquement sur la sévérité et la durée de la peine d'interdiction temporaire d'exercice qui lui a été infligée et sur les modalités et les difficultés de l'administration provisoire qui en résulte. Ces critiques ne constituent pas des moyens suffisamment sérieux pour entraîner à l'évidence la réformation du jugement entrepris. Par ailleurs, si l'attestation de Madame [I] [L], notaire assistante permet d'établir qu'elle a accouché prématurément d'un enfant mort-né dans une période au cours de laquelle elle a été fortement sollicitée sur le plan professionnel, il n'est pas démontré que « ce drame humain » soit directement imputable à l'administration provisoire assurée par le président de la chambre interdépartementale des notaires. Quant aux difficultés de gestion de l'étude, liées selon la demanderesse, à la démission de quatre collaborateurs, elles apparaissent davantage résulter des manquements déontologiques et des fautes de gestion relevées dans les rapports d'inspection de l'étude qu'à la prétendue carence alléguée de l'administration provisoire. Pour répondre aux critiques émises par la demanderesse à ce sujet, la chambre interdépartementale des notaires a d'ailleurs récemment renforcé les modalités de cette administration provisoire en la confiant jusqu'au 15 janvier 2023 par M° [F] puis à compter de cette date à Me [W], notaire honoraire dont les qualités de compétence, de rigueur et de probité ont été démontrées tant dans l'exercice de ses fonctions de notaire que dans celles d'expert judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Nancy. L'appelante n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision frappée d'appel. Il convient dès lors de débouter Me [D] de toutes ses prétentions. PAR CES MOTIFS, Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Maître [H] [D] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 23 juin 2022 ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Me [H] [D] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Clara TRICHOT-BURTE Pascal BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile et fait varticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63b7cd026b63637c907b7be3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel