Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd006b63637c907b7bd7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E46W
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00267
24 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. CORA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001687 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [B] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Cora à compter du 28 février 2006, en qualité de d'employée commerciale affectée à [Localité 4].
La convention collective nationale du commerce de détail s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 2 avril 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 4 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins:
- de voir dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société Cora [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 048 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,80 euros au titre des congés payés y afférent,
* 5 334 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 décembre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société Cora [Localité 4] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 16 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 048 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 5 334 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 524 euros,
- débouté la société Cora [Localité 4] de toutes ses demandes,
- condamné la société Cora [Localité 4] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société Cora le 19 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Cora déposées sur le RPVA le 6 septembre 2022, et celles de Mme [B] déposées sur le RPVA le 24 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022,
La société Cora demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 décembre 2021,
À titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
- de dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [B],
- de dire et juger qu'aucune somme ne sera mise à la charge de la société Cora et au profit de Mme [B],
- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire :
- de requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- d'octroyer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 3 048 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,80 euros au titre des congés payés y afférent,
* 5 334 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
À titre infiniment subsidiaire, et si le licenciement à l'encontre de Mme [B] est confirmé comme abusif :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Mme [B] la somme de 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Et y ajoutant :
- de dire et juger que la somme due à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [B] s'élèvera à la somme de 4 572 euros,
En tout état de cause :
- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [B] demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
- de condamner la société Cora à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société Cora aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société Cora déposées sur le RPVA le 6 septembre 2022, et celles de Mme [B] déposées sur le RPVA le 24 mai 2022.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée, qui s'est tenu mercredi 10 avril 2019 à 10h00, où vous étiez accompagnée de Monsieur [V] [J], délégué du personnel, je vous ai exposé les motifs de la décision de licenciement que j'envisageais à votre égard à savoir :
Manquements graves et répétés a vos obligations contractuelles avec mise en place d'un système de non-encaissement de commandes.
Ce grief est matériellement constitué par les faits suivants :
(suit un tableau mentionnant les dates, produits commandés, sommes à régler, sommes réglées et écart entre ces deux montants)
Vous êtes employée commerciale au point croustillant où nous avons été amenés a constater des écarts significatifs entre les achats et les ventes de denrées alimentaires.
Ainsi en l'espace de 19 jours un groupe de clients, toujours le même n'a pas payé ses consommations, les commandes ont toutes été passées auprès de vous, après que vous ayez pris le soin de préparer la table avant leur arrivée, dont vous aviez été semble-t-il prévenu a l'avance.
Dans votre mode opératoire il est loisible d'observer que ce sont systématiquement les boissons qui font l'objet d'un non-encaissement.
En d'autres termes nous sommes loin de quelques anomalies ponctuelles et fortuites, mais en présence d'un système avéré de non-encaissement de commandes, partant illicite et empreint d'une grande déloyauté, nonobstant le préjudice financier qui en découle.
Lors de votre entretien, vous avez dans un premier temps déclaré ne pas savoir de quoi il s'agissait, puis devant la précision des griefs vous avez alors indiqué : « qu'il arrive que les bières soient payées après ou qu'elles ne soient pas bonnes. »
Vous admettez donc qu'en réparation d'une prétendue défectuosité des denrées vous ne faisiez pas payer les clients, sans avoir préalablement prévenu votre manageur.
Ceci est particulièrement grave, car en effet soit vos affirmations sont exactes et vous auriez du alerter la chaîne managériale eu égard au risque sanitaire et aux impératifs de santé publique, ce que vous n'avez pas fait, soit vos explications sont fausses et exprimées pour les besoins de la cause ce qui relève d'affirmations mensongères.
À cela vous concluez en indiquant : « je ne suis pas Ia seule à Ie faire » sans que vous puissiez a aucun moment nous citer des faits, des personnes et des dates corroborant vos allégations.
Bien au contraire il s'agit bien la d'une pratique isolée, interdite requérant une volonté délibérée de commettre un acte réfléchi.
Une telle pratique est totalement inadmissible et clairement frauduleuse, et stigmatise l'activité de notre établissement.
En conséquence et au regard des faits exposés précédemment il apparaît que vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles, bien au contraire vous vous êtes délibérément placée en situation de manquements répétés et délibérés, qui attestent de l'exécution déloyale de votre contrat de travail en violation des dispositions des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail et des articles 1103 et 1104 du code civil.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien conjuguées à l'absence d'argumentation sérieuse ne sont pas de nature a combattre utilement les
griefs qui vous sont reprochés.
À partir de là, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»
(')
La société Cora fait valoir qu'il n'est pas reproché à Mme [B] une simple erreur de caisse, mais une soustraction volontaire des biens de l'employeur au profit de ses amis. La modicité du préjudice serait indifférente. M. [V] [J], qui l'assistait en qualité de représentant du salarié lors de l'entretien préalable, attesterait que Mme [B] a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
L'appelante ajoute que les données issues des caméras de vidéosurveillance ne peuvent être conservées plus de trente jours selon un arrêté préfectoral du 31 mars 2016. Or, la contestation par Mme [B] de son licenciement aurait été exprimée plus d'un mois après les faits.
L'argument de cette salariée selon lequel les fûts et les denrées n'étaient pas bons ou pas consommables ne pourrait pas être retenu dans le mesure où elle n'en a pas prévenu son manager.
La société Cora produit plusieurs attestations pour étayer le comportement qu'elle impute à Mme [B]. Ces témoignages seraient faits volontairement par des personnes ayant constaté des faits personnellement et conscientes qu'une fausse attestation peut entraîner des conséquences pénales, et le fait qu'elles soient employées par l'appelante ne leur ôterait pas de crédit.
En réponse, Mme [B] souligne qu'elle a toujours donné satisfaction. Elle conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, admettant tout au plus quelques erreurs de caisse qui n'auraient jamais été prouvées. Ces erreurs ne pourraient pas constituer un fait fautif.
Elle rappelle que la société Cora n'a pas eu recours aux services d'un huissier de justice pour établir l'existence de manière incontestable de consommations non réglées. Elle ne produirait pas non plus les images vidéo qu'elle détient et qui auraient permis de l'innocenter ou de l'incriminer alors qu'elle les auraient détenues. Il s'agirait d'une destruction volontaire de preuves. De même, aucune facture ni élément comptable ne serait produit, ce qui priverait la cour d'appel de tout moyen de vérifier les irrégularités invoquées.
Par ailleurs, Mme [B] fait remarquer que certains témoins potentiels n'ont pas attesté, alors que des témoignages seraient en contradiction avec la lettre de licenciement s'agissant des sommes éludées. Elle conteste avoir tenu les propos rapportés par M. [J], qui entretiendrait un lien de subordination avec la société Cora dont il est le salarié. Elle conteste également que les agents de sécurité aient pu scruter son activité pendant une heure et demi. Ainsi, ils n'auraient pas été en mesure de s'assurer qu'il n'y avait pas de factures intermédiaires avec des commandes supplémentaires, ce qui serait arrivé très régulièrement. Mme [B] se prévaut en outre d'une attestation de Mme [S] [E] épouse [Z] aux termes de laquelle la société Cora exerce une pression sur ses salariés afin qu'ils attestent en son sens.
Enfin, l'intimée insiste sur la modicité des sommes qui auraient été omises et sur l'absence de sanction disciplinaire pendant treize ans, et en déduit le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée.
Motivation :
Mme [B], suivie en cela par le conseil de prud'hommes de Nancy, place l'essentiel du débat sur le terrain des preuves manquantes. Or, cette discussion est sans incidence sur la solution du litige, la seule question pertinente étant le caractère suffisant ou non des éléments versés aux débats par l'employeur pour justifier le licenciement de sa salariée pour faute grave.
M. [J] a attesté, dans un document conforme aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile (pièce n° 1 de l'employeur), que Mme [B] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de l'entretien de licenciement, se justifiant en expliquant qu'elle n'était pas la seule à les commettre au sein de la société. Le simple fait qu'il soit salarié de la société Cora ne suffit pas à remettre en cause la force probante de ce témoignage qui se voit, en sens inverse, conforté par le fait que l'intimée l'avait choisi en qualité de conseiller du salarié pour l'assister, et bénéficiait donc de sa confiance.
Par ailleurs, pas moins de cinq agents de sécurité ont attesté avoir surpris Mme [B] alors qu'elle modifiait la disposition des tables et des chaises pour pouvoir, de manière la plus discrète possible, sous-facturer ou ne pas facturer des boissons servies à un groupe d'amis. Ces attestations sont également conformes à l'article 202 susvisé. Certains de ces agents de sécurité ont réalisé des comparaisons entre les boissons qu'ils ont vu servir et les tickets retraçant le paiement, et en ont déduit les faits reprochés à cette salariée. Le fait que ces opérations aient été réalisées hors la présence de Mme [B] ne les rend pas inopposables à cette dernière. Elle évoque de possibles factures intermédiaires, mais celles-ci auraient, si elles avaient été réalisées, donné lieu à des tickets que les agents de sécurité auraient intégrés à leurs calculs. Dès lors, l'observation de Mme [B] sur l'impossibilité pour ces derniers de surveiller l'ensemble de ses faits et gestes pendant plus d'une heure est sans incidence.
Dès lors, le seul fait que la société Cora ait rectifié dans la lettre de licenciement certains des écarts entre la valeur des bières consommée et les sommes effectivement réglées par les consommateurs concernés par rapport à ce qui apparaît dans les attestations, sur la base d'éléments qu'elle n'a pas explicité dans le cadre de la présente instance, est tout à fait insuffisant pour écarter la fraude qui est démontrée par l'ensemble de ces attestations nombreuses, circonstanciées et convergentes.
En outre, l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 9 de l'intimée) n'apporte rien au débat, cette dernière faisant part d'une impression comme le démontre l'utilisation des termes « on me l'a bien fait comprendre à demi-mot », et non d'une contrainte à attester dans le sens de son employeur.
Les faits imputés à Mme [B] sont donc établis. Malgré l'ancienneté de cette salariée au sein de l'entreprise et la modicité des sommes dont la société Cora a été privée, le fait de flouer ainsi volontairement son employeur au profit de certaines de ses connaissances, susceptible de revêtir un caractère délictuel, constitue une faute que la société Cora a légitimement qualifiée de grave. Le licenciement est donc justifié dans les termes dans lesquels il a été prononcé.
Les demandes formées par Mme [B] seront donc rejetées, ce qui a pour conséquence l'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Mme [B] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel ; et condamnée à verser à la société Cora la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [P] [B],
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [B] à verser à la société Cora la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
Rejette la demande formée par Mme [B] au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
Condamne Mme [P] [B] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pagesArticles de loi cités
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