Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd006b63637c907b7bd3
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 043 556 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/02935 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4MG Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F 19/00342 13 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. SERGEANT EST PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me FOULLEY, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 06 Octobre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Janvier 2023 ; Le 05 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [M] a travaillé au sein de la société SERGEANT EST à compter du 27 juin 1983, occupant, avant l'intégration au sein du groupe HUBERT, le poste de président ; après la prise de contrôle par les nouveaux actionnaires, il est demeuré au sein de la société, en qualité de salarié. A compter du 23 octobre 2017, Monsieur [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 10 septembre 2018 du médecin du travail, Monsieur [I] [M] a été déclaré inapte de façon définitive « à son poste de directeur ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise », aux termes de l'avis d'inaptitude. Par courrier du 26 octobre 2018, Monsieur [I] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2018, suite à la notification de l'impossibilité de reclassement à un poste au sein de la société SERGEANT EST. Par courrier du 08 novembre 2018, Monsieur [I] [M] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 19 juillet 2019, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : A titre principal : - de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, - en conséquence, de dire et juger que son licenciement est nul, - de condamner la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes : - 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral, - 300 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, * A titre subsidiaire : - de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, - de condamnation de la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes : - 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents, - 156 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, * En tout état de cause : - de condamnation de la société SERGEANT EST à lui verser les sommes suivantes : - 40 435,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour complémentaires et supplémentaires, congés payés inclus, - 7 495,93 euros bruts au titre du repos compensateur, - 46 800,00 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2021, lequel a : - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que le licenciement de [I] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - condamné la société SERGEANT EST à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes : - 36 759,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour les complémentaires et les heures supplémentaires effectuées, - 3 675,96 euros au titre des congés payés afférents, - 6 814,48 euros brut au titre du repos compensateur, - 681,45 euros au titre des congés payés afférents, - 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté la société SERGEANT EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les frais et les dépens à la charge de chaque partie, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Vu l'appel formé par Monsieur [I] [M] le 15 décembre 2021 sous le numéro RG21/02935, Vu l'appel formé par la société SERGEANT EST le 11 janvier 2022 sous le numéro RG22/00068, Vu l'ordonnance de jonction des procédures sous le numéro RG 21/02935, rendue le 29 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [I] [M] déposées sur le RPVA le 08 mars 2022, et celles de la société SERGEANT EST déposées sur le RPVA le 07 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022, Monsieur [I] [M] demande : - de dire et juger Monsieur [I] [M] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, * A titre principal : -de dire et juger que Monsieur [I] [M] a été victime de harcèlement moral et infirmer le jugement par le conseil de prud'hommes de Nancy, - de déclarer le licenciement de Monsieur [I] [M] nul, - de condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [I] [M] : - 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral, - 300 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, * A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [I] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de déclarer le licenciement de Monsieur [I] [M] dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation loyale de reclassement étant à l'origine de l'état de santé de Monsieur [I] [M], - de condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes : - 23 400,00 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - 2 340,00 euros brut au titre des congés payés afférents, - 156 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - de condamner la société SERGEANT EST à verser à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes : - 46 800,00 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles, - d'infirmer le jugement de ce chef, - d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner la société SERGEANT EST aux entiers frais et dépens. La société SERGEANT EST demande : A titre liminaire, sur la procédure : - de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Monsieur [I] [M], - de constater que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy est définitif s'agissant des points qui n'ont pas été frappés d'appel par la société SERGEANT EST dans l'instance inscrite au rôle sous le numéro 22/00068 c'est-à-dire en ce que le conseil de prud'hommes de Nancy a : - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que le licenciement de [I] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, - de juger que les demandes de Monsieur [I] [M] sont irrecevables, * Subsidiairement : - de constater que Monsieur [I] [M] ne sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy qu'en ce qu'il : - n'a pas reconnu le harcèlement moral, - a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de juger qu'à défaut de solliciter expressément l'infirmation des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy, Monsieur [I] [M] en demande implicitement mais nécessairement la confirmation, - en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que le licenciement de [I] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - débouté Monsieur [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, ** A titre principal, au fond : * Sur les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement : - de constater qu'aucun acte de harcèlement moral n'a été exercé à l'encontre de Monsieur [I] [M], - de juger que l'inaptitude de la salariée n'est pas due au harcèlement moral qu'il prétend avoir subi, * Sur les demandes relatives au reclassement de Monsieur [I] [M] et au licenciement sans cause réelle et sérieuse : - de constater que la société SERGEANT EST a respecté son obligation de reclassement, - de constater que la société SERGEANT EST a informé Monsieur [I] [M] des motifs s'opposant à son reclassement, - de constater que la société SERGEANT EST a informé et consulté les délégués du personnel s'agissant du reclassement de Monsieur [I] [M] suite à son inaptitude, * Sur les demandes relatives au travail dissimulé (subsidiairement en cas de confirmation du jugement dans le cadre de l'instance enregistrée devant la Cour sous le n° RG 22/00068) : - de constater que n'est pas caractérisée l'intention délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations au préjudice du salarié, - en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - débouté [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - débouté [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - dit que le licenciement de [I] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - débouté [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, ** A titre subsidiaire : - de réduire au strict minimum prévu par les articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement ou sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [I] [M] de ses autres demandes de dommages et intérêts, ** A titre encore plus subsidiaire : - de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, ** Y ajoutant : - de condamner Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [I] [M] fait notamment valoir, en page 25 de ses conclusions, avoir réalisé un nombre d'heures supplémentaires important avant son arrêt maladie du 23 octobre 2017 et dès sa reprise à mi-temps thérapeutique, sans que l'employeur ne s'alarme des conséquences sur sa santé. La société SERGEANT EST indique dans ses conclusions en page 25, s'agissant des heures supplémentaires alléguées que « Ce point est contesté par la concluante et fait l'objet d'une instance parallèle enregistrée sous le numéro RG2 22/00068. La concluante considère en effet que la demande de Monsieur [M] est totalement infondée et que les éléments produits par Monsieur [M] doivent être écartés. Monsieur [M] n'a d'ailleurs jamais évoqué à un quelconque moment la réalisation d'heures supplémentaires avec son employeur. En tout état de cause, la circonstance selon laquelle des heures supplémentaires auraient été réalisées par Monsieur [M] ne saurait être constitutive de fait de harcèlement moral. » La procédure RG 22/68 visée par la société SERGEANT EST a été jointe le 29 juin 2022 à la présente procédure, sans que la société SERGEANT EST ne prenne de nouvelles conclusions dans la présente procédure RG21/2935 pour y inclure ses observations développées dans la procédure jointe, avant la clôture intervenue le 07 septembre 2022, n'ayant pas sollicité de délai pour le faire. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. L'article 12 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'en l'espèce, la société SERGEANT EST n'ayant pas pris de conclusions avant l'ordonnance de clôture sur les heures supplémentaires, faute d'avoir sollicité un délai pour le faire, mais indiquant avoir conclu sur ce point dans ses conclusions d'appelante dans l'affaire jointe, le principe du contradictoire commande d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'intimée de faire valoir ses observations sur ce point et permettre à M. [I] [M] d'y répondre le cas échéant, en respectant le calendrier indiqué dans le dispositif du présent arrêt. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la société SERGEANT EST de faire valoir ses observations sur la seule question des heures supplémentaires ; Dit que la société SERGEANT EST devra communiquer à la partie adverse et au greffe sa note en délibéré pour le 12 janvier 2023, accompagnées d'éventuelles pièces; Dit que M. [I] [M] devra le cas échéant répliquer pour le 19 janvier 2023 ; Renvoie à l'audience de plaidoirie du 26 Janvier 2023 à 09h30 ; Réserve les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cd006b63637c907b7bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel