Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccff6b63637c907b7bbe
- Date
- 5 janvier 2023
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03012 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POEF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 mai 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/06662 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : SARL PER INGENIERIE RCS de Montpellier n° B 409 240 108, n°Siret 409 240 108 00038, code APE 7112 B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : SCCV DOMAINE CLOS DE RICHTER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargée du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 octobre 2019, la SARL Per Ingenierie a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 26 septembre 2019 à l'encontre de la société SSCV Domaine Clos de Richter, enrôlé sous le n°RG 19/06662. Par conclusions d'incident remises au greffe le 22 mars 2022, la société SSCV Domaine Clos de Richter a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Par courrier du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d'un mois de la SARL Per Ingenierie. Par courrier du 14 avril 2022, celle-ci a fait valoir que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir et étaient en attente d'une fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 26 septembre 2019. Par requête remise au greffe le 3 juin 2022, la SARL Per Ingenierie a saisi la cour d'appel d'un déféré à l'encontre de cette ordonnance enrôlée sous le n°RG 22/03012. Vu la requête de la SARL Per Ingenierie remise au greffe le 3 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions de la société SSCV Domaine Clos de Richter remises au greffe le 10 juin 2022'; MOTIFS Sur la péremption La SARL Per Ingenierie, appelante au déféré, estime qu'il convient de réformer l'ordonnance et dire que l'instance n'est pas périmée car conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties ont respectivement signifié leurs conclusions à la suite d'une déclaration d'appel du 7 octobre 2019, pour l'appelante le 28 octobre 2019 et pour l'intimée le 12 décembre 2019 ; les conclusions récapitulatives des deux parties ont été respectivement établies les 27 décembre 2019 et 7 janvier 2020. A compter de cette date et par application de l'article 912 du code de procédure civile, les parties n'avaient plus de diligences à accomplir et il appartenait au conseiller de mise en état de fixer la date de clôture et de plaidoiries. La société SSCV Domaine Clos de Richter sollicite la confirmation de l'ordonnance en l'absence de diligences des parties à compter du 7 janvier 2020, et donc péremption de l'instance au 7 janvier 2022, au sens de l'article 386 du code de procédure civile. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ', cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions. L'article 390 du code de procédure civile dispose ' la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n' a pas été notifié'. Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption : - l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : ' la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption', - l'article 388 alinéa 2 du même code issu de la reforme et du décret du 6 mai 2017: ' Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.' Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 387 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, ont soumis au juge une demande de constatation de péremption d'instance. S'il est désormais constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire. Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 7 janvier 2020. La péremption est donc acquise depuis le 7 janvier 2022 comme le soulève la société SSCV Domaine Clos de Richter. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la SARL Per Ingenierie supportera les dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 26 septembre 2019. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 387 du code de procédure civile dans laquarticle 390 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure et notamment de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63b7ccff6b63637c907b7bbe
Données disponibles
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