Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfd6b63637c907b7ba3
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 103 200 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQV Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG21/00081 APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 3] présent à l'audience INTIMES : [17] Chez [15] Pôle Surendettement [Adresse 12] non représenté URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 14] [Localité 5] non représenté S.A. [19] [Adresse 8] [Localité 10] non représenté TRESORERIE HERAULT AMENDES [Adresse 7] [Localité 2] non représenté Maître [G] [T] [Adresse 16] [Localité 4] absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' S.A. [18] Chez [13], [Adresse 6] [Localité 11] non représenté SIP OUEST HERAULT [Adresse 9] [Localité 4] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Dans sa séance du 19 janvier 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [X] [C] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans son avis du 27 avril 2021, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 260, 10 €. L'Urssaf de Languedoc Roussillon ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement du 10 mars 2022 : - déclaré recevable le recours de l'Urssaf de Languedoc Roussillon - rejeté néanmoins au fond ce recours - confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 27 avril 2021 - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Ce jugement a été notifié à [X] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a accusé réception le 11 mars 2022. Par lettre recommandée du 18 mars 2022 et reçue au greffe de la cour le 21 mars suivant, [X] [C] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 novembre 2022. A cette audience,[X] [C], comparant en personne demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir que le premier juge a retenu une pension d'invalidité de 1141, 74 € alors qu'elle s'élève à 1032 €, sa rente invalidité complémentaire s'élevant à ce jour à 624, 72 € mais devant s'arrêter fin 2023. Il ajoute que le premier juge n'a pas tenu compte dans l'évaluation de ses charges du paiement de ses dettes pénales (amendes) par la voie d'avis à tiers détenteur, de ses frais de santé (dentaires) et du coût de sa mutuelle à hauteur de 62 € par mois. Les intimés, convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de Me [T] [G] dont le courrier est revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT En l'espèce, pour fixer la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes à 260, 10 € par mois, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : I) Au titre des ressources mensuelles : - 1141, 74 € au titre d'une pension invalidité principale - 617 € au titre d'une rente invalidité complémentaire Soit un total de 1758, 74 € II) Au titre des charges mensuelles, un total de 1368, 90 € , tels qu'évalués par la commission ( déduction faite cependant de la charge d'impôts sur le revenu de 153 €, le débiteur ayant indiqué à l'audience ne plus payer cette imposition), soit selon le détail suivant : - 562 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé pour 60 €) - 370 € au titre du logement - 108 € au titre du forfait habitation - 83 € au titre du forfait chauffage - 78, 90 € au titre des frais de droit de visite pour un enfant majeur - 150 € au titre d'une pension alimentaire versée pour sa fille - 17 € au titre de la mutuelle. A ce jour, au vu des pièces justificatives produites en cause d'appel par [X] [C], sa situation financière s'établit de la manière suivante : I) Au titre des ressources mensuelles : - 1141, 74 € au titre de la pension d'invalidité principale versée par la CNRACL - 624, 72 € au titre de la pension d'invalidité complémentaire Soit un total de 1766, 46 € L'appelant ne justifie pas que sa pension d'invalidité principale ne s'élèverait qu'à 1032 € nets. Il ne produit, en effet, qu'un document de la CNRACL non daté, déjà produit auprès de la commission de surendettement et qui constitue, en réalité, une simple prévision lors de l'ouverture de ses droits, les autres justificatifs figurant dans le cadre de la procédure faisant apparaître une moyenne de 1162, 05 € versée à M. [C] pour les mois d'août à novembre 2020. Il convient donc de retenir le montant plus favorable fixé par le premier juge qui indique que le débiteur a justifié à ce titre auprès de lui d'une pension de 1141, 74 €. M. [C] ne saurait, par ailleurs, invoquer la cessation future du versement de sa pension complémentaire fin 2023, alors que c'est au jour où il statue que le juge doit évaluer la situation finnacière du débiteur, lequel pourra toujours saisir à nouveau la commission de surendettement lorsque ses revenus viendront à diminuer de manière effective. II) Au titre des charges mensuelles, il convient de retenir le même montant que celui retenu par le premier juge à hauteur de 1368, 90 €, l'appelant ne justifiant pas par les pièces qu'il produit qu'il supporte des charges supérieures à cette évaluation. Ainsi, s'il justifie d'une mutuelle de 62, 69 € par mois, il convient de préciser que le forfait de base retenu inclut les frais de mutuelle à hauteur de 60 €, auxquels s'ajoute un complément de 17 € permettant ainsi à M. [C] de faire face largement à ses frais de mutuelle. Par ailleurs, s'il justifie devoir supporter des soins dentaires, les devis transmis ne font apparaître que la part remboursable de l'assurance maladie obligatoire, M. [C] ne justifiant pas de la part susceptible d'être prise en charge par sa mutuelle. Enfin s'agissant du paiement des amendes, M. [C] ne justifie pas que les avis à tiers détenteurs qu'il produit sont toujours effectifs, les avis produits datant pour les plus récents de mai et août 2022 pour un montant de 70 € pour le premier et de 150 € pour le second. Il n'établit pas, en conséquence, qu'il subit toujours les saisies en question. Sa capacité mensuelle de remboursement s'établit donc à 397, 56 €, soit un montant supérieur à celui fixé par le premier juge. A défaut, en conséquence, pour M. [C] de démontrer qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement ou d'une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par le premier juge, il n'existe aucun motif légitime de remettre en cause la décision entreprise qui retenant une capacité mensuelle de 260, 10 € a rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par le débiteur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63b7ccfd6b63637c907b7ba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel