Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfb6b63637c907b7b97
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 90 349 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYP Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2019 Tribunal d'instance de Perpignan RG n°11-18-998 APPELANTE : Madame [J] [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant INTIMEE : S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La cour est saisie de l'appel formé le 18 mars 2019 par Madame [J] [R] contre le jugement contradictoire rendu le 1er février 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan qui l'a condamnée - avec exécution provisoire - à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon (la CELR ci-après) les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux de 7,94 % à compter du 20 octobre 2017 : ' 17.903,49 € pour le solde d'un crédit, ' 1.244,50 € au titre de l'indemnité légale de 8 %, ' 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, déboutant les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Par un premier arrêt en date du 11 octobre 2021, après avoir constaté que l'appelante n'avait pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant l'ouverture des débats - et ce malgré la demande qui lui en avait été faite par l'intermédiaire du greffe - tandis que son conseil qui avait omis de transmettre un dossier de plaidoirie avant l'audience - ne s'y était pas davantage présenté, la cour a prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, disant qu'elle pourrait être rétablie sur la justification de la diligence omise ou sur simple demande de l'intimée. Le 22 février 2022, la CELR a déposé par voie électronique des conclusions portant demande de réinscription au rôle et confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 où il a été constaté que l'appelante ne justifiait toujours pas de l'acquittement du timbre fiscal. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement et à l'arrêt ainsi qu'aux conclusions de rétablissement susvisés. MOTIFS Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour. En l'espèce, la cour constate que l'appelante a été invitée par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 18 mars 2019 et 20 septembre 2021, que cette obligation lui a été rappelée dans son arrêt de radiation du 11 octobre 2021 et qu'elle ne justifie toujours pas de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée après rétablissement. Son appel est par conséquent irrecevable. En l'absence d'appel incident de la part de l'intimée, il ne sera statué que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile et sur le sort des dépens d'appel. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Déclare irrecevable l'appel de Madame [J] [R] ; Condamne cette dernière à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile et sur learticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7ccfb6b63637c907b7b97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel