Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccf06b63637c907b7b4e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00025 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPIL dont a été joint le N°RG 18/00982 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016 015064 APPELANTES : SARL [Adresse 7] (ECD) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me CAGNE, avocat Appelante dans le n°18/00982 (Fond) SAS PROJET X RCS de Béziers n°813 048 485, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par la SCP DUMONTEIL ERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER Appelante dans le n°18/00025 (Fond) Intimée dans le n°18/00982 (Fond) INTIMEE : SARL BEEF HOUSE [Localité 8] RCS de Lille n°B 811 605 211 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de PARIS (ordonnance du 3 mai 2018 de désistement partiel de la SARL [Adresse 7] à l'égard de la SARL BEEF HOUSE [Localité 8]) Intimée dans le n°18/00982 (Fond) Ordonnance de clôture du 04 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Courant 2016, la SARL Beef House [Localité 8] a confié à la SAS Projet X les travaux de construction d'un restaurant à l'enseigne Beef House à Lille. Le 15 mars 2016, la SAS Projet X a sous-traité les lots peinture, parquet et électricité à la SARL [Adresse 7] (la SARL ECD). Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2016 avec réserves. Invoquant un solde de travaux impayés, la SARL ECD a, par acte d'huissier du 28 octobre 2016, assigné la SAS Projet X et la SARL Beef House [Localité 8] devant le tribunal de commerce de Montpellier en règlement de la somme de 115 338,04 euros. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, ce tribunal a : - dit que la créance de la SARL ECD s'établit à 73 157,04 euros compte tenu des sommes déjà versées et des réserves non levées ; - condamné la SAS Projet X à lui payer ladite somme majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal ; - dit que l'inexécution de son obligation légale par la société Beef House [Localité 8] cause un préjudice à la SARL ECD ; - condamné la SARL Beef House [Localité 8] à payer à la SARL ECD la somme de 73 157,04 euros en réparation de ce préjudice ; - condamné la SAS Projet X à garantir la SARL Beef House [Localité 8] de la condamnation prononcée contre elle ; - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné solidairement la SAS Projet X et la SARL Beef House [Localité 8] aux dépens et à payer à la SARL ECD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 janvier 2018, la SAS Projet X a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL ECD et de la SARL Beef House [Localité 8] enrôlé sous le n°RG 18/00025. Le 21 février 2018, la SARL ECD a interjeté appel du même jugement à l'encontre de la SARL Beef House [Localité 8] et de la SAS Projet X enrôlé sous le n°RG 18/00982. Par ordonnance du 3 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la SARL ECD à l'encontre de la SARL Beef House [Localité 8]. Par ordonnance du 9 avril 2019, saisi par la SARL ECD, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la jonction des appels n°18/00982 et n°18/00025 sous ce dernier numéro ; - ordonné l'exécution provisoire du chef de jugement ayant condamné la SAS Projet X à payer à la SARL ECD la somme de 73 157,04 euros majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal ; - rejeté la demande d'exécution provisoire dirigée contre la SARL Beef House [Localité 8] ; - laissé les dépens de l'incident à la charge de la SARL ECD ; - débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SAS Projet X remises au greffe le 20 août 2018, en intimant les sociétés SARL [Adresse 7] et Beef House [Localité 8] ; Vu les conclusions de la SARL ECD remises au greffe le 1er octobre 2018 se désistant préalablement à l'égard de la SARL Beef House [Localité 8] uniquement ; Vu les conclusions en qualité d'intimé de la SARL Beef House [Localité 8] remises au greffe le 28 juin 2018 ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 ; MOTIFS DE L'ARRET Sur le marché de travaux de sous-traitance, Sur les rapports entre la SAS Projet X et la SARL ECD La SAS Projet X reconnaît devoir une creance de 73 157,04 euros à l'égard de SARL ECD mais estime que la somme supplémentaire de 42 181 euros HT n'est pas due compte tenu des desordre dans tous lots confondus, mais toutefois ne rapporte pas la preuve d'un paiement quelconque. La SAS Projet X indique que les réserves n'ont pas été levées et ainsi : - la réception des travaux serait intervenue le 13 juin 2016 avec des réserves pour un devis de 122 907,20 euros alors que l'ouverture du restaurant était prévue le 12 mai 2016 toutefois le procès-verbal de réception des travaux en date du 13 juin 2016 et sa piètre qualité graphique produit en copie ne permet pas de lire l'étendue et la nature des réserves ; - le lot électricité pour un devis de 62 359, 40 euros a été réceptionné le 13 juin 2016 avec réserves sans autre précision. A l'appui de ces affirmations la SAS Project X produit un procès-verbal de constat du 31 mai 2016 à la suite d'un mise en demeure et un rapport SOCOTEC (vérifications réglementaires après travaux 12 mai 2016) : - en réalité la copie de la mise en demeure produite aux débats ne permet pas de connaître sa date ni la mention lettre recommandée électronique ni la mention cachet de la poste faisant foi ne sont corroborés par une date, elle sera donc écartée des débats, - le procès verbal de constat d'huissier du 31 mai 2016 dont il convient de se référer à la copie produite par la SARL ECD de meilleure qualité comporte quelques mentions de désordres effectuées de la part de l'huissier instrumentaire mais qui ne peuvent pas être confirmées par les photographies assez panoramiques, et donc ne rapporte pas la preuve de l'existence de réserves spécifiques levées ou non, - Le rapport SOCOTEC mentionne surtout des travaux en cours et notamment des sorties de cables qui alimentent des métériels de cuisine qui ne sont pas d'un modèle étanche, en cours de remplacement. La SARL ECD ne consteste pas avoir pris du retard dans l'exécution du chantier mais démontre être intervenue après le 31 mai 2016 sur le chantier alors que la restaurant était ouvert le 3 juin 2016, le 17 juin 2016, le 24 juin 2016 comme l'atteste les autorisations d'accès produites au débats. Que dès lors la SAS Projet X ne rapporte aucune preuve d'une inexécution fautive de la part de la SARL ECD et d'une absence de levée de réserves non vérifiables en l'état. La SAS Projet X reste donc à devoir la somme de 115 338,04 euros majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2016, sauf à parfaire dans l'hypothèse où la SAS Projet X s'est acquitée de la somme de 73 157,04 euros. De ce fait le jugement sera infirmé. Sur la demande de la SAS Projet X au titre du préjudice financier La société Projet X fonde cette demande sur le retard dans la livraison des prestations de la SARL ECD. En réalité le restaurant a finalement été ouvert le 2 juin 2016, le report de date d'ouverture étant dû à un motif financier (pièce N°12 ECD), la société Beef House [Localité 8] ne formulant aucune demande à l'égard de la SAS Projet X à ce titre. Qu'elle en sera débouté à ce titre. Sur la demande de la SARL ECD au titre du préjudice du fait du non paiement Il sera noté que le conseiller de la mise en état par ordonnance du 9 avril 2019 ordonné l'exécution provisoire du chef du jugement ayant condamné la SAS Projet X à payer à la SARL ECD la somme de 73 157,04 euros. La SARL ECD fonde sa demande de 250 000 euros sur une perte de chiffre d'affaire en produisant à l'appui les trois liasses fiscales 2015, 2016 et 2017. Il sera noté que la chiffre d'affaire pour 2016 est plutôt en progression. Qu'en réalité, aucun lien de causalité n'est rapporté entre cette baisse de chiffre d'affaire en 2017 et le non paiement des factures alors que l'une des pénalités contractuelles est le prononcé de trois fois le taux d'intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2016. La rupture conventionnelle avec un salarié, étant sans rapport avec le contentieux avec la SAS Projet X. La SARL ECD sera déboutée à ce titre, le jugement confirmé. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sollicitée par la SARL ECD Conformément aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce les frais de recouvrement sont fixés à 40 euros, prévus d'ailleurs sur les factures émises, les retards de paiement ayant été constatés pour 8 prestations, il sera fait droit à la demande de la SARL ECD pour la somme de 320 euros. Sur les rapports entre la SARL ECD et la SARL Beef House [Localité 8], Par ordonnance du 3 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la SARL ECD à l'encontre de la SARL Beef House [Localité 8] et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SARL Beef House [Localité 8]. Sur l'appel en garantie de la société Beef House [Localité 8] par la SAS Projet X, Il n'est pas démontré que le sous-traitant (la SARL ECD) fût agrée par le maître de l'ouvrage, ni même que celui-ci ait connaissance de son existence, la SAS Projet X ne démontrant pas l'avoir informé ni conseillé de se le faire présenter, voir de définir les modalités de règlement de ses situations, ainsi, dans une telle hypothèse la responsabilité du maître d'ouvrage est limité à ce qui reste dû par celui-ci à l'entreprise principale au jour de la connaissance du sous-traitant sur le chantier. La SAS Projet X ne rapporte aucun élément sur les sommes dont serait redevable la société Beef House [Localité 8] au titre du marché conclu entre elles. La SARL Beef House [Localité 8] sera mise hors de cause, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, La SAS Projet X, succombante, sera condamnée à payer à la SARL ECD la somme de 4 000 euros et la somme de 3 000 euros à la SARL Beef House [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'ordonnance du 3 mai 2018, du conseiller de la mise en état ayant constaté le désistement d'appel de la SARL [Adresse 7] à l'encontre de la SARL Beef House [Localité 8] et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SARL Beef House [Localité 8] ; Infirme partiellement le jugement du 22 novembre 2017 et statuant à nouveau, Condamne la SAS Projet X à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 115 338,04 euros majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2016, sauf à parfaire dans l'hypothèse où la SAS Projet X se serait acquittée de la somme de 73 157,04 euros ; Condamne la SAS Projet X à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ; Déboute la SAS Projet X au titre du préjudice financier ; Déboute l'appel en garantie par la SAS Projet X à l'égard de la SARL Beef House [Localité 8] ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 7] au titre du préjudice du fait du non paiement ; Condamne la SAS Projet X à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 4 000 euros et la somme de 3 000 euros à la SARL Beef House [Localité 8], ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63b7ccf06b63637c907b7b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel