Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cced6b63637c907b7b3e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 2 606 620 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/03790 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKFT Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 29 mars 2022 RG : 11-21-4022 [U] [L] C/ [22] [17] [13] CHEZ [23] TRESORERIE DE [Localité 10] [12] [S] [14] SIP [Localité 8] SUD OUEST EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20] SFR FIXE ET ADSL CHEZ [20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Janvier 2023 APPELANT : M. [P] [U] [L] né le 29 Avril 1968 [Adresse 5] [Localité 9] non comparant INTIMES : [22] [Adresse 25] [Localité 4] non comparante [17] CHEZ [24] [Adresse 19] [Localité 7] non comparante [13] CHEZ [23] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante TRESORERIE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante [12] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 8] non comparant M. [N] [S] [Adresse 21] [Localité 9] non comparant [14] [Adresse 2] [Localité 8]) non comparante SIP [Localité 8] SUD OUEST [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] non comparant EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante SFR FIXE ET ADSL CHEZ [20] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par décision du 15 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de [P] [U] [L] du 11 juin 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 7 octobre 2021, la commission a notifié au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entendait imposer, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 26 066,20 euros sur une durée de 43 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 393,80 euros. - un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.566,39 euros. Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2021, M. [U] [L] a contesté ces mesures imposées. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation. Par jugement du 29 mars 2022, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable et fondée la contestation de M. [U] [L], - fixé à la somme de 273,24 euros la mensualité de remboursement de M. [U] [L], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 23.954,52 euros sur une durée de 43 mois, sans intérêt, un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 12.204,86 euros, - constaté l'extinction de la créance de la société [22] d'un montant de 806,82 euros, - dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à M. [U] [L], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 avril 2022. Par lettre recommandée envoyée le 4 mai 2022 à la cour d'appel de Lyon, M. [U] [L] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022. A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] [L], celui-ci étant intervenu plus de 15 jours après la notification du jugement. Ni M. [U] [L], ni les autres parties n'ont comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation la présente décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours. Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation, que le jugement, statuant sur contestation des mesures imposées, est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours, à compter de sa notification. Il résulte des pièces du dossier que le jugement a été notifié à M. [U] [L] le 6 avril 2022 et qu'il a formé appel, par lettre envoyée le 4 mai 2022, soit plus de 15 jours après la notification du jugement. Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 5 avril 2022 par le greffe du tribunal judiciaire à M. [U] [L], ce dernier ayant signé l'accusé de réception le 6 avril 2022, mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment les délais et la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon. Il convient donc de déclarer l'appel de M. [U] [L] irrecevable, étant rappelé au débiteur, que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées, en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevable l'appel de M. [U] [L] à l'encontre du jugement déféré ; Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7cced6b63637c907b7b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel