Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cced6b63637c907b7b38
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 65 891 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02593 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHH2 Décision du Juge de l'exécution du TJ de [Localité 11] du 22 mars 2022 RG : 19/00040 [D] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Etablissement Public TRESOR PUBLIC S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Janvier 2023 APPELANT : M. [V] [E] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726 INTIMEES : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (intimée poursuivante) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante TRESOR PUBLIC [Adresse 6] [Localité 7] défaillante S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (intimée inscrite) [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d'Epargne) est créancière de [V] [D] en vertu d'un prêt immobilier constaté par acte notarié du 16 décembre 2010. Par acte d'huissier de justice du 6 août 2019, la Caisse d'Epargne a fait délivrer à M. [D] un commandement aux fins de saisie immobilière portant les lots 5 et 8 de la copropriété d'un immeuble cadastré section [Cadastre 8] à [Localité 10] (Rhône), pour paiement de la somme de 178.574,54 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 19 septembre 2019 outre intérêts au taux de 6,55 % sur la somme de 143.142,04 euros. A défaut de paiement de la somme réclamée, ce commandement a été publié le 4 octobre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence volume 2019 S n°30. Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2019, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [D] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Le commandement de payer a été dénoncé à la SA BNP Paribas Personal Finance, au Trésor Public et à la Caisse d'Epargne, créanciers inscrits. L'assignation et le cahier des conditions de la vente ont été déposés au greffe le 6 décembre 2019. A l'audience d'orientation du 12 janvier 2021, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi. Le débiteur soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action du prêteur à raison de la prescription et, à titre subsidiaire, a soutenu que la Caisse d'Epargne ne justifiait pas de sa créance. Par jugement en date du 20 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a, notamment : - déclaré recevable l'action de la Caisse d'Epargne, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - mentionné le montant retenu pour la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 178.574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143.142,04 euros, - autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers appartenant à M. [D], sis [Adresse 4], dans un immeuble dénommé 'immeuble Banque de France', à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 8], immeuble soumis au régime de la copropriété, lots 5 et 8 et plus amplement détaillés au cahier des conditions de vente, - fixé à la somme de 180.000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeubie ne pourra être vendu hors frais et droits, - taxé les débours et émoluments exposés par la Caisse d'Epargne à la somme de 4.658,91 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A441 -191 et A441-91 du code de commerce, - dit que, conformément aux dispositions de l'article L.332-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé que les frais de poursuite doivent être acquittés par l'acquéreur, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 Septembre 2022 à 14h00 du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, - rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : de la consignation du prix de vente, du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés, - rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte de vente authentique, - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mars 2022. Sur la requête de l'appelant déposée au greffe de la Cour le 13 avril 2022, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 15 avril 2022, l'a autorisé à faire assigner le créancier poursuivant et le créancier inscrit à jour fixe pour l'audience du 15 novembre 2022 à 13h30. Les assignations ont été délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits par actes d'huissier de justice du 22 avril 2022, régulièrement déposés au greffe. En ses conclusions du 19 avril 2022, [V] [D] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.137-2 ancien du code de la consommation, 1899, 1152 ancien du code civil et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en date du 22 mars 2022, en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la Caisse d'Epargne, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - mentionné le montant retenu pour la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 178.574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143.142,04 euros, - autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers appartenant à M. [D], sis [Adresse 4], dans un immeuble dénommé 'immeuble Banque de France', à [Localité 10], cadastré section [Cadastre 8], immeuble soumis au régime de la copropriété, lots 5 et 8 et plus amplement détaillés au cahier des conditions de vente, - fixé à la somme de 180.000 euros le montant du prix en dessous duquel l'immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits, - taxé les débours et émoluments exposés par la Caisse d'Epargne à la somme de 4.658,91 euros, outre débours et émoluments pour mémoire, et émoluments calculés sur le prix de vente amiable conformément aux articles A.441 -191 et A441-91 du code de commerce, - dit que, conformément aux dispositions de l'article L.332-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé que les frais de poursuite doivent être acquittés par l'acquéreur, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13 Septembre 2022 à 14h00 du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, - rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : de la consignation du prix de vente, du paiement par l'acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés, - rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte de vente authentique, - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; statuant à nouveau, 1/ sur la créance du créancier poursuivant à titre principal, - juger prescrite l'action en recouvrement de la Caisse d'Epargne, en conséquence, - débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes, - condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florian Desbos ; subsidiairement, - juger que la Caisse d'Epargne ne justifie pas du montant de sa créance en principal, en conséquence, - débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes, - condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florian Desbos ; à titre encore plus subsidiaire, - supprimer la clause pénale prévue dans le contrat de prêt souscrit par M. [D] auprès de la Caisse d'Epargne, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7% en cas de déchéance du terme en raison de son caractère manifestement excessif ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, - supprimer la clause pénale prévue dans le contrat de prêt souscrit par M. [D] auprès de la Caisse d'Epargne, prévoyant une majoration du taux d'intérêt en cas d'impayé en raison de son caractère manifestement excessif ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ; 2/ sur la demande d'autorisation de vente amiable - autoriser M. [D] à vendre amiablement le bien immobilier saisi : un immeuble situé [Adresse 4], dénommé « immeuble Banque de France » cadastré section [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 5], surface 00 ha 02 a 44 ca * au premier étage lot n°8 : un appartement de quatre pièces principales, situé au 1er étage du bâtiment, d'une superficie au sens de la loi dite « Loi Carrez » de 162,30 m², possédant deux portes d'accès au palier, portant le n°8 au plan des locaux, et comprenant : couloir, cuisine, coin évier, débarras, dégagement, salle à manger, séjour, chambre 1 avec salle de bain, débarras, chambre 2, dégagement, couloir et WC, et la jouissance exclusive d'un balcon sur rue, d'une superficie de 5,70 m², avec les 190/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 242/1000èmes de charges d'allée. * au sous-sol lot n°5 : une cave située au sous-sol du bâtiment, d'une superficie de 19,2 m², portant le n°5 au plan des locaux et les quatre millièmes 4/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, avec les 6/1000èmes de charges d'allée ; tels que lesdits biens existent, se poursuivent et se comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. Par conclusions du 10 novembre 2022, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution de [Localité 11] du 22 mars 2022 et condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel. La SA BNP Paribas Personal Finance et le Trésor Public n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription M. [D] rappelle qu'il résulte de l'article L.137-2 ancien du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il soutient que la créance de la Caisse d'Epargne est prescrite deux ans après chaque échéance impayée et, en ce qui concerne le capital restant dû, deux ans après la déchéance du terme prononcée le 23 juin 2016, soit au 23 juin 2018. La Caisse d'Epargne se prévaut d'un règlement du débiteur intervenu le 24 mai 2019 à hauteur de 5.639,07 euros mais M. [D] conteste le caractère volontaire de ce paiement, retenu par le premier juge. Il prétend qu'il s'agit de sommes perçues par le créancier à la suite d'un recouvrement forcé. La Caisse d'Epargne répond qu'il s'agit bien d'un paiement volontaire, valant renonciation tacite à la prescription au sens de l'article 2251 du code civil. Elle expose que M. [D] était alors en discussion avec la banque et était propriétaire d'autres biens sur [Localité 10], acquis peu ou prou en même temps que ceux présentement saisis. Il a procédé à la vente de ces biens courant 2019 pour régulariser sa situation à l'égard de la Caisse d'Epargne, tant à l'égard de cette seconde acquisition que pour régulariser sa situation concernant le présent bien saisi. Le prêt à taux zéro relatif à l'acquisition du bien présentement saisi a d'ailleurs été régularisé par la vente des biens. M. [D] n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que le versement est intervenu en suite d'une voie d'exécution. Dans ces conditions, il n'établit pas que ce paiement n'est pas volontaire et a, de ce fait, interrompu le cours de la prescription comme valant reconnaissance de l'obligation à paiement. Par suite, le cours de la prescription a recommencé à courir à compter du 24 mai 2019 et a été à nouveau interrompu par la délivrance du commandement de saisie immobilière le 6 août 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse d'Epargne. Sur le montant de la créance de la Caisse d'Epargne M. [D] soutient que la Caisse d'Epargne ne produit pas l'historique de compte qui, seul, permet, de déterminer de manière exacte le montant du capital restant dû et vérifier l'imputation des paiements opérée par la banque. Il reproche au juge de l'exécution d'avoir inversé la charge de la preuve en disant qu'il n'apportait pas d'élément tangible pour contester l'existence de la créance reconnue. La Caisse d'Epargne répond qu'elle établit sa créance en produisant non seulement son titre exécutoire, mais également les offres de prêts et les tableaux d'amortissement datés ainsi que l'ensemble des lettres de mise en demeure et déchéance et les décomptes de créance. Elle ajoute qu'au regard de l'article 1315 visé par l'appelant, c'est à celui qui prétend être libéré de justifier des paiements effectués. Sur ce, les éléments versés aux débats permettent de déterminer le montant exact de la créance à partir des échéances impayées, partiellement (décembre 2015 et janvier 2016) ou totalement (février à juin 2016) ainsi que le capital restant dû à la déchéance du terme et le calcul des intérêts. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge de l'exécution n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartient au débiteur de démontrer qu'il aurait réglé les sommes réclamées, ce qu'il ne prétend ni ne justifie. Sur le montant de la créance Contrairement à ce qu'indique la Caisse d'Epargne dans ses écritures, M. [D] ne conteste pas la déchéance du terme. Concernant la réduction des clauses pénales, il résulte notamment de l'article 1152 ancien du code civil que le juge peut les modérer si elles sont manifestement excessives. Le contrat prévoit d'une part l'application d'un taux majoré de 3 points en cas de défaillance de l'emprunteur, soit un taux de 6,55 % l'an, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de 7 %, soit la somme de 10.019,94 euros. Le premier juge a considéré que les clauses pénales du contrat ne présentent aucun caractère excessif, l'emprunteur, gérant de plusieurs sociétés, ayant souscrit en connaissance de cause quatre prêts immobiliers. M. [D] fait valoir que le caractère excessif de la pénalité doit être apprécié par rapport au préjudice réellement subi par la banque. Il affirme que les taux de refinancement sont actuellement négatifs, de sorte que la banque ne subit aucun préjudice en cas de déchéance du terme. Il ajoute qu'il résulte de la clause du contrat que la majoration de 3 points et l'indemnité conventionnelle ne sont pas cumulatives et en déduit que la majoration ne trouve plus à s'appliquer à compter du prononcé de la déchéance du terme. Sur ce, il est stipulé dans l'article 18 des conditions générales du prêt que 'toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêts de plein droit au taux du prêt majoré de trois points à compter de son exigibilité et jusqu'à la date de reprise du cours normal des remboursements'. Il est également prévu que : 'En cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe 'Exigibilité anticipée déchéance du terme', les emprunteurs devront rembourser au prêteur : - le capital restant dû - les intérêts échus - les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date du règlement effectif, - une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.' Il résulte de ces dispositions que la majoration de trois points d'intérêts ne porte que sur les sommes dues avant la déchéance du terme et jusqu'à la date de celle-ci. A compter de la déchéance du terme, les dispositions ci-dessus, spécifiques à cette situation, se substituent nécessairement à celles du précédent paragraphe. Il en ressort que l'emprunteur doit le capital, les intérêts échus (incluant la majoration de 3 points), ainsi que les intérêts ultérieurs calculés au taux du prêt et l'indemnité légale. En conséquence, la Caisse d'Epargne n'est pas fondée à réclamer l'application d'intérêts de retard sur la totalité des sommes dues. Cela étant, si le décompte qu'elle verse aux débats indique 'taux des intérêts de retard (majoré de 3 points)' , il apparaît que la banque a bien mentionné et appliqué dans son calcul le seul taux contractuel non majoré de 6,55 % l'an. Le jugement est néanmoins erroné en ce qu'il ajoute le calcul des intérêts contractuels sur le total de la somme due à la déchéance du terme (143.142,04 euros) au total de 178.574,54 euros incluant déjà ce calcul jusqu'au 19 septembre 2019. Par ailleurs, l'indemnité d'exigibilité doit être distinguée du total, puisqu'elle ne peut porter intérêts qu'au taux légal. Cette indemnité de 10.019,94 euros s'avère manifestement excessive au regard du taux d'intérêts contractuel, très supérieur aux taux pratiqués à ce jour en matière de prêt immobilier. Elle sera réduite à 100 euros et porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2016. La créance de la Caisse d'Epargne doit donc être calculée comme suit : - Le total des sommes dues à la déchéance du terme du 23 juin 2016, soit 143.142,04 euros, avec intérêts calculés au taux de 6,55 % l'an et sous déduction des règlements intervenus. - L'indemnité légale ramenée à 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016. Sur la vente amiable M. [D] ne peut, sans se contredire, demander la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente amiable et solliciter celle-ci de nouveau. Le créancier poursuivant ne contestant pas la vente amiable ordonné dans le jugement dont il demande la confirmation en toutes ses dispositions, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point. Sur les autres demandes M. [D], partie perdante en principal dans la présente procédure, supporte les dépens d'appel et conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement prononcé le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à la somme de 178.574,54 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux de 6,55% sur 143.142,04 euros, Statuant à nouveau, Mentionne le montant retenu pour la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux sommes de 143.142,04 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux de 6,55% l'an à compter du 23 juin 2016 et 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure ; Condamne [V] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2251 du code civil. Elle expose que M.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 18 des conditions générales du prêt quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L.332-4 du code des procédures civiles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63b7cced6b63637c907b7b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel