Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cce06b63637c907b7b1b
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQHK N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JANVIER 2023 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 02 septembre 2022 Monsieur [M] [H] né le 31 décembre 1973 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE Madame [T], [V], [J] [Z] épouse [H] née le 13 août 1989 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE EURL ARCADE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alice REMIS, avocat au barreau de LYON, substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2022 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 08/07/2019, par acte authentique, la société Arcade a consenti à M. [H] et à Mme [Z] une première promesse de vente portant sur un tènement immobilier à [Localité 3] (26), sous les conditions suivantes : - la durée de la promesse expire le 15/10/2019 à 18 heures ; - le prix est de 450 000 euros payable au jour de la constatation de la réalisation de la promesse ; - le montant de l'indemnité d'immobilisation est de 45 000 euros et restera acquis au promettant, faute d'avoir réalisé la promesse dans les délais requis ; - la promesse est conclue sous condition suspensive de l'obtention à la date du 09/09/2019 d'un prêt de 600 000 euros remboursable en 240 mois au taux maximal de 2 % l'an hors assurances. Le même jour, la société Arcade a consenti à M. [H] et à Mme [Z] une seconde promesse de vente portant sur un autre bien immobilier à Chanos Curson, sous les conditions suivantes : - la durée de la promesse expire au 31/03/2020 à 18 heures ; - le prix est de 200 000 euros avec une indemnité d'immobilisation de 10 % restant acquise au promettant dans le cas de non-réalisation de la promesse ; - les effets de celle-ci sont soumis à l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 200 000 euros, remboursable en 240 mois au taux maximal de 2 % l'an hors assurances. Saisi par la société Arcade le 06/08/2020, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 31/05/2022 : - constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente du 08/07/2019 ; - condamné M. [H] et Mme [Z] solidairement à payer à la société Arcade les indemnités d'immobilisation de 45 000 et 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - autorisé le notaire dépositaire des fonds à remettre à l'Eurl Arcade les fonds versés en sa comptabilité par M. [H] et Mme [Z] ; - condamné M. [H] et Mme [Z] aux dépens. Ceux-ci ont relevé appel de cette décision. Par acte du 17/09/2022, ils ont assigné en référé la société Arcade devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble en arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de 4 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience que : - la banque LCL leur a refusé les prêts sollicités ; - ils ont consulté cette banque le 06/06/2019 ; - ils ont respecté leurs obligations contractuelles ; - ils n'ont ainsi pas empêché la réalisation de la condition suspensive d'octroi des prêts et justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, leurs revenus étant modestes (29 228 € et 15 733 € en 2021) avec 4 enfants à charge ; - leur société ECKC Valence a été placée en liquidation judiciaire le 05/10/2021. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 5 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions n° 2, la société Arcade réplique que : - jusqu'au mois de septembre 2021, il n'a pas été justifié de l'obtention ou du refus de prêt, malgré une mise en demeure ; - les refus de prêt opposés par la banque sont tardifs comme postérieurs au terme des promesses de vente ; - les requérants ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ; - quant aux conséquences manifestement excessives, la somme de 27 500 euros consignée sur le compte du notaire a déjà été versée, ramenant le solde dû à 37 500 euros ; - les requérants dirigent 15 sociétés, dont plusieurs sociétés civiles immobilières ; - M. [H] est ainsi un professionnel de l'immobilier et ne pouvait ignorer l'étendue des obligations contractées lors de la signature des promesses de vente. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sur le risque de conséquences manifestement excessives : Les consorts [H]/[Z] sont associés au sein de 15 sociétés, dont 13 sont dirigées par l'un ou l'autre des requérants. Si l'une d'elle, la société ECKC Valence, (Cuisines Gusto) a fait l'objet d'une procédure collective, les 14 autres sont in bonis. Les requérants sont ainsi propriétaires d'un patrimoine significatif, ce qui leur permet éventuellement de contracter un prêt pour régler le solde des condamnations. L'exécution de la décision ne présente ainsi pas de risque de conséquences manifestement excessives. Les conditions fixées par le texte sus-mentionné étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ne peut être prononcé. Les consorts [H]/[Z] seront donc déboutés de leur demande. Sur les frais irrépétibles exposés par la société Arcade : L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés par le défendeur. Les consorts [H]/[Z] seront condamnés à verser à la société Arcade la somme de 800 euros. Par ces motifs, Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 31/05/2022 ; Condamnons in solidum les consorts [H]/[Z] à verser à la société Arcade la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamnons aux dépens. Le greffier Le président de chambre délégué M.A. BARTHALAY M. DELAGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans sesarticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63b7cce06b63637c907b7b1b
Données disponibles
- Texte intégral