Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccdc6b63637c907b7af3
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 230 678 900 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/01/2023 N° de MINUTE : 23/3 N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGUX Jugement (N° 21/00485) rendu le 28 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE Madame [M] [P] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Olivier Goldstein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Mathilde Bacquet, avocat INTIMÉE Monsieur le Comptable Public - Responsable du Prs Nord [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Par deux avis du 2 mai 2013 décernés au nom de la société par actions simplifiées Recyclean, l'administration fiscale a mis en recouvrement les impôts suivants au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 : - taxes sur la valeur ajoutée (TVA) pour les montants suivants : * total des droits : 2 306 789 euros ; * pénalités : 924 493 euros ; - l'impôt sur les sociétés pour les montants suivants : * total des droits : 199 992 euros ; * pénalités : 37 106 euros. Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a relaxé Mme [M] [P] épouse [G], présidente de la société Recyclean du 13 février 2005 au 3 septembre 2011, des poursuites dirigées contre elle pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables fictives ou inexactes. Au titre des poursuites pour fraude fiscale, il était reproché à Mme [P] d'avoir, au cours des années 2010 et 2011 (et jusqu'au 24 juillet 2011), soustrait cette société à l'établissement et au paiement : - partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; - partie de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010. Par arrêt du 4 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, a déclaré coupable et condamné Mme [P] pour les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables fictives ou inexactes, a reçu la constitution de partie civile de la Direction générale des finances publiques et a déclaré Mme [P], au titre de sa période de gérance, solidairement tenue avec la société Recyclean, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes. Le pourvoi dirigé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mars 2021. Par acte du 28 mai 2021, l'agent comptable de la Direction générale des finances publiques de [Localité 4] a fait signifier à Mme [P] les arrêts des 4 novembre 2019 et 10 mars 2021, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente auquel étaient joints les avis de mise en recouvrement, ce commandement portant sur la somme de 2 279 841,98 euros à savoir : - principal pour 2 245 993,72 euros (2 163 119,72 euros au titre de la TVA + 82 874 euros au titre de l'impôt sur les sociétés) ; - pénalités : 33 128 euros ; - coût de l'acte : 382,02 euros - droit Art. A 444-31 code de commerce : 338,24 euros. A la suite de la réclamation d'assiette de Mme [P], la directrice de la direction spéciale de contrôle fiscal Nord a, par courrier du 27 août 2021, avisé cette dernière que les rappels de TVA étaient abandonnés, de sorte qu'elle restait redevable de l'impôt sur les sociétés pour 82 874 euros et des pénalités afférentes pour 33 128 euros. Mme [P] s'étant opposée aux poursuites, le directeur régional des finances publiques, par courrier du 20 septembre 2021 a rejeté sa réclamation, lui rappelant qu'elle restait redevable en conséquence de la décision du 27 août 2021 d'une somme de 116 002 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010. Par acte du 19 novembre 2021, Mme [P] a fait assigner le chef comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le commandement de payer du 28 mai 2021. Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le juge de l'exécution : - a rejeté l'ensemble des demandes principales et accessoires de Mme [P] ; - a validé en la forme le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 mai 2021 ; - a condamné Mme [P] à verser au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, ès-qualités, une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 1 500 euros; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 avril 2022, Mme [P] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, elle demande à la cour d'annuler et d'infirmer totalement le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : - juger que l'arrêt du 4 novembre 2019 ne constitue pas un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à son égard ; - juger irrégulier et invalide le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 28 mai 2021 ; - annuler ce même commandement de payer aux fins de saisie-vente ; - condamner le comptable public responsable du PRS Nord aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner le comptable public responsable du PRS Nord au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - déclarer Mme [P] irrecevable à opposer des moyens de fond concernant la dette fiscale notamment le montant des poursuites ; - la débouter de sa demande en la forme d'annulation du commandement, notamment en raison d'un supposé défaut d'éléments de liquidation de la dette dans le titre exécutoire ; Y ajoutant, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens. MOTIFS Sur l'annulation du jugement déféré : Selon l'article 455 alinéa du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Mme [P] fait valoir que le jugement déféré est insuffisamment motivé car il n'a pas statué sur les moyens qu'elle présentait et qu'en outre, tout en constatant son incompétence pour statuer sur ses demandes, il n'a pas renvoyé l'affaire devant le juge de l'impôt. Or, à supposer même qu'elle soit erronée, le jugement déféré contient une motivation puisque le juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme [P] en estimant, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'elles relevaient du juge de l'impôt. De plus, et à supposer même qu'il en ait eu l'obligation, l'absence de renvoi par le premier juge devant le juge administratif ne caractérise pas un défaut de motivation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement. Sur l'infirmation du jugement déféré : L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199. - sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible : Mme [P] demande l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 28 mai 2021 en raison de l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Il résulte de ces dispositions et de celles susvisées de l'article L. 281 qu'il appartient au juge de l'exécution appelé à se prononcer sur la régularité de la procédure de recouvrement de s'assurer que le comptable public dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du commandement fondée sur l'absence de titre exécutoire au motif que cette demande ne relevait pas de ses attributions alors que sa recevabilité n'était pas contestable, ni d'ailleurs contestée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé, de sorte qu'il devait en examiner le bien fondé. Selon l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles susvisées des articles L. 111-2 et L. 111-6 que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt définitif du 4 novembre 2019 (page 9) que : - 's'agissant de la TVA portant sur la période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011 correspondant à la période de prévention, le différentiel était de 36 % du chiffre d'affaire total, soit 2 222 790 euros' ; - 's'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010, le différentiel était de 49 % du montant qui aurait dû être déclaré qui correspondait à 82 874 euros de droits éludés'. Il en résulte qu'en mentionnant les montants des sommes dues par la société Recyclean au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés éludés pour les périodes de prévention, l'arrêt du 4 novembre 2019 permettait de déterminer le montant des impositions dues par Mme [P] solidairement tenue avec la société pour la période correspondant à sa présidence de cette société, les pénalités afférentes constituant l'accessoire des droits éludés. Le titre exécutoire constitué par l'arrêt du 4 novembre 2019 contient ainsi tous les éléments permettant l'évaluation d'une créance liquide et exigible à l'égard de Mme [P]. Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation du commandement fondée sur l'absence de titre exécutoire doit donc être confirmé par substitution de motifs. - Sur le montant des sommes dues : Mme [P] demande que le commandement soit annulé au motif que les sommes au paiement desquelles elle est tenue sont manifestement surévaluées Or, il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que Mme [P] ne peut contester le montant de la dette réclamée devant le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais d'une contestation relevant du juge de l'impôt. La demande de Mme [P] tendant à l'annulation du commandement au regard du montant des sommes dues doit donc être déclarée irrecevable comme le demande le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé et non rejetée comme l'a fait à tort le premier juge. Il sera relevé que Mme [P] ne demande pas le cantonnement du commandement en tenant compte du dégrèvement obtenu le 27 août 2021 à la suite de sa réclamation d'assiette au titre des rappels de TVA pour 2 163 119,72 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens ainsi qu'à régler au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante devant la cour, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [P] de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré ; Confirme le jugement déféré : - par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 28 mai 2021 fondée sur l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - en ce qu'il a condamné Mme [M] [P] épouse [G] à verser au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, ès-qualités, une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 1 500 euros ; - en ce qu'il a condamné Mme [M] [P] épouse [G] aux dépens ; L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 mai 2021 fondée sur le montant des sommes dues ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [P] épouse [G] à verser au comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [M] [P] épouse [G] aux dépens d'appel. Le greffier [O] [I] Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L. 111-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7ccdc6b63637c907b7af3
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