Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccf6b63637c907b7aa4
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [R] [B] C/ S.A.R.L. LGDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00176 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUOF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00429 APPELANTE : [R] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. LGDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, et Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [B] a été engagée par la SARL LGDA, société exploitant les restaurants de l'enseigne Del Arte, par contrat à durée indéterminée à compter du 11 mai 2017, en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 2, statut employé. Elle avait notamment pour mission de mettre en place, préparer et cuisiner les mets selon un plan de production culinaire. Lors d'un contrôle d'hygiène effectué le 9 juillet 2018, la société Eurofins, spécialisée dans la sécurité alimentaire, a relevé plusieurs dysfonctionnements, notamment la présence de 5 assiettes de carpaccios dans le réfrigérateur préparé le 8 juillet 2018 et post-datées du 9 juillet 2018, ainsi que la présence de produits frais dans un bain-marie qui n'avait pas été mis en route, lesdits produits ayant dû être jetés. Considérant Mme [B] responsable de ces dysfonctionnements, la société LGDA l'a convoquée, par courrier du 10 juillet 2018, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire puis lui a notifié, le 23 août 2018, une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours ouvrés. Le 7 janvier 2019, l'employeur a de nouveau convoqué Mme [B] à un entretien préalable, fixé au 7 décembre, en suite duquel il lui a notifié un avertissement. Enfin, le 29 janvier 2019, la société LGDA l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 février 2019 en raison de la préparation à l'avance de carpaccios et de leur post-datage. Par courrier recommandé du 28 février 2019, Mme [B] s'est vue notifier son licenciement pour motif personnel. Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, sauf celle concernant le paiement d'une somme de 62,71 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 6,27 euros bruts au titre des congés payés afférents. Par déclaration enregistrée le 3 mars 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts aussi bien concernant le licenciement que l'exécution déloyale du contrat de travail, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, Statuant à nouveau, - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL LGDA à lui verser la somme de 10 000 euros nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL LGDA à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SARL LGDA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL LGDA à lui remettre les documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir une attestation Pôle emploi et une fiche de paie, - condamner la SARL LGDA aux entiers dépens, - débouter la même de l'ensemble de ses demandes. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2021, la société LGDA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [B] de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes, - condamner la même à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il condamne la société LGDA à payer à Mme [B] la somme de 62,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 6,37 euros de congés payés afférents. SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT Mme [B] soutient que son licenciement est abusif, ce que conteste la société LGDA. Il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ici, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme [B] d'avoir post-daté des carpaccios, 'pratique inadmissible et dangereuse'. Plus précisément, il lui est reproché de 'préparer à l'avance des carpaccios (ou tout autre produit) et de les post-dater au lendemain,' manquement grave au respect des normes d'hygiène en vigueur et à la sécurité. Il est ajouté que Mme [B] a donné des consignes erronées et dangereuses à une nouvelle salariée, Mme [U], le tout alors que plusieurs sanctions étaient déjà inscrites à son dossier. Mme [B] conteste avoir donné des instructions en ce sens à Mme [U], en l'absence de lien hiérarchique entre elles. Elle évoque en revanche une pratique d'anti-datage courante au sein du restaurant résultant des instructions qu'elle avait elle-même reçues de son supérieur hiérarchique, le chef de cuisine. La réalité des faits relatifs au post-datage ne fait donc pas débat et Mme [B] ne les a d'ailleurs pas contestés en tant que tels lors de l'entretien préalable. Le fait d'avoir "montré à Mme [U] la préparation des carpaccios et le fait de les dater au lendemain" est également établi. L'employeur produit à cet égard le courriel du 29 janvier 2019 de M. [D], auteur du contrôle à l'origine du licenciement, qui rapporte les propos tenus par Mme [U], à savoir que cette pratique lui avait été enseignée par Mme [B], ainsi que l'attestation de cette dernière qui affirme que Mme [B] lui a effectivement appris à dater les carpaccios au lendemain de leur fabrication. Ce témoignage est conforté par celui de Mme [N], apprentie, qui affirme que Mme [B] lui 'a indiqué comment dater les carpaccios, c'est-à-dire mettre la date du lendemain auxquels les carpaccios étaient fabriqués'. Le fait que Mme [B] n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur les autres salariés de l'entreprise, notamment sur les commis de cuisine, et l'existence d'un turn-over au sein de la société sont sans emport sur la réalité et la gravité des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle partageait nécessairement, dans l'exercice de son travail, son expérience sur les 'bonnes pratiques' avec ses nouvelles collègues et leur donnait des conseils, même sans rien leur imposer. De plus, Mme [B] ne démontre pas avoir agi selon les instructions de sa hiérarchie, étant observé que la société LGDA rappelle dans le cadre de sa fiche technique que la préparation de l'assiette de carpaccios se fait à la commande, qu'elle s'assure du respect de cette procédure lors des audits d'hygiène et veille au respect des normes en la matière. Elle avait d'ailleurs déjà sanctionné la salariée pour des faits similaires par une mise à pied disciplinaire, le 23 août 2018, mesure alors non contestée par l'intéressée. Par ailleurs, l'article de presse du 13 mars 2015 sur la 'remballe alimentaire' (ré-étiquetage systématique des lDC) ne concerne pas le restaurant concerné par la présente procédure mais un établissement faisant partie du réseau de franchise Del Arte. De surcroît, il vise des faits de mars 2015 et une autre pratique, de sorte que ce document est inopérant à exonérer Mme [B] de sa responsabilité. Il résulte des éléments susvisés que les faits reprochés à Mme [B] sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, la salariée n'ayant pas pris en compte la mise à pied dont elle avait fait l'objet quelques mois plus tôt pour des faits identiques alors que cette pratique outrepassait les règles en matière d'hygiène et sécurité alimentaire, que l'appelante ne prétend pas ignorer, étant rappelé la formation dont elle a bénéficié sur la traçabilité des aliments le 14 mai 2018. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B], y compris celle relative à la remise des documents légaux rectifiés. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL Mme [B] sollicite 200 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société LGDA qui a indûment indiqué sur ses bulletins de paie des absences injustifiées alors qu'elle lui avait demandé de quitter son poste de travail. Or, si ce manquement est établi, la salariée ne justifie d'aucun préjudice spécifique en résultant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [B], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à la société LGDA la somme de 1 000 euros, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cccf6b63637c907b7aa4
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