Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc76b63637c907b7a71
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/IC [O] [M] C/ BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/00272 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUOP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/03011 APPELANT : Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1971 domicilié : [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 assisté de Me Marc ROUXEL, membre de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 assisté de Me Christophe FOUQUIER, membre de l'Association DE CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé du 21 octobre 2012, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à M. [O] [M] un prêt immobilier d'un montant de 90 000 euros, remboursable en 252 mensualités de 541,21 euros incluant un taux nominal de 3,70 %. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 16 janvier 2014, qui a réduit le taux d'intérêt à 3,500 %. Un second avenant a été signé par les parties le 27 février 2017, réduisant le taux d'intérêt conventionnel à 2,32 % à compter du 23 mars 2017 ainsi que la durée du prêt de 21 mois. Arguant d'un calcul erroné du taux d'intérêt contractuel dans l'offre initiale de prêt et ses avenants, l'emprunteur a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 6 octobre 2017, afin d'obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels insérée dans l'offre de crédit immobilier du 21 octobre 2012, de l'avenant du 16 janvier 2014 et de l'avenant du 27 février 2017, et la substitution des taux d'intérêts contractuels par les taux d'intérêts légaux en vigueur au moment de la souscription de chaque acte. Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [O] [M] demandait à la juridiction, au visa des articles 1147, 1304 et 1907 du code civil, L 313-1, L 313-2, R 313-1 du code de la consommation, de : - constater que la stipulation d'intérêts dans les prêts issus de l'offre en date du 9 octobre 2012, de l'offre d'avenant en date du 3 janvier 2014 et de l'offre d'avenant en date du 27 février 2017 prévoit un calcul des intérêts sur la base de 360 jours en méconnaissance de dispositions d'ordre public, - débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la nullité de la clause des intérêts conventionnels prévue pour ce prêt issu de l'offre en date du 9 octobre 2012, - prononcer la substitution du taux légal de 0,71% en lieu et place du taux d'intérêt contractuel de 3,70 % et ce depuis la première mensualité et pour toute la durée du prêt, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui restituer la somme de 3 097,13 euros au titre des intérêts indûment reçus du 23 novembre 2012 au 23 décembre 2013 dans le cadre du prêt issu de l'offre en date du 9 octobre 2012, - prononcer la nullité de la clause des intérêts conventionnels prévue pour le prêt issu de l'offre en date du 3 janvier 2014, - prononcer la substitution du taux légal de 0,04 % en lieu et place du taux d'intérêt contractuel de 3,50 %, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui restituer la somme de 8 965,71 euros au titre des intérêts indûment reçus du 23 janvier 2014 au 23 mars 2017 dans le cadre du prêt issu de l'offre en date du 3 janvier 2014, - prononcer la nullité de la clause des intérêts conventionnels prévue pour le prêt issu de l'offre en date du 27 février 2017, - prononcer la substitution du taux légal de 0,9 % en lieu et place du taux d'intérêt contractuel de 2,32 % et ce depuis la première mensualité, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui restituer la somme de 801,64 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre des intérêts indûment reçus depuis le 23 mars 2017 dans le cadre du prêt issu de l'offre en date du 27 février 2017, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à produire un nouveau tableau d'amortissement au taux de 0,9 % pour la durée restante du remboursement pour le prêt issu de l'offre du 27 février 2017, - dire que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a manqué à son obligation d'information relative au coût du crédit issu de l'avenant en date du 27 février 2017, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation d'information découlant de l'article L 313-39 du code de la consommation, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens. La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a demandé au tribunal, au visa des articles 1907 du code civil, L 313-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), R 313-1 du code de la consommation et ses annexes (en leur rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), L 312-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), 1147 du code civil (en sa rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), 1315 du code civil (aujourd'hui 1353 du code civil), de : A titre principal, - déclarer irrecevable et débouter M. [O] [M] en l'intégralité de ses demandes formées à son encontre pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures, A titre subsidiaire, A supposer que M. [M] rapporte la preuve d'une erreur au titre du calcul des intérêts contractuels mensuels ayant une incidence sur le TEG affiché dans l'offre de crédit du 21 octobre 2012 et/ou dans les avenants du 13 janvier 2014 et/ou du 27 février 2017, au-delà du seuil toléré par l'article R 313-1 du code de la consommation, - dire et juger qu'en présence d'un crédit immobilier pour lequel il est invoqué une erreur ou inexactitude dans l'offre de crédit immobilier en application de l'article L 312-8 du code de la consommation, la seule sanction encourue est la déchéance facultative et, le cas échéant, partielle des intérêts contractuels en application de l'article L 312-33 du code de la consommation, - déclarer irrecevable M. [M] en ses prétentions faute pour le demandeur d'agir en déchéance des intérêts contractuels, A supposer que M. [M] rectifie ses demandes, - dire et juger qu'eu égard aux griefs invoqués par M. [M] et en l'absence de préjudice, il n'y a pas lieu de la déchoir des intérêts contractuels dans le cas d'espèce au titre de l'offre de prêt du 21 octobre 2012 comme des deux avenants du 3 janvier 2014 et du 27 février 2017, Plus subsidiairement, si le tribunal juge qu'il y a matière à sanction, - ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaires fixé par le juge dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par M. [M] (et qui en l'état est inexistant), A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels et à supposer que le tribunal juge recevable cette demande, - dire et juger, en pareille hypothèse, que M. [M] restera débiteur à son égard tant au titre des échéances échues qu'à échoir, des intérêts au taux légal au titre de l'offre de prêt du 21 octobre 2012 ainsi que des avenants du 3 janvier 2014 et 27 février 2017, le taux légal étant alors révisable périodiquement selon les révisions que la loi lui apporte (C Cass. 21 janvier 1992 et 11 mai 2017), - débouter par voie de conséquence M. [M] de ses demandes de restitution, ses quantums de demandes étant erronés au regard du taux d'intérêt légal appliqué, En tout état de cause, - débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement de la banque à son obligation d'information au titre de l'avenant du 27 février 2017, cette demande étant totalement infondée et injustifiée, - débouter M. [M] de sa demande d'exécution provisoire, la nature du litige ne le justifiant pas, - condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré irrecevables les demandes en nullité des stipulations conventionnelles d'intérêts dans l'offre initiale et ses avenants ainsi que les demandes subséquentes, - débouté M. [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'information, - condamné M. [O] [M] aux dépens, - condamné M. [O] [M] à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués. Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles L 313-2 et l'annexe d de l'article R 313-1 du code de la consommation, l'article L 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, l'article 1907 du code civil, les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre liminaire, - ne pas statuer sur les demandes tendant voir « Dire et Juger », A titre principal, - prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts, En tout état de cause, - déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondés, - infirmer la décision querellée, - constater que les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours, - prononcer la nullité de la stipulation contractuelle figurant dans les offres éditées les 9 octobre 2012, 3 janvier 2014 et 27 février 2017, A fortiori, - constater que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a méconnu le code de la consommation, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de crédit initial en ce qui concerne l'offre de prêt du 9 octobre 2012, faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de la conclusion de l'avenant du 3 janvier 2014, faisant apparaitre le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de la conclusion de l'avenant du 27 février 2017, faisant apparaitre le montant des intérêts trop perçus dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux dépens de l'instance, en ce compris l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande à la Cour de : Vu l'article 1907 du code civil, Vu les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), Vu l'article R 313-1 du code de la consommation et ses annexes (en leur rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation (en leur rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), Vu l'article 1147 du code civil (en sa rédaction à la date de souscription du crédit litigieux), Vu l'article 1353 du code civil, I- Sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêt contractuel sollicitée en 1ère instance et reprise en appel par M. [M] - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon le 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Ce faisant, - dire et juger qu'en présence d'un crédit immobilier pour lequel il est invoqué une erreur ou inexactitude dans l'offre de crédit immobilier en application de l'article L 312-8 du code de la consommation, la seule sanction encourue est la déchéance facultative et, le cas échéant, partielle des intérêts contractuels en application de l'article L 312-33 du code de la consommation, - déclarer irrecevable M. [O] [M] en sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et en tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes, II- Sur les nouvelles demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de M. [M] en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts de la banque A supposer que la cour juge recevable et fondée cette nouvelle demande, - débouter M. [O] [M] en l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions à son encontre pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures, A titre subsidiaire, A supposer que M. [M] rapporte la preuve d'une erreur de calcul des intérêts contractuels ayant une incidence sur le TEG affiché par la banque au delà du seuil toléré par l'article R 313-1 du code de la consommation dans l'un et/ou plusieurs des actes litigieux, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de la déchoir des intérêts contractuels dans le cas d'espèce au titre de l'offre de crédit du 21 octobre 2012 comme des deux avenants du 3 janvier 2014 et du 27 février 2017 et débouter M. [O] [M] en l'intégralité de ses prétentions, Plus subsidiairement, Si la cour juge qu'il y a matière à sanction, - ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d'un quantum d'intérêts forfaitaire fixé par le juge dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par M. [O] [M] (et qui en l'état est inexistant), A titre infiniment subsidiaire, Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels et à supposer que la cour juge recevable cette demande, - dire et juger, en pareille hypothèse, que M. [O] [M] restera débiteur à son égard tant au titre des échéances échues qu'à échoir, des intérêts au taux légal au titre de l'offre de prêt du 21 octobre 2012 ainsi que des avenants du 3 janvier 2014 et 27 février 2017 ; le taux légal est alors révisable périodiquement selon les révisions que la loi lui apporte, III- En tout état de cause, - débouter M. [O] [M] de ses demandes tendant à la voir produire de nouveaux tableaux d'amortissements : ces demandes étant sans objet en l'espèce, - débouter M. [O] [M] de sa demande d'astreinte : le prononcé d'une astreinte ne s'avérant nullement nécessaire dans le présent litige et aucune circonstance ne le justifiant, - condamner M. [O] [M] à lui payer, en complément de l'indemnité de 1 000 euros allouée en 1ère instance, une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2022. SUR QUOI Sur les demandes de dire et juger Les demandes de constater et de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la sanction applicable en cas de TEG erroné 1. Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt Au soutien de son appel, M. [M] conclut à la recevabilité de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts de chacun des contrat de crédit et avenants en faisant valoir qu'il dispose d'une option en matière de TEG erroné, soit soutenir que son consentement est vicié par l'erreur, et la sanction est la nullité de la stipulation en application de l'article 1907 du code civil, soit prétendre que le prêteur a méconnu ses obligations au titre des mentions obligatoires du TEG, et la sanction est la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 312-33 du code de la consommation. Il ajoute que la nullité de la stipulation d'intérêts entraîne l'application du taux légal à compter de la date du prêt, le prêteur étant tenu de restituer la différence entre les montants versés par l'emprunteur, calculés sur la base du taux contractuel, et ceux qui auraient dû être versés si le taux légal avait été appliqué, depuis la date de conclusion du prêt. Il fait valoir que les conditions générales de l'offre de prêt stipulent expressément que ' les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ', et que les montants des mensualités du prêt sont erronés car calculés selon la méthode lombarde, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article R 313-1 ancien du code de la consommation et de son annexe c), qui prévoient que les intérêts doivent être déterminés par référence à l'année civile de 365 ou 366 jours. Il se prévaut d'arrêts de la Cour de cassation jugeant que le recours à l'année lombarde entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts et soutient que, si la position des juridictions diverge sur la question de la sanction en présence d'une clause lombarde, il est incontestable que la demande en nullité de la stipulation reste recevable. L'intimée objecte que l'erreur invoquée par l'appelant a pour effet d'entraîner l'inexactitude du taux d'intérêt contractuel, qui est une mention obligatoire de l'offre de prêt en application de l'article L 312-8 du code de la consommation, dont la sanction est exclusivement celle prévue par l'article L 312-33 du même code. Elle soutient qu'il existe, en matière de crédit immobilier, une sanction spécifique et dérogatoire consistant en la déchéance totale ou partielle des intérêts contractuels édictée par l'article L 312-33, et que, par application de l'adage specialia generalibus derogant, la sanction encourue par le prêteur immobilier n'est pas l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels mais la seule déchéance des intérêts, ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation, et elle en déduit que la demande en nullité des stipulations d'intérêts formée par l'emprunteur est irrecevable. Ainsi que l'a retenu le tribunal, le texte spécial de l'article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, en vertu duquel le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues par l'article L 312-8 du code de la consommation qui renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L 313-1 qui en définissent le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par les articles L 312-2 et suivants du code de la consommation, aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil sanctionnant par la nullité l'absence de prescription du taux d'intérêt et, par extension, d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre nullité ou déchéance. Cette sanction a d'ailleurs été consacrée dans l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 qui a modifié l'article L 341-1 du code de la consommation et qui prévoit, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, que le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. Si ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, la Cour de cassation juge de manière constante, depuis un arrêt du 10 juin 2020, Civ 1ère 18-24.284, que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger, qu'en cas d'erreur affectant la mention du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [M] aux fins de voir annuler les stipulations d'intérêts des contrat de prêt immobilier et avenants signés les 21 octobre 2012, 16 janvier 2014 et 27 février 2017. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts Ainsi que le soutient à bon droit l'appelant, la prétention qui tend, en appel, à obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, alors que seule la substitution du taux légal à celui de l'intérêt conventionnel était sollicitée en première instance, n'est pas nouvelle dès lors qu'elle poursuit le même but, à savoir priver le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels. (Civ 2ème 7 septembre 2022 ; 21-16.646) Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé. Se fondant exclusivement sur les conditions générales de l'offre de prêt immobilier qui stipulent expressément que 'les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours', M. [M] prétend que le TEG, calculé par référence à une année lombarde, est erroné. La banque objecte que l'appelant ne démontre pas que le taux d'intérêts a été calculé de manière erronée, alors qu'il supporte la charge de la preuve en vertu de l'article 1353 du code civil, et prétend que les intérêts contractuels mensuels ont été calcués sur la base d'une année civile comprenant des mois de 30,41666 jours (soit 365/12), en parfaite conformité avec l'article R 313-1 du code de la consommation. Elle ajoute que la preuve de l'irrégularité du calcul du TEG ne saurait se déduire de la seule stipulation de l'offre de prêt à laquelle se réfère l'appelant, cette clause fixant simplement un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels, équivalent financièrement à un calcul sur la base de l'année civile, et ne visant pas seulement l'année de 360 jours mais également le mois de 30 jours. Elle fait enfin valoir que la validité de cette clause est reconnue par la jurisprudence. Il résulte des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et R 313-1 du même code, que l'emprunteur qui conteste la stipulation d'intérêts doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ( Civ 1ère 2 juin 2021 ; 19-22.853 ). En se bornant à se prévaloir de la clause des conditions générales de l'offre de prêt prévoyant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, M. [M] ne rapporte pas la preuve ainsi exigée et il ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes, ajoutant au jugement entrepris. Sur les autres demandes L'appelant ne soutient pas son appel du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information au titre de l'avenant du 27 février 2017. M. [O] [M] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée en cause d'appel. Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon, Y ajoutant, Déboute M. [O] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et de ses demandes subséquentes, Condamne M. [O] [M] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Charlemagne, avocat, pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1907 du code civilarticle L 312-8 du code de la consommation qui renvoiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1907 du code civil sanctionnant par la nularticle L 341-1 du code de la consommation et qui préarticle 700 du code de procédure civile.article L 312-33 du code de la consommation.article L 312-8 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L 313-39 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile par Me Charticle L 312-33 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63b7ccc76b63637c907b7a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel