Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc66b63637c907b7a6d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FV/IC [F] [W] C/ [D], [E] [B] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° RG 20/00813 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPZ3 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mai 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01180 APPELANT : Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (62) domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉE : Madame [D], [E] [B] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (95) domiciliée : [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Laurence GRENIER-GUIGNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau du JURA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier du 26 février 2019, Madame [D] [B] fait sommation à Monsieur [F] [W] de lui indiquer à quelle date et selon quelles modalités il entend rembourser le prêt qu'elle lui a consenti à hauteur de 14.000 euros et qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette dressée le 23 novembre 2011, soulignant que depuis cette date et malgré ses demandes de remboursement, seul un versement de 500 euros est intervenu en juillet 2018. Monsieur [W] indique à l'huissier que la sommation s'applique bien à lui et ajoute : 'Je vais prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer ce remboursement selon mes moyens financiers. Sauf erreur de ma part, il existe une prescription quinquennale sur les reconnaissances de dettes.' Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2019, Madame [D] [B] assigne Monsieur [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme principale de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, date de sa première demande de remboursement, celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative d'un montant de 144,09 euros. Assigné à personne Monsieur [W] ne comparaît pas devant le tribunal. Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône : - Condamne Monsieur [F] [W] à verser à Madame [D] [B] la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, - Déboute Madame [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Madame [D] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [F] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 26 février 2019 d'un montant de 144,09 euros, - Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal retient : - qu'il n'est pas contesté que Monsieur [F] [W] a perçu de la part de Madame [D] [B] une somme totale de 14.000 euros. - que l'étude de la pièce n°1 versée aux débats par la demanderesse permet de constater que, le 23 novembre 2011, Monsieur [F] [W] a reconnu être débiteur envers Madame [D] [B] de la somme de 14 .000 euros. - que ce document, qui constitue une reconnaissance de dette par nature unilatérale, ne revêt pas les mentions exigées par l'article 1326 du code civil faute de contenir la mention écrite par le débiteur de la somme en toutes lettres et en chiffres, et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui doit être étayé par d'autres éléments de preuve extrinsèques. - que Madame [D] [B] verse également aux débats : - un chèque de 500 euros adressé par Monsieur [F] [W] à son ordre en date du 1er juillet 2018, - la sommation interpellative en date du 26 février 2019, - des échanges par courriels à compter du 1er juin 2016 dans lesquels elle sollicite à plusieurs reprises le remboursement de la somme de 14.000 euros et Monsieur [F] [W] ne conteste pas devoir ladite somme. - que l'ensemble de ces éléments démontrent la réalité de la créance alléguée. - que dès lors que l'intention libérale ne se présume pas, le versement de 14.000 euros impliquait nécessairement l'obligation de restituer ladite somme, et qu'au regard des échanges entre les parties, il convient de fixer l'exigibilité de la créance au 1er juin 2016. - que si, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demanderesse fait valoir que, de mauvaise foi, Monsieur [F] [W] a usé des liens d'amitié qui les liaient afin d'échapper au paiement de sa dette, elle est défaillante à rapporter la preuve d'un préjudice distinct de sa demande en recouvrement de créance à laquelle il a été fait droit avec intérêt au taux légal. ****** Monsieur [F] [W] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 juillet 2020, son recours portant sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Par conclusions déposées le 15 octobre 2020, il demande à la cour d'appel de : ' Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [W] en son appel. - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Vu l'article 2224 du code civil, - Déclarer Madame [B] non-fondée et en toute hypothèse, prescrite en son action. - Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [W] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - La condamner aux entiers dépens.' Par conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident déposées le 12 janvier 2021, Madame [D] [B] demande à la cour de : ' Dire et juger l'appel de Monsieur [W] mal fondé, - Débouter Monsieur [W] de son appel, - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [B] et, y faisant droit, - Confirmer le jugement en date du 5 mai 2020 en ce qu'il : - condamne Monsieur [F] [W] à verser à Madame [D] [B] la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, - condamne Monsieur [F] [W] à payer à Madame [D] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamne Monsieur [F] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 26 février 2019 d'un montant de 144,09 euros, - ordonne l'exécution provisoire, - Réformer le jugement en ce qu'il déboute Madame [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuer à nouveau de ce chef : - Condamner Monsieur [F] [W] à payer à Madame [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Y ajoutant, - Le condamner à payer à Madame [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juillet 2022. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION : Il ressort des écritures des parties et plus particulièrement de celles de Monsieur [F] [W] qu'il ne conteste nullement avoir reçu de Madame [D] [B] à titre de prêt la somme de 14 000 euros et ne lui avoir à ce jour remboursé que 500 euros. Pour s'opposer à la demande en paiement de Madame [B], l'appelant invoque les dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Il en conclut que Madame [B] disposait ainsi d'un délai de 5 ans pour obtenir un titre à son encontre, et que ce délai expirait le 23 novembre 2016 au regard de la date du 23 novembre 2011à laquelle il a souscrit l'obligation de remboursement. Il ajoute qu'il n'existe aucun acte interruptif de prescription entre le 23 novembre 2011 et le 23 novembre 2016, de sorte que Madame [B] sera déclarée prescrite en son action engagée le 18 juillet 2019. Cependant, Madame [B] objecte à juste titre que si, le 23 novembre 2011, Monsieur [W] a rédigé la reconnaissance de dette dans ces termes : 'Je soussigné, [W] [F], reconnais devoir la somme de 14 000 € à Mme [B] [D]. Somme que je m'engage ou ma descendance à régler à Mme [B] [D]', la reconnaissance de dette rédigée par le défendeur ne comporte pas de date à laquelle le remboursement devait avoir lieu ; qu'à défaut de date de remboursement inscrite dans l'acte, le juge fixe cette date en tenant compte de la commune intention des parties et des circonstances de l'affaire. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et notamment des échanges entre les parties à compter du courriel par lequel Madame [B] pour la première fois a sollicité le remboursement de la somme prêtée, courriel auquel Monsieur [W] a répondu le jour même qu'il allait s'organiser pour trouver une solution assez rapide, que le premier juge a fixé au 1er juin 2016 la date d'exigibilité de la créance. Cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale, laquelle au surplus a été interrompue par le versement de 500 euros par chèque du 1er juillet 2018. Il s'en déduit que l'action engagée par acte d'huissier du 18 juillet 2019 n'était pas atteinte par la prescription. Le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] au paiement de la somme de 13 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 ne peut qu'être confirmé. Madame [D] [B] réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sollicite l'allocation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les divers échanges entre Madame [B] et Monsieur [W] au cours desquels ce dernier a, à plusieurs reprises, pris un engagement de lui payer la somme due sans jamais le respecter, à l'exception d'un unique versement de 500 euros, démontrent la mauvaise foi de l'appelant qui ne donne aucune explication à son comportement. Cette résistance abusive a indubitablement causé à l'intimée un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions sauf en celle déboutant Madame [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur [F] [W] à verser à Madame [D] [B] 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [W] à verser à Madame [D] [B] 2 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil selon lesquellesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1326 du code civil faute de contenir la me
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b7ccc66b63637c907b7a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel