Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccc56b63637c907b7a67
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7JO N° de minute : 6/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [T] [C] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 septembre 2022 par LE PREFET DE LA MEUSE faisant obligation à M. X se disant [T] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2022 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. X se disant [T] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 12 h 50 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 2 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 09 h 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [T] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 12 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [C] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 janvier 2023 à 12 h 50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Janvier 2023 à 09 h 56 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 4 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 4 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 4 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [T] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [T] [C], n'ayant pas contesté son placement en rétention administrative , ne pouvait invoquer l'illégalité de celui-ci; que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence; que la préfecture justifiait avoir sollicité les autorités consulaires de Côte d'Ivoire le 31 décembre 2022, en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire. Monsieur [T] [C] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. A l'appui , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a notamment fait valoir que l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2021 ne déléguait pas Madame [Z] pour les requêtes en prolongation de rétention. Sur le fond, il a argué que le premier juge, en écartant ses moyens d'illégalité du placement en rétention administrative, n'avait pas respecté son obligation de procéder à un contrôle d'office de l'ensemble des conditions de la rétention, ce contrôle d'office ayant été imposé par un arrêt de la Cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022. Il a ajouté que le préfet n'apportait pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement à bref délai ; qu'en effet le laisser-passer consulaire était attendu depuis trois mois. Invoquant l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE, il a observé qu'il avait été placé en rétention administrative à trois reprises, sans que les autorités consulaires de son pays ne délivrent de laissez-passer consulaire ; qu'il n'existait donc pas de perspective d'éloignement, de sorte que son nouveau placement en détention ne répondait pas à l'objectif fixé par l'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . La préfète de la Meuse a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur le la fin de non recevoir, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, elle a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité des moyens soulevés eu égard à la légalité du placement en rétention. L'intimée a , au surplus affirmé, avoir accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [C]. Elle observe que ce n'est qu'au stade de la 3e prolongation que cette mesure intervient dans des hypothèses réduites; qu'en invoquant le défaut de perspective d'éloignement à bref délai, la partie adverse soutient donc un argument radicalement inopérant dès lors que le contentieux porte sur une 1e prolongation. Sur quoi Sur la régularité de la requête en prolongation La demande , visant à voir déclarer irrégulière, pour défaut de qualité à agir du signataire, la requête en prolongation de la rétention administrative, constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [K] [Z], sous-préfète de [Localité 3], laquelle est expressément déléguée pour exercer l'ensemble des pouvoirs dévolus aux préfets, aux termes de l'article 5 de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 13 octobre 2021. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur le fond Il est exact, qu' aux termes de la justice communautaire et notamment l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne, en date du 8 novembre 2022, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Les deux espèces soumise à la cour concernaient des recours contre des placements en rétention. Cela signifie que, lorsqu'il examine les conditions de légalité d'une rétention d'office, le juge doit relever d'office les éventuelles irrégularités. Toutefois, en l'espèce, l'objet de la saisine du préfet n'est pas le contrôle de la légalité du placement en rétention mais sa prolongation, de sorte que la saisine du juge est limitée à cette question, qu'il n'a pas à se prononcer sur la légalité du placement en rétention administrative et par conséquent ne peut soulever d'office d'éventuels moyens d'irrégularité de ce placement. La Cour de cassation dans une décision 18-50047 du 16 janvier 2019, au visa des articles L512-1 III et R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a confirmé, qu'à défaut de recours contre le placement devant le juge des libertés et de la détention , aucun moyen tourné contre cette mesure ne peut être soulevé devant ce juge. C'est donc à juste titre que le premier juge a pu énoncer que Monsieur [T] [C], n'ayant pas contesté son placement en rétention administrative , ne pouvait invoquer l'illégalité de celui-ci. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été faite par l'administration dès le 31 décembre 2022, de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef et qu'il apparaît que celle-ci a bien effectué toutes les diligences requises en temps utile. Au surplus, il apparaît que Monsieur [C] a été reconnu par les autorités ivoiriennes. Enfin, s'il est exact, qu'en application des articles L741-1 et L741-3 le placement en rétention administrative a pour objectif de parvenir à l'éloignement de l'étranger, le fait que lors d'un précédent placement en rétention, l'autorité consulaire, dont ressort l'étranger, n'a pas délivré de laissez-passer consulaire , ne préjuge pas de l'attitude de cette autorité à l'occasion d'un nouveau placement . Ainsi, c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il n'existe pas, dans son cas de perspective d'éloignement. C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur [T] [C] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Janvier 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [T] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Janvier 2023 à 16 h 00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [T] [C] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Janvier 2023 à 16 h 00 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Présente l'intéressé M. X se disant [T] [C] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) Comparant par visioconférence l'interprète ./. l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [C] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [T] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b7ccc56b63637c907b7a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel