Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccbc6b63637c907b7a1f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6HZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 28 Février 2022 du Tribunal de Commerce d'ALENCON RG n° 2021002223 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. C.T.I. N° SIRET : 383 947 595 [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur le Procureur Général Cour d'Appel de Caen, Place Gambetta [Localité 1] représenté par M. FAURY, Substitut Général S.E.L.A.R.L. [L] LEMEE liquidateur judiciaire de la SAS C.T.I. [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE administrateur judiciaire de la SAS C.T.I. [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public, représenté par M. FAURY, Substitut Général, DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par arrêt en date du 27 mai 2021, la cour d'appel de Caen a notamment : - annulé le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Alençon et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS CTI ayant comme activité principale l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation des matériels de transport terrestre, dont le siège social est situé à [Adresse 7] et dont le président est la société Alienor industries (SAS) avec le siège social situé [Adresse 2] ; - désigné la SELARL [L] [F], prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité d'administrateur avec une mission d'assister la société CTI pour tous les actes relatifs à la gestion ; - fixé la date de cessation des paiements au 27 décembre 2019. Par requête en date du 16 décembre 2021, la SELARL Trajectoire ès qualités a sollicité du tribunal de commerce d'Alençon, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête en date du 10 janvier 2022, la SELARL [L] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL Trajectoire ès qualités d'administrateur judiciaire ont demandé au tribunal de commerce d'Alençon de modifier la mission de la SELARL Trajectoire pour lui confier une mission d'administration. Le tribunal de commerce d'Alençon a ordonné la jonction de ces deux affaires. Par jugement du 15 février 2022, ce même tribunal a sursis à statuer sur la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et modifié la mission d'assistance de la SELARL Trajectoire en mission d'administration. Suite aux rapports de l'administrateur judiciaire du 22 février 2022, du mandataire judiciaire du 24 février 2022 et du juge-commissaire du 25 février 2022, l'affaire a été rappelée à l'audience du tribunal de commerce d'Alençon qui par jugement du 28 février 2022 a : - converti la procédure de redressement judiciaire de la société CTI (SAS) ouverte par arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 27 mai 2021 paru au Bodacc le 5 juin 2021 en procédure de liquidation judiciaire, - autorisé la poursuite de l'activité de la société CTI jusqu'au 31 mars 2022 à 24 heures, - maintenu la SELARL Trajectoire prise en la personne de Maître [R] [X] en sa qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise jusqu'au 31 mars 2022 à 24 heures, - mis fin à la mission de la SELARL [L] [F], prise en la personne de Maître [L] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire, - Nommé la SELARL [L] [F] prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, - Maintenu M. [C] [E] en qualité de juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des articles L. 621-9, R.621-21, R.621-22,R. 621-23 du code de commerce, fonction qui prendra fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur sera approuvé par lui selon les dispositions des articles R.626-39 et R.641-13, - fixé au liquidateur un délai de deux ans, à compter du jugement, pour présenter au tribunal la requête de clôture au titre de l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce; - fixé au vendredi 4 mars 2022 à 12 heures, le délai pour le dépôt des offres de reprises qui doivent parvenir au liquidateur judiciaire et à l'administrateur au titre de l'article L. 642-2 I du code de commerce ; - dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours ; - dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de l'entreprise (L. 641-2) et devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (art. L. 641-7) ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 11 mars 2022, la société CTI a relevé appel de ce jugement. Postérieurement au recours ainsi introduit, la société CTI a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 15 mars 2022 arrêtant le plan de cession de la société CTI au profit de la SARL Tuyauterie métallerie industrielle Moriceau père et fils. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022, la société CTI demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - Constater que le redressement manifestement impossible de l'entreprise n'est pas caractérisé et par conséquent, - Rejeter la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation et les conséquences qui y sont attachées, - Autoriser la poursuite du redressement judiciaire en cours. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, la SELARL Trajectoire et la SELARL [L] [F] demandent à la cour de : - Déclarer recevable mais non-fondé l'appel inscrit par la société CTI à l'endroit du jugement entrepris, - Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 631-15 II du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier des documents comptables, des listes des créances, du relevé des créances salariales arrêté au 1er mars 2022 et du rapport du juge-commissaire du 25 février 2022, que : - le montant du passif exigible à l'ouverture de la procédure collective, définitivement admis, s'élève à 1 524 683,67€, et que le montant enregistré des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture se monte à 1 020 396,97€, soit un passif total à rembourser d'environ 2 500 000€ ; - la trésorerie est inexistante, - la SAS CTI s'est trouvée dans l'incapacité de régler les salariés pour le mois de février 2022, - le chiffre d'affaires est en chute constante depuis novembre 2021, s'établissant en moyenne à 223 000€ sur les trois derniers mois (novembre 2021 à janvier 2022) ; - le résultat d'exploitation est négatif à hauteur 668 893€ au 30 septembre 2021 et de 938 571€ sur l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Au regard de ces observations, notamment de l'importance du passif dont celui généré pendant la période d'observation, du caractère déficitaire de l'exploitation et de l'absence de trésorerie empêchant de régler les charges courantes, le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible. L'appelante ne fournit pas d'élément susceptible d'établir l'existence d'une capacité de redressement et de contredire cette analyse. Ses critiques relatives à la manière dont la procédure collective a été menée par les organes de la procédure judiciaire et aux règlements de leurs honoraires et ceux de leur avocat, ne sont ni étayées ni opérantes. Par suite, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ainsi qu'en ses dispositions subséquentes. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63b7ccbc6b63637c907b7a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel