Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccb26b63637c907b79af
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01793 N° Portalis DBVC-V-B7F-GY2Q Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 19 Mai 2021 - RG n° 20/00093 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 05 JANVIER 2023 APPELANTE : Association AGS CGEA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [G] [F] [Adresse 3] Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN S.E.L.A.R.L. XAVIER LEMEE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS 2 MT » [Adresse 1] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de à durée indéterminée à effet du 18 septembre 2019, M. [F] a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par la société SAS 2MT ; Il a démissionné verbalement le 17 décembre 2019 ; Se plaignant du non-paiement de ses salaires et heures supplémentaires, il a saisi le 23 mars 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de d'Alençon qui statuant par ordonnance du 26 mai 2020 a condamné la société SAS2MT à lui payer la somme de 3064.28 € brut au titre du solde du salaire de novembre 2019, du salaire du 1er au 17 décembre 2019 et de l'indemnité » de congés payés, et de lui délivrer sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat ; Entre temps, le 1er avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon des mêmes demandes de rappel de salaire, d'une demande de dommages et intérêts, de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Par jugement du 15 juillet 2020 rectifié par jugement du 30 septembre 2020, il a : - confirmé l'ordonnance de référé - condamné la SAS 2MT à payer à M. [F] la somme de 3064.28 € à titre de rappel de salaires, 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires, celle de 13 665.78 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé - requalifié la démission - condamné à payer la somme de 531.48 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 83.15 € à titre de congés payés afférents, celle de 2277.63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SAS 2MT à payer à Maître Loygue une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle; - condamné la SAS 2MT aux dépens ; Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société, converti en liquidation judiciaire le 14 décembre 2020 ; A la suite de la tierce opposition formée le 28 décembre 2020 par l'AGS CGEA devant le conseil de prud'hommes d'Alençon, celui-ci a par jugement rendu le 19 mai 2021 : - dit recevable la tierce opposition - confirmé l'ordonnance de référé rendue le 26 mai 2020 ; En conséquence, - fixé au passif de la SAS 2MT : la somme de 3.064,28 euros bruts au titre du solde du salaire de novembre 2019, du salaire de du 1 er au 17 décembre 2019 et de l'indemnité des congés payés due ; - Ordonné à la SELARL Lemée de délivrer à M. [F] les bulletins de salaire de novembre et décembre 2019 et les documents de fin de contrat afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours après la notification de la présente décision. - requalifié la démission de M. [F] en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé au passif de la SAS 2MT les sommes suivantes : *6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le non-paiement des salaires ; *13.665,78 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; * 531,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 53,48 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - dit que l'AGS-CGEA de [Localité 4] devra garantir les créances dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des articles D3253-5 et suivants du Code du travail. - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les créances salariales uniquement ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - condamné l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA aux dépens ; Par déclaration au greffe du 18 juin 2021, l'AGS CGEA a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 25 mai précédent ; Par conclusions remises au greffe le 1er septembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de réformer le jugement dans la limite de la déclaration d'appel et débouter M. [F] de ses demandes, à titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts, et en tout état de cause : - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ; Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société 2MT la somme de 2 277.63 € nets à titre de dommages et intérêts : - condamner l'AGS-CGEA à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AGS CGEA aux dépens ; Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022 au visa de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a dit la Selarl Lemée en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 2MT irrecevable à conclure ; MOTIFS La déclaration d'appel ne critique pas la disposition du jugement relative au rappel de salaires ; I - Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire L'appelante invoque l'absence de preuve d'un préjudice ; Le salarié fait valoir qu'il n'a pu régler ses loyers, ce qui a conduit à son expulsion et que les salaires ont été seulement réglés en février 2021, les AGS CGEA conditionnant leur paiement au renoncement des demandes indemnitaires ; En l'espèce, le salaire de M. [F] était de 2275.63 € brut par mois, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas perçu en totalité son salaire de novembre 2019 (il a reçu seulement un virement de 1000 € le 11 décembre 2019) et de décembre 2019 (1er au 17 décembre 2019) ; Il justifie qu'il a depuis 2014 la résidence de son fils né en 2003. Sur ses difficultés locatives, il produit un commandement de quitter les lieux le 27 janvier 2020 délivré par son bailleur, ce qui suppose toutefois des loyers impayés plusieurs mois avant cette date, soit avant les salaires impayés de novembre 2019 mais établi également par son relevé de compte bancaire qu'il était à découvert de 465 € le 6 décembre 2019. Il justifie également de nouvelles difficultés pour régler son loyer en décembre 2020 ; Par ailleurs, il résulte d'un courriel du CGEA en date du 15 décembre 2020 un refus de régler l'avance les salaires alloués par le jugement sauf à ce que le salarié renonce en partie aux indemnités alloués ; Le salarié n'est enfin pas contesté en ce qu'il indique avoir reçu paiement des salaires en février 2021 ; De ce qui vient d'être exposé, il est établi que le paiement partiel du salaire de novembre 2019 et l'absence de paiement du salaire de décembre 2019, sommes qui n'ont été régularisées qu'en février 2011 a en aggravant sa situation financière fragile a occasionné un préjudice à M. [F] qui sera réparé par une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur le quantum ; II - Sur l'indemnité pour travail dissimulé En l'espèce, seule l'absence de délivrance des bulletins de paie (des salaires impayés) est susceptible de caractériser un travail dissimulé. L'indemnité pour travail dissimulé suppose qu'il soit démontré que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations ; En l'espèce, compte tenu des difficultés économiques de l'entreprise justifiées par l'ouverture d'une procédure collective quelques mois après les impayés de salaire, cette intention n'est pas établie. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; III - Sur la requalification de la démission L'AGS-CGEA fait valoir que M. [F] a quitté son emploi car il en avait retrouvé un autre, il a d'ailleurs perçu les allocations chômage seulement à compter de mars 2020, qu'il n'a fait valoir aucun grief auprès de son employeur et n'a pas motivé sa démission ; Le salarié indique que sa démission a été donné à la suite d'un conflit avec son employeur relatif aux salaires impayés, contestant par ailleurs avoir retrouvé un emploi ; En l'espèce, la démission du salarié n'est pas contestée, l'employeur n'ayant mis en 'uvre aucune procédure de sanction suite au départ du salarié de l'entreprise ; Par ailleurs, il est constant que cette démission verbale a été donnée concomitamment à l'absence de paiement des salaires. Elle est donc équivoque ; Enfin, le paiement du salaire à sa date est une obligation essentielle de l'employeur. Dès lors le non-paiement du salaire en novembre 2019 (le salaire de décembre n'était pas encore exigible à la date de la démission) est un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Il convient par confirmation du jugement de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité maximale fixée à un mois de salaire brut soit 2277.63 € ; En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'au 31 janvier 2021 mais ne produit aucun élément sur sa situation depuis cette date, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1500 € ; L'indemnité de préavis sollicitée n'est pas discutée y compris subsidiairement et sera confirmée, ainsi que les congés payés afférents ; L'AGS-CGEA sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, l'AGS CGEA qui pour l'essentiel perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de1000 € à M. [F] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Dans la limite de la déclaration d'appel, Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alençon sauf sur le montant des dommages et intérêts pour non paiement des salaires, sur l'indemnité de travail dissimulé et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Déboute M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Fixe au passif de la société SAS 2MT les sommes suivantes : - 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires ; - 1500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'AGS CGEA à payer à M. [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Déclare l'AGS-CGEA tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; Condamne l'AGS CGEA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du CPCarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7ccb26b63637c907b79af
Données disponibles
- Texte intégral
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