Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccac6b63637c907b7979
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 11 038 800 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVHL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 09 Décembre 2020 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2019008317 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 APPELANTES : S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE N° SIRET : 501 907 141 [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. SO INVEST N° SIRET : 411 005 101 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal assistées de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. SOLEIA 1 N° SIRET : 509 469 078 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 05 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * M. [V] [B], dirigeant de la SARL So invest, et à partir de 2008, de la SARL Montrachet finance et patrimoine (ci-après société Montrachet), société de conseil en investissements financiers, créée par apport du fonds de commerce de gestion et patrimoine de la société So invest, et M. [L] [I], dirigeant de la société [I] expansion, sont des professionnels exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine. Dans le but de développer ensemble une activité de commercialisation de produits financiers, MM [I] et [B] ont créé, le 18 juillet 2001, une société holding dénommée JP holding. A la création de JP holding, M. [B] et M. [I] étaient associés à 50%, personnellement et via leurs sociétés, et cogérants de la holding, puis ils ont créé plusieurs filiales : la société JP distribution, dans le domaine de la distribution des produits immobiliers, la société JP océan dans le domaine de l'industrie, la société JP énergie environnement dans le domaine des énergies renouvelables, la société JP Immo dans le domaine immobilier. Afin de proposer à leurs clients des placements défiscalisants dans le domaine de la production d'énergie, MM. [B] et [I] ont créé via JP holding les sociétés Peleia et Soleia sociétés par actions simplifiées à capital variable, spécialisées respectivement dans le domaine de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire, la société JP holding étant la présidente de ces sociétés et la société JP Energie bénéficiant d'un mandat de gestion sur chacune de ces sociétés. Pour ces sociétés, les actionnaires initiaux étaient la société JP holding et les premiers investisseurs, puis progressivement la société JP holding s'est retirée pour laisser la place à d'autres investisseurs. Courant 2010, les relations entre les deux fondateurs du groupe de sociétés se sont détériorées et M. [B] a été révoqué de son mandat de cogérant de la société JP holding lors d'une assemblée générale du 25 janvier 2011. Invoquant un contrat de commissionnement prévoyant une rémunération lors de l'apport d'un client acheteur de titres de la façon suivante : - un droit d'entrée correspondant à une rétrocession de commission égale à 4% du montant de l'apport réalisé par l'investisseur à la souscription, payé sous 10 jours lors de chaque souscription, - une commission annuelle de 0,5% dite commission récurrente, calculée sur les montants apportés par les clients de chaque société chaque année au terme de la première année d'exploitation et versée tant que les investisseurs apportés maintenaient leurs participations au capital des véhicules d'investissement, et soutenant qu'à partir de 2011, elle n'avait plus perçu de commissionnements la société Montrachet a ,par acte en date du 23 septembre 2016, assigné la société Soleia 1 en paiement d'une somme de 87 804 euros majorée des intérêts au taux légal, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a : - déclaré la société So invest recevable en son intervention volontaire ; - débouté la société Montrachet finance et patrimoine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la société So invest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Montrachet finance et patrimoine à payer à la société Soleia 1 la somme de 1000 euros pour procédure abusive, - dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; - condamné in solidum les sociétés Montrachet finance et patrimoine et So invest à payer à Soleia 1 la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Montrachet finance et patrimoine et So invest aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Par déclaration en date du 13 janvier 2021, les sociétés Montrachet et So invest ont fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 20 septembre 2022, les sociétés Montrachet et So invest demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; A titre principal, - débouter la société Soleia 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Soleia 1 à verser à la société Montrachet finance et patrimoine la somme de 110 388 euros augmentée des intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Soleia 1 à verser à la société Montrachet finance et patrimoine la somme de 10.000 pour résistance abusive ; - condamner la société Soleia 1 à verser à la société Montrachet finance et patrimoine la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; - condamner la société Soleia 1 aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés aux mesures d'instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Caen par ordonnance en date du 22 juin 2016 ; A titre subsidiaire, - débouter la société Soleia 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Soleia 1 à verser à la société So invest la somme de 110 388 euros augmentée des intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Soleia 1 à verser à la société So invest la somme de 10.000 pour résistance abusive ; - condamner la société Soleia1 à verser à la société So invest la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Soleia 1 aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés aux mesures d'instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Caen par ordonnance en date du 22 juin 2016. Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2022, la société Soleia 1 demande à la cour de : A titre principal, Déclarer irrecevable la demande principale présentée par la société So invest à hauteur de 12 596,96 euros ; Infirmer le jugement en ce qu'il a de contraire à ce qui précède ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Condamner la société So invest in solidum avec la société Montrachet à payer à la société Soleia 1 la somme de 1000 euros pour procédure abusive et injustifiée ; A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de condamnation à hauteur de la TVA réclamée ; - rejeter les demandes accessoires présentées par les sociétés Montrachet et So invest ; En tout état de cause, -condamner la société Montrachet et la société So invest in solidum à payer à la société Soleia1 la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Montrachet et la société So invest in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. Les sociétés Montrachet et So invest ont par « conclusions de procédure » du 13 octobre 2022 demandé à la cour d'écarter les pièces de l'intimée n°29 et 30 versées aux débats le 10 octobre 2022. La société Soleia a par « conclusions de procédure » du 12 octobre 2022 demandé à la cour d'écarter des débats les attestations figurant dans la pièce des appelantes n° 35 non visées dans les conclusions de l'intimée signifiées le 7 octobre 2022 et la pièce n° 36. Par conclusion du 13 octobre 2013, elle demande le rejet des demandes des appelantes tendant à voir écarter ses pièces n° 29 et 30 et à défaut que soit écartée des débats la pièce n°35 des appelantes dans tous les éléments la composant. SUR CE, LA COUR Sur les demandes de rejet de pièces des débats L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Les sociétés appelantes demandent à la cour d'écarter des débats les pièces adverses 29 et 30 en raison de la tardiveté de leur communication. La pièce 29 communiquée le 10 octobre 2022 concerne l'attestation du commissaire aux comptes sur la sortie des actionnaires. La pièce 30 communiquée le même jour concerne un tableau de calcul de « Commissions Montrachet » . Compte-tenu de la nature de ces pièces et de la date de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de considérer que la communication a été tardive et qu'elle contrevient au principe du contradictoire et il n'y a pas lieu d'écarter lesdites pièces des débats La société Soleia demande à la cour d'écarter des débats les pièces adverses n° 35 et 36 correspondant à plusieurs attestations et plusieurs lettres de mission communiquées le 12 octobre 2022 au motif que ces pièces ont été communiquées tardivement, sans bordereau identifiant individuellement chacune des pièces, sans reprise de ces pièces dans les conclusions des appelantes. La pièce 35 communiquée le 23 septembre 2022, qui a pu être discutée par l'intimée, n'est pas considérée comme tardive et contrevenant au principe du contradictoire et n'est pas écartée des débats. Les pièces 35 et 36 communiquées le jour de la clôture intervenue le 12 octobre 2022 à 9h00 comprennent plusieurs pièces non individualisées dans un bordereau. Cette communication ne respecte pas le principe du contradictoire et doit être écartée des débats. Sur l'existence d'un contrat de commissionnement Les appelantes soutiennent qu'il existe une relation contractuelle entre la société Montrachet et la société Soleia 1 malgré l'absence de contrat écrit au motif qu'en déclarant devant l'huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce pour se faire remettre les contrats : « [V] [B] ne les a jamais préparés , c'est bien ça le problème ' », M. [I] avait avoué implicitement mais de façon non équivoque qu'une relation contractuelle existait bien entre la société Montrachet et la société Soleia 1. La société Soleia soutient qu'elle n'a régularisé de contrat de référencement prévoyant le versement de commissions de suivi ni avec la société So invest ni avec la société Montrachet, qu'elle n'a pris aucun engagement à ce titre et qu'aucune commission de référencement n'a jamais été versée ni à la société So invest, ni à la société Montrachet. Il n'est communiqué aucun contrat de référencement prévoyant le versement par la société Soleia 1 à la société So invest ou à la société Montrachet de commissions au titre du suivi des clients investisseurs. La mesure d'instruction décidée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 22 juin 2016 n'a pas permis de retrouver un contrat de référencement concernant la société Soleia 1. Les propos de M. [I] tenus devant l'huissier de justice ne permettent pas de retenir que celui-ci a reconnu l'existence de relations contractuelles, les propos rapportés étant sortis de leur contexte et n'étant aucunement affirmatifs sur l'existence de relations contractuelles . La société Soleia 1 affirme n'avoir jamais payé de commissions de référencement ni à la société So invest, ni à la société Montrachet. Ces sociétés ne rapportent aucunement la preuve contraire. Dès lors, ni la société Montrachet, ni la société So invest ne justifient du bien fondé de leur demande en paiement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des sociétés Montrachet et So invest . Sur le paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive Les appelantes font valoir que la société Soleia a retenu le paiement des commissions qu'elle savait dues, sans aucune justification, pendant plus de 7 ans, leur causant ainsi un grave préjudice ; que son attitude peut s'analyser comme une intention de nuire dès lors qu'elle n'a jamais contesté le principe ni le quantum des sommes dues et qu'elle demande des justificatifs des factures, le contrat, tout en sachant qu'elle est la seule détentrice dudit contrat. La société Soleia considère cette demande comme mal fondée. Au vu de la décision rendue, il n'apparaît pas que soit caractérisé un comportement fautif de la société Soleia. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive . Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il n'est pas justifié de circonstances permettant de retenir que l'action en justice des sociétés Montrachet et So invest constitue un abus de droit . La demande de condamnation in solidum des sociétés Montrachet et So invest à ce titre sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Montrachet à payer à la société Soleia la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, exactement appréciées, seront confirmées. L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Montrachet et So invest à payer à la société Soleia la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sociétés Montrachet et So invest seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; ECARTE des débats les pièces n° 35 et 36 communiquées par les appelantes le 12 octobre 2022 ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Montrachet finance et patrimoine à payer à la société Soleia 1 la somme de 1000 euros pour procédure abusive ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum la société Montrachet finance et patrimoine et la société So invest à payer à la société Soleia 1 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum la société Montrachet finance et patrimoine et la société So invest aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
63b7ccac6b63637c907b7979
Données disponibles
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- Résumé officiel