Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9b6b63637c907b792c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 12 287 700 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M65Y ----------------------- S.A.S. BREZAC ARTIFICES c/ S.A.S. ART EPHEMERE ----------------------- DU 05 JANVIER 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 JANVIER 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. BREZAC ARTIFICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente, représentée par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 novembre 2022, à : S.A.S. ART EPHEMERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente, représentée par Me Laurence TASTE-DENISE membre de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 décembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Saisi par acte introductif d'instance du 14 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Bergerac a, par jugement du 06 juillet 2022, notamment : - Condamné la SAS Brezac Artifices à payer à la SAS Art Ephémère les sommes de : o 53.875,81 euros au titre de l'indemnité de rupture outre les intérêts au taux légal à compter du 02 février 2021, o 6.734,48 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Par déclaration du 29 septembre 2022, la SAS Brezac Artifices a interjeté appel de la décision rendue le 06 juillet 2022. Par exploit d'huissier en date du 07 novembre 2022, la SAS Brezac Artifices a fait assigner la SAS Art Ephémère devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 06 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Bergerac, à titre subsidiaire, de voir autoriser le Fonds de garantie à consigner les sommes de 53.875,81 euros et de 6.734,48 euros et les dépens de 77,39 euros sur le compte séquestre de Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 521 et suivants du Code de procédure civile dans l'attente de l'arrêt à intervenir, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2022, la SAS Brezac Artifices fait valoir, outre la réitération de ses prétentions, au titre de l'existence de conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'activité de la SAS Art Ephémère suite à sa condamnation pénale pour défaut de déclaration de stockage d'explosifs auprès de la mairie et auprès de la préfecture, de sorte que ladite SAS n'a plus d'activité, outre les difficultés économiques qui rendent illusoire toute restitution de fonds versés à elle par la demanderesse. Au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, elle estime que l'origine de la rupture contractuelle réside dans le comportement de la SAS Art Ephémère, à la fois antérieur et postérieur à l'assignation ayant introduit l'instance, pour avoir omis de déclarer ses salariés et pour avoir poursuivi une activité sans agrément. A défaut d'inexécution contractuelle à l'origine de la rupture du contrat et imputable à la SAS Art Ephémère, elle soutient qu'en cas de condamnation pénale, la SAS contractante doit être privée de son indemnité de fin de contrat, et ce même lorsque la faute a été découverte postérieurement à l'exécution du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée, au regard de la particulière faiblesse économique de la créancière, la SAS Art Ephémère. En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2022, la SAS Art Ephémère demande de voir : - A titre principal, débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de la condamner à lui verser la somme de 4.000,00 euros pour procédure abusive, - à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire en autorisant la SAS Brezac Artifices à consigner dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir la seule somme de 53.875,81 euros, outre les intérêts légaux à compter du 02 février 2021, auprès de la Caisse des dépôts et de consignations qui pourra remettre les sommes au bénéficiaire dès présentation de l'arrêt à intervenir par la partie la plus diligente, et de rappeler que pour le surplus des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Bergerac dont appel, la SAS Brezac Artifices doit exécuter le jugement dans les mains de la SAS Art Ephémère, - en tout état de cause, condamner la SAS Brezac Artifices à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle fait valoir, au titre de l'absence de moyens sérieux de réformation, que le premier juge s'est fondé sur le courriel du 02 février 2021 de la SAS Brezac Artifices notifiant la résiliation du contrat pour considérer qu'elle était à l'origine de la rupture du contrat, que la faute commise par la SAS Art Ephèmère a été constatée postérieurement à la lettre de rupture de la SAS Brezac Artifices, or elle estime, que les fautes postérieures à la rupture du contrat ne peuvent priver le cocontractant de son droit à indemnité de rupture, lequel est en toute hypothèse dû à l'agent commercial même fautif sur le fondement de l'article L. 134-7 du Code de commerce. Au titre de l'absence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, sur le fondement de ses documents comptables, elle fait valoir qu'elle n'éprouve aucune difficulté financière et qu'en tant qu'agence commerciale, et non artificier, l'entreposage d'explosifs n'est pas une condition à l'exercice de son activité, de sorte que l'argumentaire développé au titre de la perte du local de stockage n'est pas pertinent. Elle ajoute que l'ouverture de la procédure pénale est antérieure au jugement du tribunal de commerce de Bergerac, de sorte que les circonstances invoquées ne sont pas postérieures à la première décision. Au titre de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle fait valoir la mauvaise foi de la SAS Brezac Artifices et sa volonté de lui nuire. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de l'indemnité de rupture dans la mesure où la SAS Brezac Artifices pourrait organiser son insolvabilité au cours de la procédure d'appel. L'affaire a été mise en délibérée au 05 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement. En l'espèce, la SAS Brezac Artifices se prévaut de l'insolvabilité de la SAS Art Ephémère, créancière des sommes à verser au titre du jugement dont appel, pour faire valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement et de réformation de ce dernier. A cet égard, elle verse au débat le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juillet 2022 de la SAS Art Ephémère faisant état d'une modification des statuts suite à l'apparition de capitaux propres inférieurs à la moitié des capitaux sociaux. Toutefois, la SAS Art Ephémère produit quant à elle une attestation de la société In Extenso Mont-Blanc, experte comptable, faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires sur la période de la crise sanitaire pour les exercices 2020 et 2021 et certifiant une hausse du chiffre d'affaires, arrêtés au 31 octobre 2022 à hauteur de 122 877€, soit plus du double de celui réalisé pour l'année entière en 2021. Ce résultat certifié est cohérent avec l'état prévisionnel des résultats de la société produit aux débats par cette dernière, indiquant une augmentation du chiffre d'affaires global, pour l'exercice de l'année 2022, à hauteur de 152.877,00 euros, lequel comprend une marge de 93.255,00 euros et un résultat net de 15.768,00 euros. N'étant pas démontré que l'activité de la SAS Art Ephémère est interrompue à ce jour, il convient de considérer, et alors que la charge lui incombait, que la SAS Brezac Artifices ne rapporte pas de preuve suffisante que l'activité et la trésorerie de la SAS Art Ephémère révèlent l'existence d'un risque de non restitution des fonds versés en cas d'exécution et de réformation du jugement rendu en date du 14 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bergerac. Par conséquent, à défaut pour la SAS Brezac Artifices de rapporter la preuve que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SAS Art Ephémère ne rapporte par la preuve d'une baisse du chiffres d'affaires par le versement de pièce au débat, la SAS Art Ephémère ne pouvant au demeurant affirmer sans preuve que la rupture contractuelle induirait nécessairement la baisse de son chiffre d'affaires, ni que celle-ci aurait un lien de causalité, de manière certaine, avec la fin, même fautive, des relations contractuelles. Par ailleurs, la preuve que le demandeur a agi en initiant le présent référé par mauvaise foi, malice ou intention de nuire n'est pas rapportée. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SAS Art Ephémère formulée au titre de la procédure abusive. Sur la demande subsidiaire de consignation Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il résulte des motifs qui précédent que le risque d'incapacité de remboursement de la part de la SAS Art Ephémère en cas de réformation n'est pas avéré. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SAS Art Ephémère de sa demande à ce titre. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SAS Brezac Artifices à payer à la SAS Art Ephémère la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Brezac Artifices, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS Brezac Artifices de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bergerac en date du 06 juillet 2022 ; Déboute la SAS Brezac Artifices de sa demande tendant à voir consigner la somme de 53.875,81 euros, de 6.734,48 euros et les dépens de 77,39 euros sur le compte séquestre de Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux, dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; Déboute la SAS Art Ephémère de sa demande tendant à voir condamner la SAS Brezac Artifices à lui verser la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS Brezac Artifices à payer à la SAS Art Ephémère la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Brezac Artifices aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L. 134-7 du Code de commerce.article 1343-2 du Code civil.article 696 du Code de procédure civile
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63b7cc9b6b63637c907b792c
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