Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9a6b63637c907b7922
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 7 765 681 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02339 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCFN S.A.S. [7] c/ Monsieur [C] [T] S.A.S. [4] en liquidaton judiciaire S.C.P. SCP [6] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [4] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°13/01770) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021. APPELANTE : S.A.S. [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me BOST substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [C] [T] né le 21 Janvier 1981 à lille de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me VEYRIERES substituant Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [4] en liquidation judiciaire S.C.P. SCP [6] ES QUALITE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentéée par Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDEprise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. **** EXPOSE DU LITIGE La société [7] a mis à disposition M. [T] auprès de la société [4] qui l'employait en qualité d'empileur. Le 15 octobre 2012, M. [T] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le 12 septembre 2013, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de son accident du travail du 15 octobre 2012. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : déclaré M. [T] recevable en son action, dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 15 octobre 2012 était dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur, substitué dans la direction par la société [4], dit que la rente servie par la caisse en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale serait majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T], ordonné une expertise judiciaire, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ferait l'avance des frais d'expertise, alloué à M. [T] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dit que la caisse versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et capital représentatif de la majoration de rente accordées à M. [T] à l'encontre de la société [7], et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de 1'expertise, condamné la société [4] à rembourser à la société [7] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée, condamné la société [7] à verser à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [4] à garantir la société [7] du paiement de cette somme. L'expert a rendu son rapport le 11 octobre 2018. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : fixé l'indemnisation complémentaire de M. [T] comme suit : 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 11 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 8 403,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 70 866,64 euros au titre des frais de vélo adapté, 12 461,94 euros au titre des frais de moto adaptée, 13 312,50 euros au titre de 1'assistance par une tierce personne, 6 000 euros au titre du préjudice sexuel, 55,22 euros au titre des frais de déplacement à expertise, 1 485 euros au titre des frais d'assistance à expertise, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, dit que la caisse versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 20 000 euros allouée par jugement du 24 janvier 2017, condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, rappelé que la société [7] ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [4], en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, constaté que la société [7] a procédé, par voie de saisie, au règlement partiel de 77 656,81 euros avant sa mise en liquidation judiciaire, dit que cette somme de 77 656,81 euros est à déduire des sommes qui pourraient être mise à la charge de la société [4], dit que la société [4] doit communiquer les coordonnées de son assureur susceptible de garantir le sinistre, condamné la société [7] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [7] et la société [4], représentée par la société [6] es qualites de liquidateur judiciaire, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, condamné la société [7] aux entiers dépens. Par déclaration du 20 avril 2021, la société [7] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2022, la société [7] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire de M.[T] comme suit : 70 866,64 euros au titre des frais de vélo adapté, 12 461,94 euros au titre des frais de moto adaptée, Et, statuant à nouveau, A titre principal, rejette les demande de M. [T] à l'encontre de la société [7] au titre des frais d'adaptation de vélo et de frais d'adaptation de moto, A titre subsidiaire, fixe tout au plus l'indemnisation allouée à M. [T] à la somme de : 1 204,67 euros au titre des frais de vélo adapté, 5 881,15 euros au titre des frais de moto adaptée, A titre très subsidiaire, constate qu'au terme du jugement déféré, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ultra petita en allouant à M. [T] une indemnisation supérieure à celle qui était sollicitée au titre des frais de moto adaptée, fixe tout au plus 11 762,31 euros la somme allouée à M. [T] au titre des frais de moto adaptée, confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, déboute M. [T] de son appel incident portant sur l'assistance tierce personne temporaire, sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice sexuel, déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [7], condamne toute partie succombante à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2021, M. [T] demande à la Cour de : dire la société [7] mal fondée en son appel du jugement déféré et l'en débouter, confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué au titre des frais de véhicule adapté la somme de 83 328, 58 euros, l'accueillir en son appel incident et infirmer le jugement déféré en portant l'indemnisation à : - 22 187,50€ au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 20 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire - 15 000 € au titre de son préjudice sexuel, confirmer le jugement déféré pour le surplus, condamner la société [7] à lui payer à M. [T] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 octobre 2021, la société [6], es qualites de liquidateur judiciaire de la société [4], demande à la Cour de : A titre principal, infirmer le jugement déféré, constater que M. [T] n'apporte aucun justificatif de la possession d'un vélo et d'une moto, pouvant justifier des aménagements demandés, constater que M. [T] n'apporte aucun élément probant relatif aux aménagements de son vélo et de sa moto, constater que le premier Juge a statué au-delà des demandes faites par M. [T], contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes au titre des frais d'adaptation de véhicule, A titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré, constater que M. [T], n'apporte aucun justificatif de la possession d'un vélo, pouvant justifier des aménagements demandés. constater que M. [T] n'apporte aucun élément probant relatif aux aménagements d'un vélo, constater que le premier Juge a statué au-delà des demandes faites par M. [T], contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, juger à titre subsidiaire que la liquidation du préjudice concernant les frais d'adaptation du vélo ne pourra excéder 273,84 euros, constater que M. [T] n'apporte aucun justificatif de la possession d'une moto pouvant justifier des aménagements demandés, constater qu'il n'apporte aucun élément probant relatif aux aménagements de sa moto, constater que le premier Juge a statué au-delà des demandes faites par M. [T], contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, juger à titre subsidiaire que la liquidation du préjudice concernant les frais d'adaptation de la moto ne pourra excéder 1 244,90 euros, En tout état de cause, condamner toute partie qui succombe à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 juillet 2021, la caisse demande à la Cour de : statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [7], confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation complémentaire s'apparentant à l'incidence professionnelle et en ce qu'il a condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, condamner la partie succombante aux dépens. Elle rappelle que la société [7] est en tout état de cause tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura l'obligation de faire l'avance à la victime et qu'il convient de rejeter comme l'a fait le premier juge toute demande d'indemnisation s'apparentant à l'incidence professionnelle. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les frais d'adaptation des véhicules (vélo et moto) L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation doit prévoir le renouvellement du véhicule ou de l'aménagement. La société [7] soutient, sur les frais d'adaptation de la moto octroyés en première instance, que M. [T] ne rapporte aucun élément objectif démontrant la détention et la pratique de la moto à l'époque de la survenue du dommage ; qu'en outre, aucune information n'a été communiquée quant au modèle de véhicule pour aménager comme il convient le véhicule selon l'indication du devis fourni par le salarié. Ainsi l'évaluation du poste de préjudice ne peut être réalisée ni sa périodicité ; qu'au surplus, le tribunal a statué ultra petita en allouant une somme supérieure à celle qui été demandée par M. [T] justifiant en tout état de cause la réduction de la somme allouée. Sur les frais d'adaptation du vélo, la société [7] relève que M. [T] ne démontre pas que l'adaptation du vélo ne pouvait se faire qu'à travers l'acquisition d'un vélo électrique et le devis fourni au tribunal ne permettait pas d'établir avec certitude le montant de l'indemnité à octroyer pour ce poste de préjudice ; qu'en outre, au regard de la fréquence d'utilisation de ce moyen de transport, une périodicité de 10 ans est plus cohérente à retenir ; qu'il conviendra enfin de retenir comme date de capitalisation la date de consolidation et appliquer le barème BCRIV 2018. A toutes fins utiles, la société [7] rappelle qu'indemniser dans le même temps le préjudice d'agrément et les frais d'adaptation des véhicules alors que cette adaptation permet une reprise de l'activité d'agrément constitue une double indemnisation du même poste de préjudice. La SCP [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] partage les arguments développés par la société [7] et demande que M. [T] soit débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des frais d'adaptation de véhicule ou sinon liquider ce préjudice à hauteur de 273,84 euros pour l'aménagement du vélo et 1 244,90 euros pour la moto. M. [T] rappelle tout d'abord que l'indemnisation des frais de véhicule adapté et celle du préjudice d'agrément correspondent à deux préjudices bien distincts. En outre, il n'est nullement demandé par la législation de démontrer une pratique antérieure pour pouvoir bénéficier de l'adaptation des véhicules de la victime. L'indemnisation ne peut pas être soumise à la production de factures et peut être rapportée par la production de devis puisque la dette de réparation est une dette de valeur et non pas de remboursement. La périodicité de renouvellement à hauteur de 5 ans doit être maintenue afin qu'il puisse retrouver la même utilisation qu'avant l'accident ainsi que le barème de la Gazette du palais 2020 pour calculer la capitalisation. Concernant l'aménagement du vélo, au regard de l'impossibilité de changer les vitesses, l'installation d'une boîte de vitesse automatique a été préconisée mais ce dispositif ne peut être installé que sur des vélos électriques d'où le devis communiqué. Il est constant que le préjudice d'agrément est un préjudice extra-patrimonial caractérisé par l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans le mêmes conditions qu'avant l'accident. Les frais de véhicule adapté sont un préjudice patrimonial destiné à permettre l'adaptation des véhicules au handicap pour rendre possible pour la victime la conduite de ces dits véhicules. Il s'agit de deux postes de préjudice distincts dont l'indemnisation de chaque poste peut être sollicitée. Pour l'indemnisation d'un véhicule adapté, la victime doit justifier médicalement de la nécessité dans laquelle elle se trouve d'engager des frais d'aménagement ou d'achat d'un véhicule à la suite de son accident, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une pratique antérieure desdits véhicules. En l'espèce, l'expert indique qu'avec son handicap, M. [T] peut pratiquer le vélo actuellement mais cela mériterait une sécurisation par rapport au freinage, avec soit une modification au niveau du guidon par couplage du frein arrière avec le frein avant au niveau de la poignée gauche, soit l'utilisation d'un vélo avec rétro-pédalage manoeuvrant le frein arrière. Concernant la pratique de la moto, cette pratique, du fait du handicap à la main droite reste uniquement envisageable sous réserve de modification du système de freinage et de coupler le frein avant et le frein arrière au niveau du pied ou d'utiliser une moto ou un scooter à boîte automatique avec frein pouvant être déplacé sur le guidon à gauche ou disposant d'une pédale de frein à pied. Une adaptation de ces deux véhicules est donc bien médicalement déterminée. Au soutien de ses demandes d'aménagement des véhicules, M. [T] fournit deux devis, documents recevables en ce que la dette de réparation est une dette de valeur et non de remboursement. Sur les frais d'adaptation du vélo : A la lecture des pièces communiquées, M. [T] ne justifie pas la gamme de son vélo actuel et la non adaptation de ce dernier à son handicap d'autant que l'expert n'a pas retenu dans ses conclusions le besoin d'un vélo électrique particulier et qu'aucune attestation ne fait référence à l'utilisation actuelle par la victime d'un vélo électrique. En outre, M. [T] ne démontre pas que l'adaptation d'un système de passage des vitesses, sous quelque forme et marque que ce soit, ne peut se faire exclusivement que sur un vélo électrique. Au regard de l'absence de ces éléments, la demande de M. [T] au titre de l'aménagement d'un vélo sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais d'adaptation de la moto : C'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que le devis d'adaptation de la moto était suffisament précis pour être exploité, a exactement évalué le total des frais de moto adapté à la somme de 12 461,94 euros (2 489,80 + 9 972,14) et a retenu une périodicité de renouvellement de 5 ans en faisant application du barème de la Gazette du Palais. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne temporaire Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre lu livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il ressort du rapport d'expertise qu'une tierce personne a été nécessaire pour assister M.[T] : -pendant 3h30 par jour du 18 octobre 2012 au 25 novembre 2012 et du 27 mars 2013 au 3 avril 2013 soit un total de 164 heures 30 -pendant 3 heures par jour du 26 novembre 2012 au 26 janvier 2013 soit 186 heures -pendant 2 heures par jour du 27 janvier 2013 au 28 mai 2013 soit 244 heures -pendant 1 heure par jour du 29 mai 2013 au 17 mars 2014 soit 293 heures. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé à un total de 887 heures 30 d'intervention de tierce personne pour assister M. [T]. M. [T] confirme le nombre d'heure d'assistance nécessaire pour son quotidien mais sollicite une révision du taux horaire octroyé par le tribunal. Il précise que le droit à indemnisation ne doit pas être diminué du fait que ce soit la famille qui pourvoit aux besoins ou au regard des possibilités de déduction fiscale et qu'il ne doit pas être soumis à la production de justificatifs. Le salarié produit des devis et relève l'importance de se référer au coût réel de l'aide prodiguée et que sa demande de chiffrage est conforme à la jurisprudence habituelle pour l'assistance par tierce personne avant consolidation. La société [7] considère sur ce point que les demandes du salarié sont excessives et supérieures à celle demandées en première instance. Elle précise que la rémunération d'une aide humaine professionnelle ne représente aucunement un coût horaire aussi élevé que celui avancé par M. [T] qui est largement supérieur à celui habituellement fixé par les juridictions et qu'il convient de moduler le coût horaire selon le recours à une aide humaine professionnelle ou à une aide familiale et tenir compte des crédits d'impôts attachés aux prestations d'aide à la personne. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que le premier juge, après avoir relevé qu'il était constant que M.[T] avait reçu l'aide de son épouse pour se laver, s'habiller et l'aider dans ses démarches quotidienne, a exactement évalué un taux horaire de 15 euros. La Cour confirmera le jugement de ce chef. Sur l'indemnisation au titre de préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7. M. [T], en produisant des photos, insiste sur le caractère incontestable de l'existence de son préjudice esthétique temporaire nécessitant une indemnisation plus conséquente que celle allouée par les premiers juges. La société [7] considère que le tribunal n'a aucunement minimisé ce poste de préjudice et qu'il convient de débouter M. [T] de ces demandes. En l'espèce, les juges de première instance, eu égard à l'altération conséquente de l'apparence physique de la main droite de M. [T], ont très justement apprécié à la somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par le salarié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation au titre du préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir,...) - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit se moduler en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle et selon l'âge et la situation familiale de la victime. M. [T] précise que la mutilation de sa main droite emporte une gêne importante dans les gestes de la sexualité ainsi qu'une baisse de la libido. Il sollicite une somme plus conséquente au titre de ce préjudice estimant que les premiers juges n'ont pas fait une bonne appréciation de son préjudice. La société [7] s'oppose à l'octroi de la somme sollicitée en l'absence d'atteinte des organes sexuels, d'atteinte aux capacités de reproduction ou une véritable gêne positionnelle pour le salarié. L'expert relève que M. [T] conserve une gêne lors des relations sexuelles en lien avec ses difficultés d'utilisation de sa main droite. Ces éléments sont confortés par l'attestation de sa compagne, Mme [T]. Les juges de première instance ont à juste titre retenu l'existence d'un préjudice sexuel et, après avoir pris en considération son âge, ont exactement évalué à la somme de 6 000 euros le préjudice de M. [T] de ce chef. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [7], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il avait fixé l'indemnisation au titre des frais de vélo adapté à 70 866,64 euros, Statuant à nouveau, REJETTE la demande de Monsieur [C] [T] d'indemnisation au titre des frais de vélo adapté Y ajoutant, CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel, REJETTE les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 5 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale seraitarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b7cc9a6b63637c907b7922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel