Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc9a6b63637c907b791e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 334 016 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 janvier 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAMB Association ALEMA-CENTRE DE LOISIRS LA POSTE c/ Madame [Y] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2021 (R.G. n°F 19/00875) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021,. APPELANTE : L'association ALEMA-CENTRE DE LOISIRS LA POSTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Samantha GALLAY, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Assistée de Me DE OLIBEIRA, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉE : [Y] [Z] née le 27 Mars 1982 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'association Alema a engagé Mme [Z] en qualité d'agent polyvalent le 1er septembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2012 en contrat à durée indéterminée et Mme [Z] a occupé le poste d'animatrice petite enfance. L'association Alema a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire, par courrier du 21 décembre 2018. Mme [Z] a été licenciée pour faute grave par un courrier du 18 janvier 2019. Le 18 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l'association Alema au paiement de diverses sommes. Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - jugé le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné l'association Alema à verser à Mme [Z] 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 670,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 167 euros bruts de congés payés y afférents, 3 340,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,07 euros bruts de congés payés y afférents, 3 131,40 euros à titre d'indemnité de licenciement - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 1 670,08 euros - débouté Mme [Z] de toutes ses autres demandes - débouté l'association Alema de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'association Alema aux entiers dépens. Par déclaration du 22 mars 2021, l'association Alema a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à lui verser 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 670,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 167 euros bruts de congés payés y afférents, 3 340,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,07 euros bruts de congés payés y afférents, 3 131,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui la déboutent de sa demande reconventionnelle, qui la condamnent aux dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022, pour être plaidée. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, l'association Alema sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il juge le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse, la condamne à verser à Mme [Z] 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 670,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 167 euros bruts de congés payés y afférents, 3 340,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,07 euros bruts de congés payés y afférents, 3 131,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, la déboute de sa demande reconventionnelle, la condamne aux dépens - confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions - statuant de nouveau des chefs infirmés, juge le licenciement fondé sur une faute grave, et constate qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi ; en conséquence déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'association Amela fait valoir en substance : - classée groupe B coefficient 255 de la convention collective nationale de l'animation, en conséquence en capacité de décider et d'agir et responsable des personnes extérieures dont elle avait la charge, par ailleurs chargée en application de la fiche Rome ' assistance auprès d'enfants' de veiller à la sécurité de ceux placés sous sa responsabilité, Mme [Z] a gravement manqué ses obligations en laissant par sa négligence l'un des enfants placés sous sa surveillance sortir de la créche, de plus fort dès lors qu'elle savait que le système de fermeture de la porte était défaillant -la faute commise par Mme [Z] rendait la poursuite de son contrat de travail impossible, la négligence ressortant selon le Conseil de l'Europe des actes de maltraitance aux côtés des violences psychiques ou morales et des violences médicamenteuses ou médicales, compte-tenu également des risques encourus par l'établissement en terme de responsabilité civile et de responsabilité pénale, peu important les réactions de certains parents, l'absence d'antécédent disciplinaire et le partage de responsabilité allégué - Mme [Z] dans tous les cas, qui n'établit aucun préjudice particulier faute de justifier de sa situation professionnelle depuis son dernier contrat, de la perception d'indemnités chômage et de recherches d'emploi actives, peut prétendre au mieux à trois mois de salaire - Mme [Z] ne rapporte pas la preuve du manquement à l'obligation de loyauté qu'elle allègue, encore moins d'un quelconque préjudice distinct - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du exposer pour assurer la défense de ses droits. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2021, Mme [Z] sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - infime le jugement déféré en ce qu'il la déboute de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail Statuant à nouveau - condamne l'association Alema à lui payer 13. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 131,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 3 340,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,01 euros bruts à titre de congés payés afférents, 1 670,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 167 euros bruts à titre de congés payés afférents, 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, outre les dépens en ce compris les frais d'exécution si nécessaire. Mme [Z] fait valoir en substance : - elle n'a commis aucune faute en ce que la fillette était en réalité sous la responsabilité d'une de ses collègues et ne faisait donc pas partie du groupe d'enfants dont elle s'occupait, en ce que d'autres personnes étaient présentes, en ce qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de la défectuosité de la poignée de la porte par laquelle la fillette est sortie de la salle, sur laquelle elle ne pouvait au surplus pas avoir les yeux rivés en permanence, de plus fort alors que l'employeur ne faisait aucun cas des régles de sécurité élémentaire et que les portes défectueuses n'avaient toujours pas été réparées plusieurs semaines après son licenciement - son licenciement intervenu au terme d'une ancienneté de 7 ans et 6 mois étant abusif, elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied et à des dommages intérêts, tel que jugé et chiffré par les premiers juges - en la mettant à pied pendant près d'un mois puis en la licenciant alors même qu'il n'avait jamais fait cas de la sécurité, en réalité parce qu'il considérait son salaire exorbitant, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la nature du licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte de la lettre de licenciement, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que Mme [Z] a été licenciée pour avoir par sa négligence permis à une des enfants placés sous sa responsabilité de s'échapper de la crèche, singulièrement en la quittant des yeux et en tournant le dos à la porte par laquelle elle est sortie, dont elle savait pourtant qu'elle était défectueuse, au mépris des consignes données. L'enquête diligentée en interne a établi que la fillette, que l'atelier pâte à modeler auquel elle avait été d'abord affectée n'intéressait pas, avait rejoint la salle principale dite salle de vie dans laquelle Mme [Z] était installée avec six autres enfants, partant qu'elle était placée sous sa responsabilié ; que Mme [Z] tournait le dos à la porte donnant sur la salle du personnel ; que la consigne avait été donnée le 29 novembre 2018 de laisser ladite porte, dont la serrure ne fonctionnait plus, entrouverte ; qu'il est apparu au retour de l'enfant que parmi les portes 'de suite' celle du local à poussettes était ouverte; que les verrous des portes entre la salle du personnel et le local à poussettes et entre le local à poussettes et l'extérieur n'étaient jamais fermés et que les poignées desdites portes étaient à hauteur d'enfant et dépourvues de targettes ; qu'informé de l'état de la serrure le 30 novembre 2018 l'employeur a invité l'équipe à essayer de réparer la serrure défectueuse. Il résulte des courriers adressés à l'employeur au mois de février 2019 par plusieurs parents, aucunement contredits, qu'il leur suffisait dès avant le mois de décembre 2018 de tirer la porte d'entrée donnant sur la rue pour pénétrer dans l'établissement et que la situation perdurait deux mois plus tard ; du témoignage par attestation de Mme [B] que l'employeur est intervenu pour la première fois le 12 février 2019 avant de poser un digicode la semaine du 25 février 2019. Si Mme [Z] a fait preuve de négligence en s'installant dos à une porte qu'elle savait défectueuse et ne veillant pas, en dépit des recommandations de l'employeur, étant elle-même occupée par l'activité à ce que Mme [X] qui l'accompagnait ait une vision globale de la salle, il se déduit des éléments susmentionnés que la sortie de l'enfant de l'établissement a en réalité été rendue possible par les propres négligences de l'employeur en matière de sécurité, singulièrement s'agissant des systèmes de fermeture. Le licenciement de Mme [Z] apparaît comme une sanction disproportionnée, sa négligence étant survenue au terme d'une ancienneté de plus de sept années exempte d'un quelconque incident. Il ne repose pas dans ces conditions sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Les parties s'accordent sur le salaire de référence à retenir, à savoir 1670,10 euros. C'est donc à bon droit que Mme [Z] réclame la condamnation de l'association Alema à lui payer : - 1670,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 167 euros pour les congés payés y afférents - 3340,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour le préavis qu'elle n'a pas pu exécuter du fait de l'employeur, outre 334,01 euros pour les congés payés y afférents - 3131,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. S'agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison du caractère injustifié du licenciement dont Mme [Z] a fait l'objet, il sera observé que l'intéressée était âgée de 36 ans et justifiait de plus de sept années d'ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, qu'elle justifie d'avoir retrouvé un travail le 1er mai 2021en contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précitées prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 8 mois, il sera alloué à Mme [Z] une somme de 13.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. S'agissant enfin des dommages-intérêts au titre de l'exécution de bonne foi, Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est résulté de la perte de son emploi. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES L'association Alema, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions qui lui sont déférées Y ajoutant Condamne l'association Alema aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidenteet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail à raison du caract
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Référence
63b7cc9a6b63637c907b791e
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