Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc996b63637c907b7916
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 307 725 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023 N° RG 20/01390 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQHO [I] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010026 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. DIAC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 janvier 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-375) suivant déclaration d'appel du 12 mars 2020 APPELANTE : [I] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mai 2018, Mme [I] [H] a contracté un crédit accessoire à la vente d'un véhicule avec la société Diac, portant sur le financement d'un véhicule Renault Mégane d'un montant total de l3 6l7,76euros, consenti moyennant le règlement de 61 échéances mensuelles de 282,63 euros chacune. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, et les diverses relances amiables n'ayant pas prospéré, la société Diac a mis en demeure Mme [H] de régler la somme de 612,55 euros sous un délai de 8 jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait acquise. Par ordonnance du 25 mars 2019, rendue sur requête de la société de crédit, le juge d'instance de Libourne a enjoint à Mme [H] de régler la somme de 13 077,25 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'à une somme de un euro au titre de la clause pénale. L'ordonnance a été signifiée le 25 avril 2019 par dépôt à l'étude d'huissier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2019, Mme [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a : - Déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme [H] ; - Dit qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 25 mars 2019 ; - Rejeté la demande de sursis à statuer ; - Condamné Mme [H] à payer à la SA Diac la somme de 13 077,25 euros portant intérêt au taux contractuel à compter du 17 juillet 2019, ainsi qu'à une somme de un euro au titre de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné Mme [H] à payer à la SA Diac la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [I] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2020. Par conclusions déposées le 4 mai 2020, Mme [I] [H] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée Mme [H] en son recours contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Libourne en date du 19 février 2020. Y faisant droit : - A titre principal, prononcer un sursis à statuer sur la condamnation prononcée par le tribunal ; - A titre subsidiaire, accorder à Mme [H] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil sur une durée de deux années. - En tout état de cause, statuer comme il plaira sur les dépens et frais d'instance. Par conclusions déposées le 22 juin 2020, la SA Diac demande à la cour de : - Débouter Madame [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Confirmer le jugement entrepris ; A titre reconventionnel, - Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Estimant que son ancien compagnon, avec la complicité du vendeur, lui a fait souscrire le crédit litigieux en ses lieu et place, en abusant de sa crédulité et de son jeune âge, Mme [H] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Comme le soutient l'intimée et comme l'a estimé le premier juge par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, Mme [H] se borne à produire aux débats la copie d'une lettre de plainte adressée au Procureur de la République dont la date n'est pas lisible et dont rien ne démontre qu'elle a effectivement été transmise au ministère public. Faute de rapporter la preuve de la mise en mouvement de l'action publique, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Subsidiairement, Mme [H] sollicite des délais de paiement, indiquant être dépourvue de revenus et hébergée chez sa mère depuis sa séparation avec son compagnon. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [H], qui n'a réglé aucune somme au titre du jugement de première instance et a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne justifie pas être en situation de régler sa dette dans le délai ci-dessus rappelé. Sa demande en ce sens sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [H] en supportera la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes en ce sens au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [H] de sa demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil sur une durée de deux aarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
63b7cc996b63637c907b7916
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