Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc7d6b63637c907b788d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 289 294 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 023 N° RG 22/00085 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUE4 [K] [N] C/ [G] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOUZEREAU Me LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 21 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04188. APPELANT Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 5]. représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [G] [C] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : De la relation ayant existé entre madame [G] [C] et monsieur [K] [N], est née [X] [N], le [Date décès 2] 2009. Par jugement, en date du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan statuait sur les effets de leur séparation au titre de la prise en charge de l'enfant commun mais aussi sur d'autres implications matérielles et financières et notamment a 'dit que monsieur [N] assumera l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de la jument et aux cours d'équitation ' d'[X]. Madame [C] saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal d'une requête en interprétation, aux fins de statuer sur sa demande de prise en charge par monsieur [N] des frais d'entretien d'une seconde jument lui appartenant, mais le 12 janvier 2021 sa demande était jugée irrecevable. Le 10 mai 2021, madame [C] faisait délivrer, à la banque populaire Rhône Alpes Auvergne, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [N], aux fins de paiement de la somme de 2 892,94 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement des deux jugements précités et au titre des frais d'entretien de la jument. Le 9 juin 2021, monsieur [N] saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de nullité de la saisie abusive réalisée. Par jugement, en date du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan : - déboutait monsieur [N] de ses demandes de nulllité et de mainlevée de la saisie-attribution du 10 mai 2021, - rejetait les demandes indemnitaires et en restitution de monsieur [N], - condamnait monsieur [N] aux entiers dépens et à payer à madame [C] une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement précité était notifié, par voie postale, le 23 décembre 2021 à madame [C] et le 3 janvier 2022 à monsieur [N], lequel en interjetait appel, le lendemain. Le 9 novembre 2022, monsieur [N] notifiait des conclusions de désistement d'instance et d'action. Le même jour, madame [C] notifiait des conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action, l'appelant prenant les dépens en charge. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'état du protocole transactionnel intervenu entre les parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de monsieur [N], lequel est accepté par madame [C], et de laisser à la charge du premier les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, L'ordonnance de clôture étant reportée au 10.11.2022, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de monsieur [K] [N], LAISSE les dépens d'appel à la charge de monsieur [K] [N]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cc7d6b63637c907b788d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel