Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc786b63637c907b7877
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 028 Rôle N° RG 21/15068 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJFZ [B] [P] C/ [W] [N] épouse [D] [A] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 24 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04336. APPELANT Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [W] [N] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Jean-Louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis prorogé au 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur et madame [A] [D] sont propriétaires d'un bien en copropriété situé à [Localité 9], dans une résidence dénommée l'Eden Green. Ils ont été condamnés par une ordonnance de référé du 1er août 2016, par le tribunal de grande instance de Grasse, à remplacer les velux mobiles installés par eux sur la toiture du bâtiment F par des puits de lumière fixes, conformément à la résolution 18 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 7 mai 2014, sous astreinte journalière de 80 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 3 mois. La décision a été signifiée le 11 août 2016. Monsieur [B] [P] a saisi le juge de l'exécution de Grasse en liquidation de l'astreinte, lequel, par décision du 24 août 2021 a : - débouté monsieur [B] [P] de ses demandes, - rejeté les demandes reconventionnelles des époux [D], - l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros aux époux [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens d'instance. Il retenait que les époux [D] justifiaient avoir scellé les velux de manière à les transformer en puits de lumière ce avant que l'astreinte ne commence à courir, sauf un incident provoqué par un locataire qui en été 2020, avait dégradé le système de fermeture pour passer outre l'interdiction qui lui avait été faite de libérer et ouvrir le vélux, ce qui ne s'est jamais reproduit depuis. La décision a été notifiée par voie postale le 27 août 2021 mais monsieur [P] n'a pas retiré le pli recommandé. Elle a ensuite été signifiée à la personne de monsieur [P] le 10 janvier 2022 par les autorités suisses. Monsieur [B] [P] avait fait appel de la décision par déclaration au greffe le 22 octobre 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 janvier 2022, auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - liquider l'astreinte fixée et condamner solidairement les époux [D] à payer la somme de 7440 euros outre 30 000 euros pour le préjudice subi par l'appelant et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [D] aux dépens comprenant le coût du PV de constat du 16 juillet 2020. Il expose que le juge a retenu les explications des époux [D] estimant qu'ils avaient exécuté l'ordonnance de référé, retenant à tort l'attestation de leur architecte et le compte-rendu de visite du syndic, le cabinet Foncia azur, ce qui pourtant ne pouvait être puisque les velux ont bien été ouverts et n'ont pas été remplacés. La décision ne souffre aucune interprétation, il s'agissait bien de 'remplacer les vélux' par un puits de lumière. Ils ont attendu le mois de novembre 2020 (le 12...) pour enfin supprimer les velux de leur appartement et mettre en conformité leurs ouvertures avec la condamnation prononcée à leur égard à supposer que les travaux décrits par l'entreprise Weymeesch soient conformes, ce dont le concluant doute. En fait il semble s'agir d'un scellement. La résidence est de haut standing, les vues donneraient directement sur son logement, ce que l'architecte voulait d'ailleurs éviter. Il existe un préjudice qu'il convient de réparer. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, les époux [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : Y ajoutant, - condamner monsieur [B] [P] à leur payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, en ce compris le coût du constat d'huissier du 16 juillet 2020. Ils exposent que le syndic a visité les lieux le 28 octobre 2016 et constaté que le système d'ouverture des vélux avait été supprimé au profit d'un système fixe. L'astreinte n'a pas couru, et durant 4 ans, aucune difficulté n'a existé, jusqu'en 2020. Ils ne contestent pas qu'en juillet 2020 un occupant indélicat a forcé le système pour ventiler la pièce, ce durant 2 ou 3 jours, de sorte qu'ils ont fait sceller les chassis selon facture de 1 232 euros TTC en novembre 2020. Ils n'ont jamais cherché à se soustraire à leurs obligations, ayant opté à l'origine pour une faible ouverture permettant uniquement le nettoyage des vitres. L'appelant ne justifie pas de son préjudice et cherche à battre monnaie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par une lettre du 12 mars 2014 les époux [D] avaient saisi le syndic de Ia copropriété d'une demande d'exécution de travaux à soumettre à l'autorisation des copropriétaires afin d'insérer dans la toiture, deux ouvertures vitrées et ainsi, amener de la lumière au niveau de la mezzanine de leur appartement. Ils avaient souligné qu'il ne s'agissait ni de vélux, ni d'une tropézienne mais seulement de puits de lumière et avaient ainsi obtenu, le 17 mai 2014 l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires sous réserve que les travaux soient conformes aux règles de l'art, exécutés par des professionnels, ne nuisent pas à l'harmonie de l'immeuble. Le syndic se réservait un droit de vérification et de contrôle. Il est acquis que contrairement à la présentation de leur projet qui excluait les vélux, ils en ont fait installer. Monsieur [P] a alerté la copropriété sur la non conformité de la réalisation, soulignant en particulier la possibilité d'ouvrir les vantaux. Un procès verbal dressé à sa requête le 24 février 2016 le démontre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision de référé en date du 1er août 2016 qui a relevé les manquements des époux [D] et ordonné que les époux [D] remplacent les vélux par des puits de lumière fixes. Selon attestation de monsieur [H] [J], architecte, en date du 27 septembre 2016, le système d'ouverture a été supprimé au profit d'un système fixe avant que l'astreinte ne coure eu égard à la date de signification de l'ordonnance de référé, et l'ouverture en juillet 2020 (cf procès verbal et photo du 16 juillet 2020) par des occupants ne respectant pas les consignes du propriétaire, qui ont détruit le scellement, ne résulte pas du comportement des époux [D] qui en avaient interdit l'ouverture, s'agissant là d'une dégradation de l'installation à leur préjudice et auquel ils n'ont nullement contribué prenant au contraire toutes précautions pour éviter cet incident. Le contrat de location du 1er mars 2020, stipulait en raison de la procédure judiciaire, la prohibition pour l'occupant, monsieur [F], de modifier ou transformer les 'puits de lumière' pour les ouvrir, ce qu'il n'a pas respecté, admettant par courrier de congé être à l'origine de ce manquement. A ce jour, il n'existe pas contrairement à ce que présente monsieur [P] de vue directe sur sa propriété. Derrière chaque chassis, difficilement accessible et désormais non ouvrable puisque scellé, existent à 90 cm en retrait, un mur et une fenêtre avec balustre, en recul du toit (Cf photos 7,8, 9,11 et 18 du PV du 24 février 2016). L'angle de vue observable sur ces clichés et également la pièce 5 du dossier des intimés, le procès verbal de constat de Me [L] en date du 28 avril 2016 (pièce 7), démentent la possibilité d'atteinte à l'intimité et à la tranquillité de la propriété voisine lorsque aucune ouverture de la surface vitrée n'est possible. Ce qui est le cas désormais et a pu être observé également le 17 novembre 2016 par le syndic la société Foncia Azur. Au demeurant, les chassis ont été remplacés et scellés selon facture du 12 novembre 2020 de l'entreprise Weymeesch à laquelle monsieur [P] fait référence dans ses conclusions. En conséquence, la cour, adoptant la motivation du premier juge en confirmera la décision sauf à dispenser monsieur [P] des frais irrépétibles qu'il avait été condamné à verser, compte tenu du contexte du dossier et de la résistance initiale de ses voisins. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [P] qui succombe en l'essentiel de son recours. Les procès verbaux de constats, sollicités par les parties ne sont pas des actes de procédure à intégrer dans les dépens, leur utilité est liée à la démarche probatoire de chacun afin d'assurer le succès de ses prétentions, ils resteront à leur charge. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf concernant les frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant de ce chef, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles en première instance ou en appel, DIT n'y avoir lieu à intégrer dans les dépens les constats réalisés à la demande de l'une ou l'autre des parties, CONDAMNE monsieur [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre à s
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cc786b63637c907b7877
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