Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc786b63637c907b7875
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 48 000 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/11 Rôle N° RG 21/14967 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIXL [U] [V] [F] [H] épouse [V] C/ [C] [I] [S] [J] épouse [I] S.A.R.L. BATIF 83 Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Me Jean Luc BOUCHARD Me Christophe VINOLO Me Chrystelle ARNAULT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00521. APPELANTS Monsieur [U] [V] né le 02 mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Madame [F] [H] épouse [V] née le 27 octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [C] [I] né le 13 novembre 1960 à NOTTINGHAM (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE Madame [S] [J] épouse [I] née le 25 juillet 1967 à [Localité 7] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. BATIF 83 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié en date du 29 avril 2019, Mme [S] [J] épouse [I] et M. [C] [I] ont vendu à M. [U] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] un bien immobilier situé [Adresse 2]) pour un prix de 480 000 euros. Alors qu'ils réalisaient des travaux au mois de mars 2020, M. et Mme [V] ont déclaré avoir découvert que des traitements contre des xylophages avaient été effectués sur les charpentes par les vendeurs sans qu'ils n'en soient informés au moment de la vente. Entendant engager la responsabilité des époux [I] au titre de la garantie des vices cachés, M. et Mme [V] les ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par actes d'huissier en date du 17 mai 2021, M. et Mme [I] ont assigné en intervention forcée la SARL Batif et la société Gan assurances Iard aux fins de voir ordonner les opérations d'expertise à leur contradictoire. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 octobre 2021 (SARL Batif non comparante), ce magistrat a : - ordonné la jonction des procédures ; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes ; - constaté que les demandes des époux [I] sont sans objet ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ce magistrat a considéré que M. et Mme [V] ne produisent aucun élément justifiant de la réalité de la présence d'insectes xylophages, de sorte que leur demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime. Suivant déclaration transmise au greffe le 21 octobre 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance d'incident en date du 30 juin 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a : - déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par la société Batif 83 les 14 avril et 18 mai 2022 ; - rejeté la demande de la société Batif 83 aux fins de nullité des actes de signification de la déclaration d'appel signifiées par actes d'huissier des 23 et 25 novembre 2021 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts sollicités par M. et Mme [V] ; - condamné la société Batif 83 à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Batif 83 aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. et Mme [V] sollicitent de la cour qu'elle : - délare irrecevables les conclusions de la société Batif 83 ; - infirme l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau ; - ordonne la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avec pour mission de : * se rendre sur les lieux ; * se faire remettre l'ensemble des documents concernant les conditions d'entretien du bien immobilier et toute information qui a été donnée à l'occasion de la vente de celui-ci mais aussi d'opérations antérieures concernant tout insecte xylophage et tout insecte susceptible de compromettre la solidité du bâtiment, de quelque manière que ce soit : * procéder à toute constatation utile concernant l'état des combles, d'une façon générale, du bâtiment par rapport à la présence d'insectes ; * déterminer la nature des travaux à effectuer pour y mettre un terme et en chiffrer le coût, éventuellement après avoir solliciter la présentation de devis ; * fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie tout élément quant aux éventuelles responsabilités ; * fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie, tout élément quant aux préjudices subis et notamment de jouissance ainsi que quant à la moins-value éventuellement du bien immobilier ; * voir dresser rapport du tout après rapport et réponse aux dires des parties : - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils relèvent que la société Batif n'a jamais conclu au fond dès lors qu'elle s'est contentée de transmettre, les 4, 14 avril et 18 mai 2022, des conclusions d'incident, et notamment aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Ils exposent justifier d'un motif légitime à la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée dès lors qu'ils n'ont jamais été informés, au moment de la vente, des désordres affectant la charpente, lesquels ont nécessité plusieurs interventions depuis 2015, et notamment de la société Batif 83. Ils relèvent que si M. et Mme [I] leur ont indiqué, dans un premier temps, n'avoir procédé qu'à des traitements préventifs de la charpente, ils ont reconnnu avoir traité régulièrement la charpente après avoir découvert des capricornes. Ils relèvent une volonté pour M. et Mme [I] de ne pas leur fournir d'informations sur les traitements qu'ils ont fait et leur nature exacte, et en particulier les insectes qui ont été repérés. Ils soulignent être contraints de traiter la charpente pour un montant de près de 15 000 euros et veulent savoir si ces travaux ont pour origine un défaut de traitement par M. et Mme [I]. Ils ne comprennent pas la décision qui a été prise par le premier juge dès lors que M. et Mme [I] ne s'opposaient pas à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire mais demandaient seulement de compléter la mission. Ils exposent que la garantie ou non de l'assureur de l'entreprise Batif 83 n'est pas, pour l'instance, dans le débat. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. et Mme [I] sollicitent de la cour qu'elle : à titre principal, - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute M. et Mme [V] de leurs demandes ; - condamne M. et Mme [V] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne aux dépens, en ce compris les sommes auxquelles l'huissier de justice peut avoir droit en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce ; à titre subsidiaire, - leur donne acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise formulée par M. et Mme [V] ; - adjoigne à la mission de l'expert de dresser le rapport au visa des règlements préfectoraux en matière d'insectes xylophages ; - dise que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des société Batif 83 et Gan Assurances Iard ; - mette les dépens à la charge des époux [V]. Ils soulignent que le bien qu'ils ont vendu n'était pas infesté de termites, tel que cela résulte du rapport dressé le 16 octobre 2015 par la société A à Z expertises immobilières, et qu'ils ont procédé à un entretien régulier de la charpente depuis le 22 mai 2008, le dernier contrôle datant du 6 avril 2016, soit deux ans avant le compromis de vente. Ils insistent sur le fait qu'ils n'étaient pas obligés de procéder à un tel suivi et qu'ils n'ont jamais constaté la présence d'insectes xylophages infestant le bois de la charpente de la maison qui a été vendue. Ils demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise au regard de la carence quant à l'administration de la preuve de la part des époux [V] conformément à l'article 146 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils exposent que la société Batif est intervenue le 23 avril 2007 pour procéder à un contrôle de la charpente et que, par la suite, elle est intervenue régulièrement. Ils relèvent que ces contrôles, et notamment ceux des 24 avril 2012, 3 mai 2013 et 6 avril 2016, n'ont jamais révélé la présence d'insectes xylophages, de termites ou tous autres insectes de nature à fragiliser la structure en bois. Ils soulignent que la société Gan Assurances Iard ne peut sérieusement soutenir ne pas être l'assureur de la société Batif au motif que la société Batif immatriculée sous le numéro 424 535 573 a été radiée le 30 mars 2012, dès lors qu'elle reconnaît être l'assureur de la société Batif 83 immatriculée sous le numéro 750 674 624 le 3 avril 2012 et déclarant comme adresse du siège social la même que celle déclarée par la société Batif. Ils exposent que la société, qui est intervenue chez eux le 24 avril 2012, est la même que celle qui est intervenue avant. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Gan Assurances Iard sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute M. et Mme [V] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, - la reçoive en ses plus expresses protestations et réserves ; - juge que la mesure d'instruction se déroulera aux frais avancés des époux [V] ; en tout état de cause, - condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Arnault Benier, avocat aux offres de droit. Elle relève l'absence de motif légitime à ordonner l'expertise sollicitée dès lors que les époux [V] ne démontrent pas la présence d'insectes xylophages ou de tout autre infestation de la toiture. Elle expose que les époux [V] attendent de l'expert qu'il recherche lui-même la réalité du problème qui a donné lieu au devis établi par la société Folkert et, dès lors, de se prononcer sur l'existence même du désordre allégué. En tout état de cause, elle indique ne pas être l'assureur de la société Batif immatriculée 424 535 573 qui a procédé aux contrôles, laquele a été radiée le 30 mars 2012, mais de la société Batif 83 immatriculée 750 674 624. Elle souligne qu'il n'est pas possible de savoir quelle entité juridique a réalisé les contrômes des 23 avril 2004, 30 avril 2006, 22 mai 2008, 24 avril 2012, 3 mai 2013 et 6 avril 2016, faisant observer qu'un traitement curatif a été réalisé le 6 avril 2016. Elle relève que les contrats souscrits par la société Batif immatriculée 424 535 573 du 1er novembre 1999 au 1er janvier 2011 et du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 couvrent les activités de charpentier, couvreur et peintre, et non celle de traitement curatif du bois. La société Batif 83 n'a pas transmis de conclusions portant sur le fond du litige. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de la société Batif 83 Si les époux [V] soulèvent, dans leurs conclusions portant sur le fond du litige, l'irrecevabilité des conclusions de la société Batif 83, il convient de relever que cette question a d'ores et déjà été tranchée par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation dans son ordonnance d'incident en date du 30 juin 2022, laquelle a autorité de la chose jugée, faute de déféré. En tout état de cause, il convient de relever que, si la société Batif 83 a transmis des conclusions d'incident les 4, 14 avril et 18 mai 2022, elle n'a jamais notifié de conclusions portant sur le fond de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Batif 83. Sur la mesure d'instruction sollicitée Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, les époux [V] soutiennent avoir découvert, après avoir acquis leur maison d'habitation, des désordres affectant le bois de la charpente. C'est ainsi qu'ils vont adresser, le 27 mai 2020, un courriel aux époux [I] aux termes duquel ils indiquent avoir découvert, à l'occasion de travaux, des anomalies dans les combles, à savoir des insectes xylophages ainsi que des traces de différents traitements de la charpente en bois, et ce, sans que ces éléments n'aient été portés à leur connaissance au moment de la vente. Ils soulignent que l'acte authentique de vente stipule (en page 14) que le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, le bien n'est pas infesté par les termites, qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites, qu'il n'a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d'éradication et que le bien n'est pas situé dans une zone contaminée par les termites. Ils exposent qu'il n'était pas possible de visiter les combles lors des visites et que, s'ils avaient eu connaissance de ces éléments, ils auraient demandé un diagnostic et une expertise avant de s'engager. Ils leur proposent, dans le cadre d'une démarche amiable, de prendre en charge les frais relatifs au traitement de la charpente et sa remise en état, d'une part, et de leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part. En réponse, les époux [I] vont leur indiquer, par courriel en date du 4 juin 2020, être très surpris de la réalité des anomalies alléguées et avoir toujours entretenu [leur] maison et fait des traitements préventifs contre les xylophages en vue de ne jamais être confronté à des infestations xylophages. Par mail en date du 17 septembre 2020, la société Generali France, assureur des époux [V] intervenant au titre de la protection juridique, va indiquer aux époux [I] que, lors de la réalisation de travaux, [leurs assurés] ont dévouvert que les combles étaient infestés de termites. Les époux [I] vont répondre par courrier, en date du 25 septembre 2020, n'avoir constaté, à aucun moment, antérieurement à la vente (...), la présence de termites, ce qui résulte des interventions de contrôle effectuées à leur demande lorsqu'ils étaient propriétaires du bien, lesquelles ont révélé, non pas la présence de termites, mais de capricornes, et ce qui explique qu'ils aient traité régulièrement la charpente. C'est ainsi qu'aux termes d'un suivi de garantie, il apparaît que la société BATIF a procédé à plusieurs contrôles du bois les 24 avril 2007, 22 mai 2008, 25 avril 2012, 3 mai 2013, 30 juin 2015 et 6 avril 2016, lesquels ne font aucunement état de la présence d'insectes à larves xylophages, et notamment des termites voire des capricornes. Il résulte également d'un rapport établi le 16 octobre 2015 par l'entreprise A à Z Expertises Immobilières l'absence d'indice d'infestation de termites dans les zones qui ont été visitées, soit toutes les zones à l'intérieur de la maison, exepté les combles situés au 2ème étage en raison d'une hauteur trop importante, ainsi que le local technique de la piscine et le jardin. Afin d'apporter la preuve de la réalité de désordres de nature à engager la responsabilité contractuelle des époux [I], les époux [V] se prévalaient, devant le premier juge, d'un devis dressé le 5 décembre 2020 par l'artisan Folkert listant des travaux de toiture pour un montant de 14 380 euros toutes taxes comprises, comprenant un traitement de l'ensemble du bois de la charpente de la maison, ainsi qu'un autre devis dressé le 10 mars 2021 par la société Renovea pour un montant de 6 325 euros toutes taxes comprises, comprenant la réfection complète de la toiture de la terrasse. Or, ces devis ne démontrent aucunement que les travaux préconisés trouvent leur origine dans des désordres affectant la charpente de la maison qui auraient été causés par la présence d'insectes à larves xylophages. Devant la cour, les époux [V] produisent un rapport d'expertise dressé, le 6 janvier 2022, par le cabinet Saretec mandaté par l'assureur des époux [V], la société l'Equité Assurances, au titre de leur protection juridique. L'expert indique que les époux [V] ont constaté en mars 2020, à l'occasion de travaux, la présence de traces d'infestation du bois (charpente appentis) et des traces de traitements des éléments bois. L'expert déclare que M. [V] a indiqué que des professionnels avaient constaté la présence de larves sur les éléments de charpente dans les combles perdus, notamment au droit des pannes sablières (...), la contamination d'une ferme de l'appentis situé à l'avant de la maison et une poutre sur l'appentis à l'arrière de la maison, ce qui implique de remplacer la ferme et de reprendre la poutre. L'expert constate que la maison se compose d'une toiture avec deux pans et une charpente traditionnelle en bois, en comble perdu, d'un appentis non clos à l'avant de la maison avec une charpente bois, d'un appentis non clos à l'arrière de la maison avec une charpente bois et d'éléments de charpente à l'intérieur de la maison sous rampant. Il relève que l'ensemble de ces éléments en bois ont fait l'objet d'un traitement dès lors qu'ils présentent des traces d'injection. Il convient de relever que le cabinet Saretec, qui ne constate aucunement la présence de parasites du bois, pas plus que des traces de sciure, boursouflure, vermoulure ou de petits trous de sortie, ne fait que reprendre les allégations des époux [V] sur ce point. Par ailleurs, en faisant état d'un traitement curatif qui aurait été réalisé par les époux [I], à la lecture de l'ordonnance entreprise, l'expert n'a pas plus vérifié la réalité d'un tel traitement. De plus, cette précision ne résulte aucunement de la motivation du juge des référés qui, au contraire, retient, à bon droit, que les époux [V] ne justifient d'aucun motif légitime à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise sollicitée en l'absence de tout justificatif démontrant la réalité de la présence des insectes xylophages qu'ils invoquent. En effet, le simple fait pour les époux [V] d'avoir découvert, postérieurement à la vente, que la charpente en bois de la maison avait été traitée par les époux [I], ne permet aucunement d'en déduire la réalité de désordres ou vices affectant la charpente ayant pour origine la présence d'insectes à larves xylophages, et ce, alors même que les époux [I] soutiennent avoir traité régulièrement la charpente afin justement de prévenir toute infestation et fragilisation du bois. Même à supposer que la charpente ait fait l'objet d'un traitement curatif par injection, à un moment donné, après la découverte par les époux [I] de capricornes, lesquels insectes doivent être distingués des termites, cela ne démontre aucunement une infestation du bois, près de deux ans après la vente, nécessitant une rénovation complète de la toiture. Or, si la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement, de simples soupçons de désordres ou de vices, qui ne reposent que sur des affirmations et des déductions, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, en raison d'un manquement des époux [I] à leurs obligations au moment de la vente de nature à engager leur responsabilité contractuelle, sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure d'expertise sollicitée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [V] de leur demande d'expertise judiciaire et constaté, dès lors, que les demandes des époux [I] étaient sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aucun appel incident n'est formé à l'encontre du chef de l'ordonnance entreprise ayant laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Dès lors que les époux [V] n'obtiennent pas gain de cause à hauteur d'appel, ils seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Arnault Bernier, avocat aux offres de droit. En revanche, les sommes auxquelles l'huissier de justice pourrait avoir droit en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce n'étant pas comprises dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution énoncés à l'article 695 du code de procédure civile, les époux [I] seront déboutés de leur demande formulée de ce chef. Par ailleurs, l'équité commande de les condamner à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, dès lors que la société Gan Assurances Iard a été appelée en intervention forcée à la procédure par les époux [I], lesquels ne peuvent être condamnés à des frais irrépétibles à hauteur d'appel comme n'étant pas tenus aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la recevabilité des conclusions de la SARL Batif 83 a été tranchée par ordonnance d'incident en date du 30 juin 2022 rendue par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation ; Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Condamne M. [U] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] à verser à Mme [S] [J] épouse [I] et M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Gan Assurances Iard de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne M. [U] [V] et Mme [F] [H] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Arnault Bernier, avocat aux offres de droit ; Déboute Mme [S] [J] épouse [I] et M. [C] [I] de leur demande de voir inclure dans les dépens les sommes auxquelles l'huissier de justice pourrait avoir droit en vertu de l'article A 444-32 du code de commerce. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63b7cc786b63637c907b7875
Données disponibles
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- Résumé officiel