Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc6d6b63637c907b7864
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 273 896 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/09738 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6D Ordonnance n° 2023/M10 S.A.R.L. SIWI Représentée par Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Appelante M. [O] [T] Représenté par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON S.A.S. L'ACOUSTIK, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon statuant comme suit: - déclare valide le congé délivré le 23 mars 2019 à la SAS L'Acoustik et la SARL Siwi par M. [O] [T], - ordonne la restitution du local objet du bail commercial par la SARL Siwi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du présent jugement, - ordonne l'expulsion de la SARL Siwi ou de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamne la SARL Siwi à une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter du 1er octobre 2019, - condamne la SARL Siwi à payer à M. [O] [T] la somme de 2738,96 euros en denier ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, - rejette le surplus de la demande en paiement, - rejette la demande en dommages et intérêts complémentaire, - condamne la SARL Siwi à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Siwi aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté le 29 juin 2021 par la SARL Siwi ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 20 décembre 2021 par M. [O] [T] aux fins d'entendre, vu l'article 526 ancien du code de procédure civile : - prononcer la radiation de l'appel interjeté le 29 juin 2021 par la société Siwi enrôlé sous le numéro 21/09738, - condamner la société Siwi au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Siwi aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 7 novembre 2022 par la société Siwi et la société L'Acoustik aux fins d'entendre, vu les articles 914, 910-4, 542, 524 et 954 du code de procédure civile: - débouter M. [O] [T] de sa demande de radiation du rôle de l'appel, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [O] [T], - à défaut, déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [O] [T], - condamner M. [T] à payer la somme de 1000 euros à la société Siwi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Olivier Ferri ; MOTIFS : Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas avoir pour conséquence une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Il n'est pas contesté par M. [T] que la société Siwi a exécuté le chef de jugement ordonnant la restitution des lieux loués. L'appelante ne justifie cependant pas du règlement des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt dont appel, les paiements qu'elle invoque étant antérieurs au jugement et déjà mentionnés devant le premier juge. Elle prétend toutefois être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Cette allégation est confirmée par le courrier de Maître [I], huissier de justice mandaté par M. [T] pour recouvrer les sommes allouées par la décision dont appel, qui écrit au conseil de son mandant le 25 novembre 2021 que le compte bancaire de la société Siwi est débiteur, que les lieux ne sont plus occupés et que la débitrice n'aurait pas d'autres activités commerciales. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident : En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former appel incident, à peine d'irrecevabilité. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code de procédure civile dispose : 'Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (...). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)'. Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Le respect de la diligence impartie à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération de l'article 954. Le dispositif des conclusions déposées et notifiées par M. [T] le 20 décembre 2021 ne comporte aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, qu'il ne détermine donc pas l'objet du litige, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel incident est encourue, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai de trois mois édicté par l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 28 décembre 2021. M. [T] sera en conséquence déclaré irrecevable en son appel incident. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rejetons la demande de radiation formée par M. [T], Déclarons M. [T] irrecevable en son appel incident, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile disposearticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile est nécesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63b7cc6d6b63637c907b7864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel